Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
GM/PR
Rôle N° RG 21/03568 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCSF
[T] [X]
C/
[S] [Y]
[S] [Y]
Société AGS DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/09/23
à :
- Me Timothée HENRY de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 03 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00176.
APPELANTE
Madame [T] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Timothée HENRY de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Maître [S] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS LABORATOIRE OFFICINEA, demeurant [Adresse 2]
défaillant
Maître [S] [Y] ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SAS LABORATOIRE OFFICINEA, demeurant [Adresse 2]
défaillant
Association AGS DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er août 2016, la société Laboratoire Officinea a engagé Mme [T] [L] épouse [X] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directrice de la recherche et du développement, statut cadre, coefficient 550, à temps partiel.
Le contrat de travail prévoyait 3 jours de travail par semaine en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 3.333,83 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952.
Par courrier du 27 décembre 2019, Mme [T] [L] épouse [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant différents manquements de son employeur.
Le 4 mai 2020, Mme [T] [X] a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour demander le paiement de sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 3 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse après s'être déclaré compétent, a :
-condamné la société Laboratoire Officinea à payer à Mme [T] [L] épouse [X] les sommes de :
-22 355,84 euros à titre de rappel de salaire correspondant au différentiel entre l'horaire contractuel et l'horaire légal,
- 2 235,58 euros au titre des congés payés,
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-fixé le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois à la somme de 4000,49 euros,
-condamné la société Laboratoire Officinea à remettre à Madame [T] [L] épouse [X] les documents de fin de contrat rectifiés avec émission d'un bulletin de paye rectificatif, sous astreinte de 506 par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement et limitée à 60 jours,
-s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
-ordonné l'exécution provisoire sur les rappels de salaire et congés payés,
-débouté Mme [T] [L] épouse [X] de toutes ses autres demandes,
-débouté la société Laboratoire Officinea de ses demandes d'incompétence matérielle et reconventionnelle,
-condamné la société Laboratoire Officinea aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 10 mars 2021, Mme [T] [X] a relevé appel de ce jugement dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Son appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants en ce que le conseil a :
'-condamné la société Laboratoire Officinea à payer à Mme [T] [L] épouse [X] les sommes de :
- 22.355,84 euros de rappel de salaire correspondant à la différence entre l'horaire contractuel et l'horaire légal,
- 2235,58 euros au titre des congés payes s'y afférents,
-fixe le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois a la somme de 4000,49 euros,
-déboute Mme [T] [L] épouse [X] de toutes ses autres demandes'.
La société Laboratoire Officinea a fait l'objet des jugements et procédures suivants prononcés par le tribunal de commerce de Grasse :
-par jugement du 22 décembre 2022, elle a été placée en redressement judiciaire et Me [Y] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire,
-par jugement du 25 janvier 2023, elle a été placée en liquidation judiciaire et Me [Y] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier signifié le 27 mars 2023, Mme [T] [L] épouse [X] a fait assigner la délégation Unédic AGS CGEA de [Localité 4], à personne morale.
Par acte d'huissier du 30 mars 2023, Mme [T] [L] épouse [X] a fait assigner Me [Y], à personne morale, en qualité de mandataire et de liquidateur devant la cour d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2023.
Par courrier du 17 avril 2023 adressé à la Cour d'Appel, la délégation Unédic AGS CGEA de [Localité 4] indique qu'elle ne sera pas représentée.
La délégation Unédic AGS CGEA de [Localité 4] n'a pas constitué avocat.
Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, Mme [T] [L] épouse [X] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour juger du litige soumis,
-confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la durée minimale de travail avait été violée par la société Laboratoire Officinea,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Laboratoire Officinea de ses demandes d'incompétence matérielle et reconventionnelle,
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
-condamné la société Laboratoire Officinea à lui payer :
- 22 355, 84 euros de rappel de salaire correspondant au différentiel entre l'horaire contractuel et l'horaire légal,
- 2 235, 58 euros au titre des congés payés afférents,
-fixé le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois à la somme de 4 000,49 euros,
-débouté Mme [T] [L] épouse [X] de toutes ses autres demandes,
statuant à nouveau :
-débouter la société Laboratoire Officinea de sa demande d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Grasse,
-déclarer que la moyenne des 12 derniers mois de salaires (heures supplémentaires incluses) de
Mme [T] [L] épouse [X] est de 8 750,47 euros,
-déclarer que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [T] [L] épouse [X] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-débouter la société Laboratoire Officinea de ses demandes formulées à titre reconventionnel,
-déclarer que les demandes formulées par Mme [T] [L] épouse [X] sont fondées et justifiées,
-fixer la créance de Mme [T] [L] épouse [X] au passif de la société Laboratoire Officinea, représentée par Me [S] [Y], es qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
- rappel de salaire correspondant au temps plein : 90 009,72 euros,
à titre subsidiaire, rappel de salaire correspondant au différentiel entre l'horaire contractuel et l'horaire légal : 23 997,96 euros
- congés payés afférents : 9 000,97 euros
à titre subsidiaire : 2399,79 euros
dommages-intérêts pour indemnisation du préjudice subi du fait d'un sous-emploi : 5 834 euros
rappel d'heures supplémentaires : 104 989,56 euros
congés payés y afférents I 10 498,95 euros
indemnité compensatrice de congés payés complémentaire : 8.549,12 euros
contrepartie obligatoire en repos : 25 306,68 euros
congés payés afférents : 2530,66 euros
indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en rapport au nombre d'heures de travail déclare
inférieur à celui réellement accompli : 52 502,82 euros
indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en rapport avec l'absence de déclaration préalable à l'embauche : 52 502,82 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 001 euros,
congés payés y afférents : 2.625,14 euros
indemnité conventionnelle de licenciement : 12 542,33 euros
dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 25 000 euros
article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
-ordonner à Me [S] [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la société Laboratoire Officinea, de remettre à Mme [T] [L] épouse [X] les documents de fin de contra rectifiés en conséquence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à partir du 15ejour suivant la notification du jugement à intervenir,
-fixer la créance de Mme [T] [L] épouse [X] au passif de la société Laboratoire Officinea, représentée par Me [Y], es qualité de mandataire liquidateur, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la société Capstan,
-condamner le CGEA AGS à garantir les condamnations qui seront ordonnées dans la limite de sa garantie et rendre la décision opposable à ce dernier.
Sur la compétence de la juridiction prud'homale, Mme [T] [L] épouse [X] fait valoir qu'elle était liée par un contrat de travail à la société Laboratoire Officinea.
Elle précise être en possession d'un contrat de travail du 1er août 2016, de bulletins de salaires. Elle a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche le 28 juillet 2016. Elle a perçu un salaire de base d'un montant de 3 333,38 euros chaque mois.
En tout état de cause, elle a bien exercé ses fonctions de directrice dans un état de subordination. Elle ne disposait d'aucune délégation de signature et ou de pouvoir et n'exerçait aucun pouvoir de décision et de gestion de la société. Son activité était contrôlée par la présidente.
Sur la légitimité de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la salariée fait valoir que celle-ci ne peut pas être requalifiée en une démission. La société Laboratoire Officinea a commis de nombreux manquements tout au long de la relation de travail. Ces différents manquements sont d'une particulière gravité et justifient amplement, même pris séparément, la prise d'acte.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de Procédure civile : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 473 du code de Procédure civile : Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
En l'espèce, l'intimée - la société Laboratoire Officinea - a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 25 janvier 2023, ledit jugement ayant désigné un liquidateur judiciaire, Me Cardon.
L'intimée est défaillante. Celle-ci étant dessaisie des ses fonctions par l'effet du jugement de liquidation judiciaire et en application de l 'article L 641-9 du code de commerce, il ne saurait être tenu compte de ses conclusions prises antérieurement à la liquidation judiciaire et alors qu'elle n'était pas encore représentée par son mandataire liquidateur (conclusions notifiées à l'appelante le 28 juillet 2021).
Il est de principe que si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Lorsque l'intimé est défaillant, il est réputé s'être approprié les motifs du jugement, de sorte que la cour doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance et dire en quoi les motifs du jugement frappé d'appel, si elle ne les adopte pas, n'appliquent pas la règle de droit.
Sur les demandes relatives à la formation du contrat de travail et à la compétence du conseil de prud'hommes
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
C'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a retenu, en première instance, que le contrat de travail entre la société Laboratoire Officinea et Mme [T] [L] épouse [X] était bien établi.
Il a également jugé que la société Laboratoire Officinea n'avait pas rapporté la preuve du caractère fictif allégué de ce contrat de travail signé le 1er août 2016 par les parties.
Les motifs retenus par le conseil de prud'hommes pour dire qu'il existait bien un contrat de travail entre les parties sont conformes au droit et pertinents.
Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu la compétence du conseil de prud'hommes de Grasse.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1-Sur la qualité de cadre dirigeant de Mme [T] [L] épouse [X]
Selon l'article L3111-2 du code du travail : Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Aux termes de l'article L. 3111-2, les conditions suivantes doivent donc être cumulativement satisfaites pour qu'une personne soit considérée comme un cadre dirigeant :
- avoir des responsabilités importantes impliquant une large indépendance dans l'organisation de son temps de travail,
- être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome,
- percevoir une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevées de l'établissement.
