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Cour de cassation, 25 janvier 1994. 92-43.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.838

Date de décision :

25 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant à Dunkerque (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de l'Association de parents d'enfants inadaptés "APEI" de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, dont le siège est à Fruges (Pas-de-Calais), ..., prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association de parents d'enfants inadaptés "APEI" de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 juin 1992), que M. X..., engagé par l'Association de parents d'enfants inadaptés de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer (APEI) le 16 septembre 1985 en qualité de directeur de l'IMPRO du Bel Air et du Foyer d'Etaples-Berck, a été licencié pour faute grave par lettre du 26 février 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de licenciement et de préavis alors, selon le moyen, que, d'une part, la faute grave doit être d'une importance telle que le maintien du contrat de travail, même pendant le temps limité du préavis, fait courir à l'entreprise un risque immédiatement insupportable ; qu'en se bornant à affirmer que le comportement du salarié aurait rendu impossible son maintien dans l'entreprise sans risque de nuire, sans caractériser ce prétendu risque ni son caractère immédiatement insupportable pour l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave privative d'indemnités de licenciement et de préavis, et a violé les articles L. 122-9 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autrepart, que la cour d'appel constate expressément que la réception des dons n'avait nullement été dissimulée par le directeur ; qu'il n'a jamais été allégué que M. X... aurait tenté de s'approprier les sommes litigieuses ; que, dès lors, le simple fait d'avoir versé les sommes reçues à titre de dons sur le compte "coopérative" au lieu de les verser sur le compte de gestion et d'être dans l'impossibilité de rapporter la preuve d'une simple erreur ne constitue pas une faute grave ; qu'en estimant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, enfin, que le fait, pour le directeur d'une association, de remettre à sa place, par des paroles vives, une salariée subordonnée ayant envers lui un comportement désobligeant, et d'élever des protestations, devant le président de l'association, contre la mise à pied, estimée injustifiée, qui s'en était suivie, ne relève pas de l'injure mais de l'emportement, et ne saurait dès lors être qualifié de faute grave privative d'indemnités de licenciement et de préavis ; qu'en estimant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X..., qui avait versé des sommes provenant de dons sur un compte "coopérative scolaire" et non sur le compte de gestion de l'établissement ainsi que le prescrivaient les statuts de l'association, a refusé de s'expliquer et a tenu des propos insultants à l'égard de la secrétaire de l'APEI en présence de salariés de l'établissement puis à l'égard du président de l'association ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que le simple fait, pour le directeur d'une association, de verser des fonds reçus à titre de dons (en l'espèce, 2 200 francs) sur un compte de l'association qui n'avait pas pour destination de recevoir ces fonds, d'être incapable de démontrer l'existence d'une simple erreur, de s'emporter une première fois lorsqu'une subordonnée vient lui demander des comptes à propos de cette affectation erronée, et de réitérer cette attitude lorsque, à la suite de cet incident, le président de l'association vient lui notifier sa mise à pied conservatoire, ne constitue pas une faute de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en estimant le contraire l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement, dès lors que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; qu'en fondantle licenciement de M. X... sur la seule existence de "soupçons de l'employeur sur les pratiques de son salarié", et non sur des éléments objectifs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second inopérant ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'Association de parents d'enfants inadaptés "APEI" de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-25 | Jurisprudence Berlioz