Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/01953 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYWDH
N° MINUTE : 1
Assignation du :
29 Décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. MY MONEY BANK
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick ATLAN de la SCP BDA - PATRICK ATLAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0006
DEFENDERESSE
S.C. FONCIMEG
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine RICHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1243
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Clarisse GUILLAUME, Greffière lors de l’audience, et de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 14 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 1er décembre 2014, la SA My Partner Bank, auparavant dénommée Banque Espirito Santo et de la Vénétie (VESV), aux droits de laquelle vient la SA My Money Bank (MMB), a consenti à la Sarl Leone deux prêts des montants respectifs de 12 millions et 2,5 millions d'euros destinés à financer l'acquisition d'un bien immobilier.
Pour obtenir le recouvrement de sa créance, la SA MMB a fait procéder le 7 novembre 2019 à une saisie-attribution de la créance détenue par la Sarl Leone à l'encontre de la société civile Foncimeg, laquelle saisie a été infructueuse du fait d'actes antérieurs que la demanderesse estime avoir conduit frauduleusement à la libération de la société Foncimeg de sa dette à l'égard de la société saisie, raison pour laquelle elle a engagé une action paulienne à l'encontre de cette dernière et d'une autre société sur le fondement de l'article 1341-2 du code civil.
Par jugement du 29 juillet 2021 du tribunal de commerce de Paris initialement saisi par la SA MMB, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la Sarl Leone, laquelle a été convertie par jugement du 23 mars 2022 en liquidation judiciaire.
Par arrêt du 24 novembre 2022, la cour d'appel de Paris a prononcé la caducité des saisies de créances et de valeurs mobilières ou de droits d'associés, en date du 5 mai 2021, pratiquées par la SA MMB entre les mains de la SCI 46 Ternes à l'encontre de la société Foncimeg.
Le 15 décembre 2022, sur le fondement d'une ordonnance du 12 décembre 2022 du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Paris l'y autorisant, la SA MMB a fait pratiquer à l'encontre de la SCI 46 Ternes une nouvelle saisie conservatoire de créances détenues par la société Foncimeg sur cette dernière en garantie de la somme de 4,5 millions d'euros et une saisie conservatoire des parts sociales détenues par la société Foncimeg dans son capital pour garantie de la même somme.
Ces mesures conservatoires ont été dénoncées à la société Foncimeg par deux actes en date du 19 décembre 2022.
C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier de justice du 29 décembre 2022, la SA MMB a fait assigner la société Foncimeg devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
" JUGER la société MY MONEY BANK SA recevable et bien fondée en ses demandes ;
SURSEOIR à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris 5ème Chambre 2ème section sous le numéro RG 19 /14375 ;
CONDAMNER la société FONCIMEG au paiement au profit de la société MY MONEY BANK SA d'une somme de 4.500.000 €, sauf à parfaire ;
CONDAMNER la société FONCIMEG à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FONCIMEG aux dépens. "
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir soulevée par la société Foncimeg et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 2ème section du 8 novembre 2023 à 13h30 pour les conclusions au fond de la défenderesse.
Par conclusions d'incident du 6 novembre 2023, la société Foncimeg a soulevé une nouvelle fin de non-recevoir tirée cette fois-ci d'un défaut de qualité à agir de la SA MMB. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 12 février 2024, aux visas des articles 122 et 789 du code de procédure civile et L.622-20 et L.641-4 du code de commerce, il est demandé au juge de la mise en état de :
" - RECEVOIR la Société FONCIMEG en ses conclusions d'incident,
Et les disant bien fondées,
- DECLARER la société MY MONEY BANK irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir,
- CONDAMNER la Société MY MONEY BANK SA à payer à la Société FONCIMEG la somme de 5.000 € au titre du présent incident en application de l'article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER la Société MY MONEY BANK SA aux entiers dépens d'incident dont distraction pourra être faite directement par Maître Sandrine RICHER, Avocat au Barreau de PARIS, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile. "
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir qu'il résulte de l'application combinée des articles L.622-20 alinéa 1 et L.641-4 alinéa 4 du code de commerce que la défense de l'intérêt collectif des créanciers d'une société en liquidation judiciaire est une prérogative exclusive du liquidateur judiciaire qui a dès lors seul qualité pour exercer une action paulienne contre un acte frauduleux ayant eu pour effet de faire sortir un bien du patrimoine de la société débitrice en liquidation judiciaire, ce qui exclut toute action d'un créancier qui aurait déclaré sa créance au passif de ladite société.
Elle conclut dès lors à l'irrecevabilité des demandes de la SA MMB qui en déclarant sa créance au passif de la Sarl Leone, laquelle a été admise, s'est soumise aux règles de la liquidation judiciaire. Elle ajoute que dans ce cadre, sa créance relève du traitement " collectif du passif " qui interdit aux créanciers de poursuivre le débiteur en liquidation judiciaire y compris dans le cadre d'une action paulienne intentée avant l'ouverture de la procédure collective ainsi que toute action s'y rapportant, ces prérogatives relevant de la seule compétence du liquidateur judiciaire. Elle développe le même raisonnement s'agissant d'une procédure tendant à la réalisation d'un actif de la Sarl Leone, s'agissant du recouvrement de sa prétendue créance à l'encontre de la société Foncimeg, créance dont le recouvrement a vocation à bénéficier à tous les créanciers et qui relève des lors des prérogatives du mandataire judiciaire qui a le monopole de la défense de l'intérêt collectif des créanciers.