Par ailleurs, il est de principe, que la reconnaissance du statut du cadre dirigeant suppose une quatrième condition : diriger l'entreprise.
En l'espèce, aucune pièce ne démontre que Mme [T] [L] épouse [X] avait le pouvoir d'engager l'entreprise vis-à-vis des tiers. Les courriers communiqués établissent que Mme [T] [L] épouse [X] ne donnait que de simples avis concernant la gestion du personnel et était en charge d'un travail scientifique technique et non d'une mission de direction générale de l'entreprise.
Ainsi, la carte de visite de l'appelante la présente comme étant 'scientific director' et comme étant en charge de la recherche et du développement de la société Laboratoire Officinea.
Les courriers envoyés par Mme [T] [L] épouse [X] indiquent qu'elle est en charge de la recherche et du développement de la société.
Il n'est versé aucun contrat qui aurait été signé par la salariée au nom et pour le compte de la société Laboratoire Officinea. Au contraire, Mme [T] [L] épouse [X] produit un contrat de partenariat entre la société Laboratoire Officinea et une société tierce, ce contrat étant signé par Mme [P] seule, qui est présentée comme étant la présidente en exercice.
Ainsi, il ne saurait être considéré que Mme [T] [L] épouse [X] avait la qualité de cadre dirigeant.
2-Sur la demande de rappel de salaire correspondant à un temps complet :
L'article L3123-14 du code du travail, dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 10 août 2016, applicable au litige dispose : Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
Il est de principe que l'omission des mentions relatives à la durée de travail prévue et à la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois peut entraîner la requalification du contrat en contrat à temps plein.
Il s'agit cependant d'une présomption simple de travail à temps complet, que l'employeur peut renverser en apportant la preuve de la durée de travail convenue et que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
En l'espèce, alors que le contrat de travail prévoit une durée de travail à temps partiel de 86, 67 heures mensuelles, ce dernier ne prévoit pour autant pas la répartition de cette durée.
Il existe donc en l'espèce une présomption simple de travail à temps complet.
Il revient à la société Laboratoire Officinea de rapporter la preuve :
- de la durée exacte du travail convenue,
- que Mme [T] [L] épouse [X] n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler,
- que celle-ci n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Il n'est pas discuté que Mme [T] [L] épouse [X] avait un autre travail, outre celui de salariée de la société Laboratoire Officinea. En effet, celle-ci exerçait, en parallèle le métier de cosmétologue et d'enseignant - formateur à l'institut de Formation Pharmacie-Santé Côte d'Azur (IFPS).
Pour autant, la salariée n'indique pas quelle était sa durée de travail pour le compte de cet autre employeur, ni la durée de travail hebdomadaire.
En l'absence de détails donnés par la salariée sur cette autre activité professionnelle menée en parallèle de celle exercée pour la société Laboratoire Officinea, la cour ne peut que considérer que Mme [T] [L] épouse [X] connaissait à l'avance ses rythmes de travail et qu'elle n'était pas obligée de se tenir constamment à la disposition de la société Laboratoire Officinea.
La cour, s'appropriant les motifs du jugement attaqué, rejette la demande de la salariée de rappel de salaires correspondant à un temps plein, et confirme le jugement.
3-Sur le défaut de respect de la durée minimale légale de travail et sur la demande de rappel de salaire sur la base de l'horaire légal (24 heures)
L'article L3123-14-1 (abrogé) du code du travail prévoyait : La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2.Les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours.
L'article L3123-14-2 (abrogé) dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 10 août 2016 ajoutait :Une durée de travail inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-14-1 peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée.
L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle définies au présent article à la durée du temps de travail prévue à l'article L. 3123-14-1.
En l'espèce, l'article 6.1 du contrat de travail en date du 1er août 2016 prévoit que la salarié est : 'employée selon une durée de travail de 86,67 heures mensuelles », ce qui correspond à 20 heures par semaine.
Ayant été engagée selon une durée de travail inférieure à la durée légale de travail de 24 heures par semaine sans que la preuve d'une demande en ce sens de la salariée ne soit rapportée, il sera fait droit à la demande de la salariée de rappels de salaires correspondant au différentiel entre l'horaire contractuel et l'horaire légal.
Compte tenu du jugement de liquidation judiciaire de l'intimée, intervenu le 22 décembre 2022, la présente instance ne peut que tendre à la constatation et à la fixation des créances de l'appelante.
