Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/03416
N° Portalis DBV3-V-B7F-U26R
AFFAIRE :
[P] [Y]
C/
S.A.S. NORAUTO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : 16/01083
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Genusha WARAHENA LIYANAGE
Me Benoit GUERVILLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [Y]
né le 31 mai 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent COLLET, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C375 - Représentant : Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257
APPELANT
****************
S.A.S. NORAUTO
N° SIRET : 480 470 152
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Benoit GUERVILLE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0171; substitué à l'audience par Me MOREAU ANSART Laure, avocat au barreau de Lille, vestiaire : 0171
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] a été engagé en qualité de vendeur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 21 avril 2008 par la société Norauto France.
Cette société est spécialisée dans la vente d'accessoires pour l'automobile et assure également l'entretien courant des véhicules. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de
50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile.
Au dernier état des relations contractuelles, il occupait le poste de responsable vente au sein du centre de [Localité 6].
Convoqué par lettre du 25 avril 2016 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 9 mai 2016, avec mise à pied conservatoire, il a été licencié par lettre du 17 mai 2016 pour faute grave, pour avoir procédé à des remboursements frauduleux, en liquide, de l'équivalent de 39 factures correspondant à des retours fictifs de produits acquis par des clients entre le 10 décembre 2014 et le 7 avril 2016.
L'employeur a déposé une plainte pénale contre le salarié le 9 mai 2016. Le Procureur de la République de Versailles a ordonné une première fois le classement sans suite de l'affaire en juillet 2016.
Dans un deuxième temps, à la suite de la contestation du classement par l'employeur, le Procureur a de nouveau ordonné un classement sans suite, le 24 novembre 2016.
Le 29 juillet 2016, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins, à titre principal, de requalifier de son licenciement pour faute grave en licenciement nul et ordonner sa réintégration, à titre subsidiaire requalifier son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 20 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a :
- dit que le licenciement de M. [Y] est bien fondé sur une faute grave et n'encourt aucune nullité,
- dit que les demandes d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire de mise à pied, de rappel de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont mal fondées,
- dit que la demande de rappel d'heures supple'mentaires et des congés payés afférents est mal fondée,
- dit que la demande d'indemnité pour travail dissimulé est mal fondée,
- dit que la demande de dommages-inte'rêts en réparation du préjudice subi et des conditions vexatoires de la rupture est mal fondée,
en conséquence,
- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [Y] à payer à la société Norauto France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- laissé les dépens à la charge de M. [Y].
Par déclaration adressée au greffe le 17 novembre 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- juger que les faits invoque's par l'employeur et datant de plus de 2 mois sont prescrits par l'effet de l'article L. 1332-4 du code du travail,
- juger qu'aucun [fait] fautif ni cause de licenciement ne peut lui être oppose' dans les deux mois pre'ce'dant l'engagement de la proce'dure de licenciement,
- juger que le licenciement est sans cause re'elle ni se'rieuse,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
. 43 974 euros a' titre d'indemnite' pour licenciement sans cause re'elle et se'rieuse,
. 7 329,06 euros a' titre d'indemnite' de pre'avis,
. 732,90 euros a' titre de conge's paye's sur pre'avis,
. 1 986,95 euros a' titre de rappel de salaire sur mise a' pieds,
. 198,69 euros a' titre de conge's paye's sur salaire sur mise a' pieds,
. 4 070,07 euros a' titre d'indemnite' de licenciement,
. 5 000 euros a' titre de dommages-inte'rêts en re'paration des circonstances vexatoires de la rupture,
. 20 465,35 euros a' titre d'heures supple'mentaires,
. 2 046,53 euros a' titre de conge's paye's sur heures supple'mentaires,
. 14 658 euros a' titre d'indemnite' pour travail dissimule' de l'article L. 8223-1 du code du travail,
. 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
il est demande' en outre de :
- ordonner a' l'employeur la remise de fiches de paie conformes pour la dure'e du contrat de travail et la pe'riode du pre'avis et d'un certificat de travail rectifie', sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard et par document, a' compter du 30è'me jour suivant la notification de l'arrêt a' intervenir,
- a' la cour d'appel de se re'server le droit de connaître de la liquidation de l'astreinte qui pourrait être prononce'e,
- de condamner l'employeur au paiement des entiers de'pens et de l'ensemble des e'ventuels frais d'exe'cution de l'arrêt a' intervenir.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Norauto France demande à la cour de :
- confirmer la de'cision dans son inte'gralite',
- y ajoutant, condamner M. [Y] :
. aux de'pens d'appel
. à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de proce'dure civile en cause d'appel.