Aux termes de ses dernières écritures d'incident signifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, aux visas des articles 31 et 122 du code de procédure civile, la SA MMB demande au juge de la mise en état de:
" REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société FONCIMEG aux termes de ses conclusions du 7 novembre 2023 ;
CONDAMNER la société FONCIMEG à payer à la société MY MONEY BANK une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 123 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FONCIMEG à payer à la société MY MONEY BANK une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FONCIMEG aux entiers dépens. "
A l'appui de ses prétentions, elle fait tout d'abord valoir que si la présente procédure présente un lien avec l'action paulienne en ce qu'elle fait suite aux mesures conservatoires prises par elle-même sur les actifs de la société Foncimeg afin de sécuriser ses droits à l'issue de cette même action, elle n'en est pas pour le moins indépendante en ce qu'elle est dirigée à l'encontre d'une société distincte de la Sarl Leone, qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective et qui n'est donc pas soumise aux dispositions des procédures collectives. Elle ajoute avoir régulièrement pris les mesures conservatoires contre les actifs de la société Foncimeg conformément aux dispositions de l'article R.511-17 du code des procédures civiles d'exécution, dont d'ailleurs la défenderesse réclamait précédemment la stricte application, reconnaissant ainsi implicitement ses qualité et intérêt à agir.
Elle fait valoir également que seul le créancier à l'initiative d'une action paulienne couronnée de succès peut se prévaloir de l'inopposabilité à son égard de l'acte contesté qui continue à produire ses effets s'agissant des autres créanciers et du débiteur et qu'en conséquence, l'éventuelle issue favorable de son action n'aura pas de conséquence sur les droits et le patrimoine de la Sarl Leone et ne profitera pas aux autres créanciers. Elle ajoute que la défenderesse interprète de manière erronée l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2023 qui, s'il est reconnaît pour la première fois le droit au liquidateur d'engager une action paulienne, ce droit s'expliquant en l'espèce par la pluralité de créanciers lésés par l'acte contesté, n'affirme pas en revanche que cette prérogative serait exclusive au mandataire et priverait désormais un créancier lésé de la qualité à agir lorsque son débiteur fait l'objet d'une procédure collective. Enfin, elle relève que le moyen soulevé par la défenderesse est en contradiction avec sa position dans le cadre du précédent incident où elle ne contestait pas son droit de solliciter des mesures conservatoires, fixant seulement le point de départ de cette action au prononcé de la décision à venir dans le cadre de l'action paulienne.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L'incident a été fixé à l'audience du 14 février 2024 à laquelle il a été plaidé et mis en délibéré au 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la qualité à agir de la SA MMB
Le droit exclusif que l'article L.622-20 alinéa 1 du code de commerce confère au représentant des créanciers pour agir au nom et dans l'intérêt de ceux-ci ne fait pas obstacle à ce qu'un créancier exerce l'action paulienne contre tous les actes faits en fraude de ses droits par le débiteur. L'inopposabilité, résultant de l'accueil de l'action paulienne exercée par un créancier, n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci.
En l'espèce, la présente procédure qui, suite aux mesures conservatoires prises contre la société Foncimeg par la SA MMB pour garantir ses droits, vise à obtenir le prononcé d'un sursis à statuer sur la condamnation requise, présente un lien avec l'action paulienne engagée par la même demanderesse à l'encontre de la société Leone, sans pour autant devoir être confondue juridiquement avec celle-ci, les parties et objets de ces instances étant différentes.
La société Foncimeg, qui est une personne morale à part entière et distincte de la Sarl Leone, ne peut dès lors se prévaloir des règles de procédure s'appliquant à cette dernière en raison de sa liquidation judiciaire, et plus particulièrement des dispositions de l'article L.622-20 du code de commerce.
De plus, la déclaration de sa créance par la SA MMB dans le cadre de la procédure collective de la Sarl Leone n'a pas pour effet de la priver du droit reconnu à un créancier d'exercer l'action paulienne contre les actes faits en fraude de ses droits par le débiteur, cette solution constante de la Cour de cassation n'étant pas remise en cause par l'arrêt du 8 mars 2023 de la chambre commerciale de la haute juridiction qui désormais accorde seulement un droit similaire au représentant des créanciers agissant dans l'intérêt collectif des créanciers dès lors que plusieurs d'entre eux contestent la validité d'un acte présumé passé en fraude de leurs droits. L'analyse de cette décision par le professeur [F] [G], produite par la défenderesse, confirme d'ailleurs l'absence de revirement de cette jurisprudence à ce jour dès lors que l'auteur conclut " ce qui laisse espérer que la Cour revienne sur la jurisprudence jugeant recevable l'action paulienne exercée individuellement par un créancier alors que le débiteur est en procédure collective et a commis une fraude au droit de gage général des créanciers. "
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir est rejetée et la SA MMB est déclarée recevable dans ses demandes.
2 - Sur les demandes accessoires
La société Foncimeg qui succombe supportera les dépens de l'incident et sera condamnée au paiement à la SA MMB d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
MET les dépens à la charge de la société civile Foncimeg ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 2ème section du 15 mai 2024 à 13h30 pour les conclusions au fond de la société civile Foncimeg ;
CONDAMNE la société civile Foncimeg à payer à la SA My Money Bank la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 27 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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