La cour, confirme le jugement en ce qu'il a fait droit à cette demande de rappel de salaires, sauf à fixer les créances de Mme [T] [L] épouse [X] au passif de la société Laboratoire Officinea soit :
- 22 355, 84 euros à titre de rappel de salaires,
- 2 235, 58 euros au titre des congés payés afférents.
4-Sur la demande en indemnisation au titre d'un préjudice lié au sous-emploi
La salariée sollicite la réparation d'un préjudice lié à l'exercice d'un emploi au dessous de la durée légale minimale de travail.
Toutefois, elle ne justifie pas d'un préjudice non déjà réparé, étant précisé que la cour lui a d'ores et déjà accordé un rappel de salaires correspondant au différentiel entre le salaire réellement perçu et le salaire auquel elle avait droit si elle avait travaillé à hauteur de la durée minimale légale.
Le jugement sera confirmé par substitution des motifs.
5-Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires ou complémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En outre, il résulte de la combinaison de l'article L.3121-27 du code du travail, qui fixe la durée légale du travail à trente cinq heures par semaine civile et de l'article L. 3123-9 du même code, selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement, qu'un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en temps plein, lorsque le salarié travaille 35 heures ou plus au cours d'une semaine.
La salariée présente les éléments précis suivants :
-des courriers multiples échangés avec son employeur au sujet de son travail tous les jours de la semaine et à toute heure (et non pas seulement durant les 3 jours de travail prévus par le contrat à savoir les mardi, mercredi, vendredi) et notamment :
le lundi 1er août 2016 à 1H25, le lundi 5 septembre 2016 à 18H09, le jeudi 10 novembre 2016 à 17H56, le jeudi 16 février 2017 à 13H17, le mercredi 5 juillet 2017 à 13H00, le jeudi 6 juillet 2017 à 9H04, le 15 novembre 2017 à 8H23, le mercredi 10 janvier 2018 à 22H58, le dimanche 4 mars 2018 à 15H40, le lundi 19 mars 2018 à 22h02, le dimanche 17 février 2019 à 9H51, le dimanche 8 septembre 2019 à 15H44, le dimanche 8 septembre 2019 à 2h20, le mercredi 9 octobre 2019 à 19H43,
-des courriers d'alerte générés par un logiciel dont elle avait la charge dans le cadre de son travail à toutes les heures et sur tous les jours de la semaine (vendredi 6 septembre 2019 à 00h01, mardi 10 septembre 2019 à 00h23, mardi 24 septembre 2019 à 21h51, etc..),
-le contrat de travail, lequel précise, en son article 6.1 intitulée 'durée de travail' que : '[T] [X] reconnaît n'être soumise à aucun horaire de travail particulier',
-elle est restée à la disposition permanente de la société tout au long de la relation de travail, que ce soit d'ailleurs même pendant les heures de formation qu'elle assurait certains jours,
-les courriels échangés mettent en évidence le fait qu'elle l'était également les soirs, les week-ends, les jours fériés ainsi que durant les congés payés,
-elle serait donc fondée à réclamer le paiement de 74 heures supplémentaires par semaine, après avoir déduit les 8 heures de sommeil journalier.
En première instance, l'employeur a répliqué que les copies d'emails de 2016 à 2019 produits par la salariée ne permettaient pas d'établir la réalisation des heures supplémentaires prétendument effectuées. Ces emails pour la plupart purement informatifs, ne permettent en aucun cas de prouver la réalité des heures supplémentaires prétendument effectuées.
L'employeur, défaillant en cause d'appel, n'a toutefois versé aux débats, en première instance, aucun document objectif de contrôle du temps de travail de la salariée de nature à justifier les heures de travail effectivement réalisées par cette dernière.
Il s'ensuit que faute pour l'employeur de satisfaire à la charge de la preuve qui lui incombe, il doit être fait droit à la demande de rappel d'heures complémentaires de la salariée.
Les motifs retenus par le conseil de prud'hommes pour rejeter les demandes d'heures complémentaires non rémunérées accomplies par la salariée et de congés payés afférents ne sont pas conformes au droit.
Infirmant sur ce point le jugement la cour retient l'existence d'heures complémentaires accomplies et non rémunérées.
S'agissant du volume et du montant des heures complémentaires accomplies la salariée limite sa demande à ce titre au strict minimum, en se basant sur la durée maximale hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 3121-20 du code du travail, soit 48 heures sur une même semaine, soit un nombre d'heures complémentaires ramené à 13 heures par semaine seulement.