à titre subsidiaire,
- re'duire les demandes de M. [Y] dans les plus amples proportions.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Le salarié expose qu'il était soumis aux 35 heures, même s'il était cadre, et qu'il apporte des éléments suffisamment précis montrant qu'il a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
L'employeur objecte que le salarié n'apporte pas aux débats d'éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir effectuées. Il rappelle que le salarié devait réaliser 38 heures par semaine, 3 heures hebdomadaires étant compensées par des RTT. Il produit les plannings du salarié qui, selon lui, accréditent le fait qu'il ne réalisait pas plus de 38 heures par semaine sauf certains dimanches ouverts exceptionnellement, et pour lesquels il était rémunéré de façon majorée. Il conteste le fait que le salarié ait pu travailler après 19h45, heure de fermeture du centre, et soutient qu'il ne lui a jamais demandé de réaliser des heures supple'mentaires.
Il fait enfin observer que le salarié procède à un calcul de ses heures supple'mentaires au jour le jour et ne tient pas compte des semaines où interviennent des jours fériés, de maladie, de congés ou de RTT.
***
L'article L. 3121-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016, dispose que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1.
L'article L. 3122-1, dans sa version applicable au litige, en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016, prévoit que sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, les parties versent aux débats plusieurs documents contractuels :
. le contrat de travail à temps plein du salarié (signé par les deux parties) mentionnant
35 heures,
. l'avenant du 9 novembre 2010 (signé par les deux parties) qui ne modifie pas les stipulations relatives au temps de travail,
. l'avenant du 28 septembre 2012 (signé par les deux parties) qui prévoit : « Article 4 ' Travail effectif et pause ' Correspondant à cet horaire hebdomadaire contractuel, selon les modalités de l'accord d'entreprise, M. [Y] [P] effectuera un temps effectif hors pause de 35 heures »,
. un avenant daté du « 16/01/201 » (sic), qui ne comporte aucune signature, modifiant le temps de travail du salarié.
Le dernier avenant régulier en date est donc celui du 28 septembre 2012. Il prévoit que le temps de travail du salarié est de 35 heures et renvoie aux modalités d'un accord d'entreprise qui n'est pas versé aux débats. A défaut, ce sont les dispositions légales qui doivent trouver application de sorte qu'il conviendra de retenir que le salarié était soumis à l'article L. 3121-10 précité, et donc à la réalisation de 35 heures hebdomadaires.
Le salarié produit en pièces 16-1 à 16-23 un récapitulatif, jour après jour, des heures de prise de poste et de départ, déduction faite des temps de pause déjeuner, pour la période comprise entre le 21 mai 2014 et le 20 avril 2016. En pièce 36, il réalise le chiffrage des heures supplémentaires qu'il retient .
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A tort, l'employeur expose que le décompte du salarié mentionne des heures de départ postérieures à 19h45, étant rappelé que 19,75, en système décimal, correspond bien à 19h45 et qu'à aucun endroit dans le décompte du salarié, il n'est invoqué un horaire de départ postérieur à 19h45 ou 19,75. En revanche, ainsi que le relève à juste titre la société, le calcul présenté par le salarié n'est pas conforme aux prescriptions de la loi puisqu'il réalise un calcul de ses heures supplémentaires à la journée alors que le calcul doit s'effectuer à la semaine. Par exemple pour la semaine du lundi 30 juin 2014 au dimanche 6 juillet 2014, le salarié revendique le paiement de 6,05 heures supplémentaires (2,15 + 3,9 ' pièce 16-2 du salarié). Or, cette semaine-là, le salarié n'a travaillé que 21,25 heures (9,75 + 11,5) ce qui est inférieur à 35 heures de sorte qu'aucune heure supple'mentaire n'est due au titre de cette semaine.
