Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-11.406
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.406
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant à Niort (Deux-Sèvres), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de :
1°/ M. Y... Barron,
2°/ B... Guy Barron, née Mylène A...,
demeurant ensemble à Chatillon-sur-Thouet (Deux-Sèvres), ...,
3°/ M. Jacky C...,
4°/ Mme Régine D..., épouse Z...
C...,
demeurant ensemble à Azay-sur-Thouet (Deux-Sèvres), lieudit Moulin Neuf,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a rappelé que si l'agent immobilier ne pouvait être tenu pour responsable de renseignements sciemment erronés donnés par son mandant, il n'en demeurait pas moins qu'il avait pour obligation d'attirer l'attention des acquéreurs éventuels sur les risques d'inondation de la propriété, ne s'est pas contredite ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a pu estimer que M. X... avait commis une faute personnelle engageant sa responsabilité professionnelle n'a pas, contrairement à ce qu'indique le moyen, condamné l'agent immobilier à garantir les vendeurs des conséquences de leur dol ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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