De fait, l'étude des emails produit ne permet pas de prouver le volume exact des heures prétendument effectuées. La plupart des emails sont des emails de quelques lignes, purement informatifs, ne caractérisant pas une situation où Mme [T] [L] épouse [X] a fourni une prestation de travail, ni d'en déterminer la durée.
Aucun des courriers produits ne répond à une demande urgente de la part de la société, ils pouvaient dès lors être adressés postérieurement puisqu'il s'agissait généralement uniquement de confirmer une date de rendez-vous ou de s'enquérir des modalités du rendez-vous alors que celui-ci était fixé depuis plusieurs jours ou avait lieu plusieurs jours plus tard. En outre aucun décompte précis des heures accomplies n'est produit permettant à la cour d'évaluer précisément le volume des heures accomplies.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour retenir qu'il y a eu des semaines où la durée du travail de Mme [L] a excédé la durée légale de travail. Ce faisant la cour ne retient pas l'existence d'heures supplémentaires.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'évaluer, après analyse des pièces produites, les créances à 10 804 euros au titre du rappel d'heures complémentaires outre 1 080, 40 euros au titre des congés payés afférents.
Infirmant le jugement sur ce point, la cour fixe les créances de Mme [T] [L] épouse [X] aux sommes précédentes au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur.
6- Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés complémentaire calculée sur la base du salaire reconstitué
La cour, qui n'a pas retenu le montant des heures complémentaires et supplémentaires allégué par la salariée, ne saurait faire sien le montant du salaire reconstitué tel que calculé par cette dernière et qu'elle estime être d'un montant de 8.750, 47 euros.
Confirmant le jugement de ce chef, la cour rejette la demande en paiement de la salariée d'indemnité compensatrice de congés payés complémentaire.
Dès lors que la cour n'a pas retenu l'existence d'heures supplémentaires, la demande d'indemnité au titre du repos compensateur doit être rejetée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
7-Sur la modification unilatérale du contrat de travail
L'employeur s'il peut modifier les conditions de travail dans le cadre de son pouvoir de direction, ne peut modifier le contrat de travail sans l'accord du salarié
-sur le changement des fonctions professionnelles :
Il est de principe qu'il existe une correspondance entre la qualification du salarié et la tâche nouvellement dévolue, le tout dans le respect de la position hiérarchique de l'intéressé. Le juge doit rechercher si le changement de fonctions n'entraîne pas une diminution des responsabilités du salarié et l'accomplissement de tâches inférieures à sa qualification
Si la tâche nouvellement attribuée ne correspond pas à la qualification, la modification est en principe retenue.
En revanche, si la tâche confiée au salarié, quoique différente de celle qu'il effectuait antérieurement, correspond à sa qualification, il n'y a pas modification du contrat de travail, mais simple changement des conditions de travail
En l'espèce, Mme [T] [L] épouse [X] prétend que son employeur lui a imposé des tâches professionnelles différentes de celles qui résultaient de son contrat de travail.
Au préalable, il convient de déterminer quelles étaient les fonctions découlant du contrat de travail et réelles de la salariée, avant ce supposé changement.
L'article 5 du contrat de travail de Mme [T] [L] épouse [X], intitulé : 'fonctions' stipule : [T] [X] est engagée en qualité de Directrice R&D ' statut Cadre ' coefficient 550 ' Groupe V selon la convention collective applicable.'
L'article 5.1. intitulé 'mission générale' ajoute : Les parties s'accordent à considérer que la mission générale de [T] [X], en sus et en complément de son activité de recherche et développement liées à sa fonction décrite ci-dessous, consiste à tout mettre en 'uvre pour que le développement des intérêts de toute nature de la société LABORATOIRE OFFICINEA progresse de façon cohérente et pérenne. De même, [T] [X], devra par son comportement et son travail concourir à la valorisation et à la protection de l'image de la société envers les tiers qu'ils soient clients, partenaires ou fournisseurs'.
L'article 5.2. intitulé 'Mission spécifique (Fonctions et attributions spécifiques)' dispose enfin : Sans que la liste ci-dessous puisse être considérée exhaustive, [T] [X] aura notamment en charge la supervision du département recherche et développement, la conception, définition et la réalisation des travaux de conception et de développement des nouveaux produits ou des nouveaux procédés existants, la réalisation des recherches appliquées, des études, des mises au point, des analyses, des essais ou de la mise en 'uvre des innovations. Les fonctions confiées à [T] [X] sont par nature polyvalentes, évolutives et peuvent nécessiter des adaptations. Ces fonctions pourront être modifiées par la société en fonction des nécessités d'administration, et/ou de gestion, et/ou de service'.