Les plannings produits par l'employeur (pièce 19), outre le fait qu'ils concernent la période comprise entre le 16 novembre 2015 et le 6 novembre 2016 (étant ici rappelé que le salarié a été licencié le 17 mai 2016), ne rendent pas compte du temps de travail effectif du salarié en ce qu'ils ne constituent manifestement qu'un planning prévisionnel. La cour observe au demeurant que sur ce planning prévisionnel, il était demandé au salarié de travailler 38 heures certaines semaines, parfois même 46. La cour observe en outre qu'il ressort de ce planning que, tous salariés confondus, les horaires du centre étaient 7h30 ' 19h45.
Indépendamment de l'objection que la société soulève avec pertinence du chef du mode de calcul du salarié, elle ne justifie pas des heures réalisées par le salarié.
Si seules les heures commandées par l'employeur peuvent être rémunérées, il demeure qu'un accord implicite suffit, lequel peut résulter des circonstances d'accomplissement des heures supplémentaires. Or, au cas d'espèce, compte tenu de ce que le salarié occupait un poste de cadre responsable des ventes et de ce que le centre Norauto était ouvert de 7h30 à 19h45, les circonstances de l'espèce suffisent à établir l'existence d'un accord implicite de l'employeur.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour évalue à la somme de 7 376,36 euros bruts le rappel dû au salarié au titre de ses heures supplémentaires.
Par voie d'infirmation, il convient en conséquence de condamner l'employeur à payer au salarié la somme ainsi arrêtée, outre celle de 737,63 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations déclaratives n'est pas établie de telle sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur le licenciement
Le salarié conteste les faits qui lui sont reprochés tandis que l'employeur les considère établis. Le salarié invoque aussi la prescription des faits fautifs ; prescription contestée par l'employeur qui expose n'avoir eu connaissance des faits reprochés au salarié que le 7 avril 2016.
***
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, le salarié a été licencié pour faute grave pour avoir procédé à des remboursements frauduleux, en liquide, de l'équivalent de 39 factures correspondant à des retours fictifs de produits acquis par des clients entre le 10 décembre 2014 et le 7 avril 2016.
En application de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois et courant à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, à moins que ces faits aient donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le point de départ du délai de prescription est constitué au jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
En l'espèce, les faits ont été connus de l'employeur à l'occasion d'une enquête réalisée par lui postérieurement au 7 avril 2016, cette date correspondant au jour où une cliente s'est présentée au centre Norauto de [Localité 6] pour y ramener une batterie acquise le 7 janvier 2016, alors que le logiciel d'encaissement a révélé que cette batterie avait déjà été remboursée à la cliente en espèces le 2 mars 2016.
Cette enquête, menée postérieurement au 7 avril 2016, a mis en évidence plusieurs remboursements frauduleux réalisés entre 2014 et le 7 avril 2016.
L'employeur n'ayant eu une connaissance complète des faits qu'au terme de cette enquête et ayant engagé la procédure disciplinaire le 25 avril 2016, la prescription des faits invoquée par le salarié doit être écartée.
Sur le fond, il n'est pas discuté que l'enquête réalisée par l'employeur montre que des remboursements frauduleux ont été effectués avec le code informatique du salarié. Il n'est pas non plus discuté que seul ce code permet de procéder aux démarches permettant à la société de rembourser un client qui lui ramène un article.