Il découle du contrat de travail que les attributions de la salariée étaient complexes, plutôt techniques et concernaient plusieurs domaines : le domaine scientifique axé sur les cosmétiques (recherche et développement de produits et procédés) mais également un domaine plus général lié à la protection des intérêts de la société ('tout mettre en 'uvre pour que le développement des intérêts de toute nature de la société Laboratoire Officinea progresse de façon cohérente et pérenne').
S'agissant ensuite de la nature des nouvelles tâches professionnelles confiées par l'employeur à compter de l'année 2018, la salariée produit des pièces dont il résulte que ce dernier lui a demandé de contribuer à la conception et au développement d'un algorithme grâce
auquel les distributeurs professionnels clients pourraient notamment décrypter la composition chimique de l'intégralité de leur offre beauté, mieux piloter leur référencement beauté, anticiper les risques scientifiques et médiatiques tout en répondant aux nouvelles attentes des consommateurs.
Mme [T] [L] épouse [X] produit en effet :
-un courrier de la présidente de la société du 29 mai 2018 adressé aux associés présentant ce nouvel algorithme : 'Le succès de Clean Beauty va conduire Officinea à développer de nouveaux canaux de croissance dont de nouveaux services algorithmiques à destination des retailers pour leur permettre d'offrir des interactions et de services inédits à leurs clients. Cette nouvelle activité à fort potentiel nécessite aujourd'hui la création d'une filiale dédiée à cette activité technologique pour nous permettre d'aborder toutes les opportunités de ce nouveau marché sans interférer avec nos activités cosmétiques',
-une capture d'écran du site internet de l'employeur présentant cette nouvelle technologie : 'nous rendons votre référencement cosmétique intelligent (...) Analyse qualité de votre référencement actuel (...) Pilotage et rationalisation de votre offre (...) Sélection scientifique de nouveau x produits (...) Anticipation des risques'
La comparaison entre les fonctions contractuelles et les fonctions nouvellement confiées à la salariée ne permet pas de conclure que ces nouvelles tâches étaient étrangères à celles qui résultaient de son contrat de travail.
En effet, il s'agissait pour la salariée de prêter son expertise technique et scientifique au développement d'un logiciel notamment destiné à sélectionner les produits de façon scientifique et à appréhender les risques.
En outre, il convient de rappeler que Mme [T] [L] épouse [X] avait été engagée à la fois pour travailler de façon scientifique sur les cosmétiques mais également pour contribuer de façon générale à la protection des intérêts de la société ('tout mettre en 'uvre pour que le développement des intérêts de toute nature de la société Laboratoire Officinea progresse de façon cohérente et pérenne').
Par ailleurs, rien ne permet d'affirmer qu'il aurait été demandé à la salariée d'élaborer directement un algorithme.
La cour, confirmant le jugement, dit qu'il n'y a pas eu de modification unilatérale du contrat de travail.
-Sur le changement d'employeur
L'article L8241-2 du code du travail dispose :
Les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées.
Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, les 2° et 3° de l'article L. 2312-6, le 9° du II de l'article L. 2312-26 et l'article L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1° L'accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
Il est de principe que le prêt de main-d''uvre à but non lucratif suppose l'accord du salarié concerné, la conclusion d'une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice et enfin un avenant au contrat de travail (précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail).
En l'espèce, la salariée, qui affirme avoir été mise à disposition d'une société tierce, la société Litica Labs, communique effectivement des pièces corroborant son affirmation.
En particulier, dans un courriels du 9 novembre 2019 adressé à son employeur la salariée indique : 'L'orientation que tu as souhaité donner à l'entreprise passe à l'évidence par le développement de Litica Labse grâce notamment à l'application Clean Beauty et aux algorithmes Beautylici, en délaissant peu à peu l'activité cosmétique d'Officinea. Cette activité, passée au second plan en témoigne le chiffre d'affaires en baisse et l'état de la trésorerie. De fait, mon activité professionnelle ne correspond plus à celle que pour laquelle je me suis engagée avec Officinea, sachant que je n'ai aucun engagement à l'égard de Litica Lbase. Je souhaite donc voir évoluer mon contrat de travail'.
De plus, il est produit le nombre important de courriers d'alerte qui ont été générés automatiquement pour la salariée concernant les erreurs du nouveau logiciel développé entre novembre 2018 et novembre 2019.
Outre ces pièces, la cour a précédemment relevé qu'effectivement, l'employeur avait demandé à la salariée, à compter de l'année 2018, de se dédier au développement du nouveau logiciel, lequel relevait de la société filiale dédiée à cette activité (comme en témoigne l'extrait K bis de la société Litica Labs qui mentionne : 'la conception, le développement, la réalisation (...)de données, site internet, applications mobiles, recherche et développement en intelligence artificielle').
En conclusion, la salariée a bien fait l'objet d'un prêt de main d'oeuvre au profit d'une société tierce, sans que l'employeur initial ne respecte les conditions de mise en oeuvre d'une telle opération du point de vue du salarié.
En effet, il n'est pas démontré que la société Laboratoire Officinea aurait recueilli l'accord de sa salariée et qu'un avenant au contrat de travail aurait été conclu.
Toutefois, la mise à disposition d'un salarié n'entraîne pas en soi une modification de son contrat de travail.
Or, en l'espèce, Mme [T] [L] épouse [X] n'établit pas suffisamment que le lien de subordination a bien été transféré à la société tierce pour le compte de laquelle elle travaillait désormais la plupart du temps.
Il n'est donc pas possible d'affirmer que le contrat de travail a été modifié sans le consentement de la salariée concernant ce changement d'employeur.
La cour adopte les motifs du conseil de prud'hommes en y ajoutant les motifs précédents.
La cour, confirmant le jugement, dit qu'il n'y a pas eu de modification unilatérale du contrat de travail.
8-Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en rapport avec une mise à disposition de la salariée pour une société tierce
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, dès lors que la salariée sollicite une indemnité pour travail dissimulé en raison du travail dissimulé qu'elle aurait accompli pour le compte d'une société tierce, il lui appartenait de diriger sa demande contre cette dernière et non pas contre son employeur.
La cour substitue ses motifs à ceux de la cour sur ce point.
Confirmant le jugement sur ce point, la cour rejette la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé accompli au profit de la société tierce.
9 -Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L'article L1222-1 du code du travail dispose : Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, la salariée ne démontrant pas suffisamment l'existence d'un préjudice non déjà réparé, la cour rejette sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande de la salariée de ce chef.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Le 27 décembre 2019, Mme [T] [L] épouse [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en ces termes :
'(...) Je viens par la présente prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs de la société Officinea.
Les raisons qui m'amènent à cette prise d'acte sont celles que vous connaissez mais auxquelles vous êtes restée sourde, à savoir :
- embauchée en qualité de Directrice Recherche et développement au sein de la société Officinea à compter du 1er août 2016, cela fait maintenant plus d'un an que je n'exerce quasiment plus aucune activité à ce titre sans qu'une quelconque modification de mon contrat ne m'ait jamais été proposée et sans que je n'aie jamais expressément accepté une telle modification contractuelle de ma situation ;
- Plus grave, je consacre mon activité professionnelle actuelle (développement de l'application clean beauty et des algoritmes Beautylitic) au seul profit de la société Litica Labs, laquelle bien que filiale à 100% de Laboratoire Officinea, n'a jamais été mon employeur et alors qu'aucun acte ou formalité de mise à disposition n'ait jamais été formalisé comme l'exige la législation du travail ;
- Enfin, Litica labs n'ayant jamais procédé à la moindre déclaration de salaire alors que je travaille exclusivement pour son compte depuis de nombreux mois, vous me placez dans une situation de complicité de travail dissimulé, ce qui est particulièrement grave et intolérable.
La gravité de vos manquements à mon égard et au regard de la législation applicable, d'une part, l'impact de ces manquements sur mon état de santé, d'autre part, ne me laissent plus d'autre choix que de constater la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs et ce, à compter de ce jour 27 décembre 2019. (...)'
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est la volonté du salarié de mettre fin au contrat de travail en raison des manquements qu'il impute à l'employeur.
Les faits invoqués par le salarié doivent être matériellement établis et être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le juge qui retient que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce le défaut de paiement du salaire en contrepartie des heures complémentaires accomplies est à lui seul un manquement grave qui empêchait la poursuite du contrat de travail.
La cour infirme le jugement en ce qu'il a dit que la rupture de la prise d'acte produira les effets d'une démission et juge que celle-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1-Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis
L'article L 1234-5 du code du travail dispose : lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Lorsque le salarié perçoit un salaire fixe, c'est le dernier salaire perçu par l'intéressée qui doit être retenu pour déterminer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, à moins que le dernier salaire perçu ne corresponde pas au salaire habituellement perçu par l'intéressée.
En l'espèce, en application de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, la salariée, qui n'a pas commis de faute grave, a droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois dont le montant s'élève à 10 001, 49 euros (3 x 3 333, 83 euros).
Infirmant le jugement, la cour fixe la créance de Mme [T] [L] épouse [X] au passif de l'employeur aux sommes de :
-10 001, 49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-1 000, 15 euros au titre des congés payés.