Certes, l'employeur produit l'attestation de trois salariées indiquant que M. [Y] ne leur a pas donné son code informatique et celle de deux autres salariés qui témoignent de ce que les codes « caisse et SAP » sont personnels et confidentiels, néanmoins, selon les témoignages précis et, s'agissant de celui de M. [G], circonstancié, produits par le salarié, certains de ses collaborateurs disposaient du code informatique qu'il utilisait pour permettre les remboursements des clients ramenant au magasin les produits qu'ils avaient acheté. Il importe peu que M. [G], client, ait apporté son témoignage le 25 avril 2022 pour des faits survenus en juin 2014 ou qu'il ait commis une erreur sur le prénom de l'hôtesse de caisse qui l'a servi, dès lors que son témoignage est circonstancié et donc, pourvu d'une valeur probante. Il importe peu, également, que M. [J] n'ait pas travaillé avec le salarié au sein du magasin de [Localité 6] dès lors que ce témoin n'apporte son témoignage que pour attester de ce que les codes des responsables sont remis à l'ensemble des collaborateurs (vendeurs, hôtesses de caisse, superviseurs) et que cette pratique était commune à l'ensemble des centres Norauto « car celle-ci est encouragée par les cadres de Norauto ».
Ces attestations accréditent le moyen selon lequel les codes du salarié ayant servi à réaliser des remboursements frauduleux n'étaient pas connus de lui seul. Il en résulte l'existence d'un doute devant bénéficier au salarié tout au moins pour les remboursements frauduleux visés dans la lettre de licenciement, à l'exception de celui du 2 mars 2016.
S'agissant du remboursement du 2 mars 2016, l'employeur produit en pièce 7 :
. la facture du 7 janvier 2016 montrant qu'une vente de batterie automobile a été réalisée pour 104,95 euros ;
. un duplicata du ticket attestant du retour de la batterie le 2 mars 2016 et d'un décaissement de la somme de 104,95 euros, le ticket mentionnant « servi par [P] 2 » cette mention correspondant à M. [Y],
. un document dit de « sorties de stock sans paiement » qui, à la date du 2 mars 2016, comporte une mention manuscrite, écrite de la main de M. [Y] qui ne conteste pas son écriture, correspondant à une batterie automobile, étant précisé que ce jour-là, une seule batterie a été sortie des stocks,
. un duplicata du ticket correspondant au retour réel de la batterie lorsque celle-ci a effectivement été ramenée par la cliente au centre Norauto de [Localité 6], le 7 avril 2016.
Le retour du 2 mars 2016 a donc bien été réalisé par le salarié qui en a fait mention de façon manuscrite sur le document de « sortie de stocks sans paiement ». Dès lors que la cliente ayant acquis la batterie litigieuse s'est rendue au magasin Norauto de [Localité 6] le 7 avril 2016 pour demander remboursement de sa batterie acquise le 7 janvier 2016, le retour du 2 mars 2016 est nécessairement frauduleux, tout autant que le remboursement de la somme de 104,95 euros effectué le même jour en liquide.
Ce fait est réel et suffisamment sérieux pour justifier le licenciement du salarié. Compte tenu de ce que celui-ci était responsable des ventes au sein de l'établissement de [Localité 6], le fait qui lui est imputé est d'une importance telle qu'il rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit justifié par une faute grave le licenciement du salarié.
Sur la demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture
Le salarié expose avoir été brutalement licencié sous prétexte de malhonnêteté alors qu'il était innocent des faits qui sont reprochés.
Le licenciement du salarié, dont la cour a précédemment retenu qu'il était justifié, ne présente aucun caractère brutal ou de vexatoire, le salarié n'alléguant aucun autre moyen que le caractère injustifié du licenciement à l'appui de cette demande.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l'employeur de remettre au salarié une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens et à payer à l'employeur la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, l'employeur sera débouté de ce chef de demande.
Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, des congés payés afférents, en ce qu'il le condamne au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il laisse les dépens à la charge de M. [Y],
CONFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Norauto France à payer à M. [Y] la somme de 7 376,36 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 737,63 euros bruts au titre des congés payés afférents,
ORDONNE à la société Norauto France de remettre à M. [Y] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Norauto France à payer à M. [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Norauto France aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président