2-Sur la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement
Selon l'article 14 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 :
1. A partir de 2 ans d'ancienneté il est alloué aux cadres congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit :
- pour la tranche de 0 à 10 ans, 4/10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.
La salariée, qui n'a pas commis de faute grave, a droit à une indemnité de licenciement de 4/10ème de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.
Le conseil de prud'hommes a justement fixé le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois à la somme de 4 000,49 euros.
En l'espèce, le montant de cette indemnité se calcule ainsi : 4/10 ème x 4000,49 x 3,41, soit 5 456,67 euros.
Infirmant le jugement, la cour fixe la créance de Mme [T] [L] épouse [X] au passif de la société Laboratoire Officinea à 5 456, 67 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
3-Sur la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable dispose :Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
La salariée, dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et qui avait une ancienneté de 3 ans et 4 mois, peut prétendre à des dommages-intérêts dont le montant doit être compris entre 1 mois et 4 mois de salaires bruts.
S'agissant de son préjudice financier en lien avec sa perte d'emploi injustifiée du 27 décembre 2019, la salariée avait 57 ans et sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi a été rejetée par le Pôle Emploi le 22 avril 2020.
Si elle affirme qu'elle ne peut plus compter que 'sur les faibles revenus qu'elle tire des formations dispensées auprès de l'lFPS', elle ne verse pas de justificatifs sérieux sur ses revenus actuels.
Le conseil de prud'hommes a justement fixé le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois à la somme de 4 000, 49 euros.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu'elle justifie de sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue une somme équivalente à deux mois de salaires, soit la somme de 8 000 euros.
La cour, infirmant le jugement, fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur.La créance de Mme [T] [L] épouse [X] à la somme de 8 000 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1-Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L 8223-1 du même code ajoute :En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation.
En l'espèce, la cour a retenu que la salariée avait réalisé des heures complémentaires non rémunérées.
L'employeur ne pouvait ignorer qu'il mentionnait, sur les bulletins de salaires, un nombre d'heures de travail inférieur au nombre d'heures réellement accompli par le salarié, ce qu'il a fait sciemment.
La preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d'heures de travail est suffisamment rapportée. La salarié peut prétendre à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dont le montant s'élève à 24 002, 94 euros (soit 6 x 4 000, 49 euros).
Le jugement est infirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Statuant à nouveau, la cour fixe la créance suivante au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur : 24 002, 94 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les demandes dirigées contre l'AGS-CGEA
Le présent arrêt est opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires.
Sur les autres demandes
La cour ordonne au mandataire liquidateur de remettre à Mme [T] [L] épouse [X] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. La demande en ce sens est rejetée.
Sur les frais du procès
Les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Laboratoire Officinea.
La créance de Mme [T] [L] [X] à hauteur de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Laboratoire Officinea, dont distraction au profit de la société Capstan Cote d'Azur.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale :
- confirme le jugement en ce qu'il :
-déclare le conseil de prud'hommes de Grasse compétent pour connaître de ce litige,
-rejette les demandes de la salariée de rappel de salaires de la salariée correspondant à une durée de travail à temps plein et de congés payés afférents,
- condamne la société Laboratoire Officenea à payer à Mme [L] une somme de 22 355, 84 euros à titre de rappel de salaire correspondant au différentiel entre l'horaire contractuel et l'horaire légal, outre 2 235, 58 euros au titre des congés payés y afférents,
-rejette la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés complémentaire,
- rejette la demande en indemnisation au titre d'un préjudice lié au sous-emploi,
- rejette la demande relative à la modification unilatérale du contrat de travail,
-rejette la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé accompli au profit d'une société tierce,
-rejette la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- rejette la demande d'indemnité au titre du repos compensateur,
-l'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau des seuls chefs de jugement infirmés,
-fixe les créances suivantes de Mme [T] [L] épouse [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société Laboratoire Officinea :
- 10 804 euros au titre du rappel de salaires pour heures complémentaires,
- 1 080, 40 euros au titre des congés payés afférents,
- 24 002, 94 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
-dit que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-fixe les créances de Mme [T] [L] épouse [X] au passif de la procédure collective de l'employeur aux sommes de :
- 10 001, 49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 000, 15 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5 456, 67 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 8 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
y ajoutant,
-dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS CGEA dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires.
-ordonne au mandataire liquidateur de remettre à Mme [T] [L] épouse [X] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
-rejette la demande d'astreinte,
-dit que les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Laboratoire Officinea,
-dit que la créance de Mme [T] [L] [X] à hauteur de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Laboratoire Officinea dont distraction au profit de la société Capstan Cote d'Azur,
-rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT