Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N° 2023/154
Rôle N° RG 19/05294 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEBNT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR
C/
[G] [H]
SCA GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE MONTBEL
Société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Me Sandra JUSTON
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/02909.
APPELANTE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR,
société civile coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n°415 176 072, dont le siège social est sis, [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
SCP BR & ASSOCIES
représentée par [G] [H] es qualité de liquidateur de la SCA GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE MONTBEL nommé à ses fonctions par jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon du 3 novembre 2016, , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SCA GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE MONTBEL
immatriculée au R.C.S. de TOULON sous le numéro 334 029 642, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Société MCS ET ASSOCIES,
SAS au capital de 12.922.642,84 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 334 537 206 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant audit siège, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR,
elle-même venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU VAR, suivant traité de fusion du 15 mai 1998, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n°415 176 072, dont le siège social est sis, [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège suivant convention de cession de portefeuille de créances du 24 novembre 2022
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La SCA groupement foncier agricole de Montbel (ci-après GFA), qui exerce une activité de production horticole à La Crau, 425, chemin des religieux, a fait l'objet d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 7 novembre 1996 donnant lieu à l'adoption d'un plan de redressement par voie de continuation qui prévoit le règlement des créanciers à concurrence de 100 % du montant nominal du passif admis, par trimestrialités, sur une durée de 15 ans à compter du 1er janvier 1998.
Par jugement du 04 février 1999, le tribunal judiciaire de Toulon, saisi par requête du GFA, a suspendu provisoirement les mesures découlant de la procédure de redressement judiciaire mises en place à l'égard du GFA et, par conséquent, l'exécution du plan par application de l'article 100 de la loi n° 97 1269 de finances rectificative pour 1998, du 30 décembre 1997, relatif aux rapatries d'Algérie ayant déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatries réinstallés dans une profession non salariés, éligibles au dispositif d'aide au désendettement .
Par jugement du 05 octobre 2000 le tribunal judiciaire de Toulon a maintenu la suspension des mesures découlant de la procédure collective.
Par jugement du 17 juin 2010, le tribunal constatant l'existence d'une procédure déclarée éligible de désendettement ouverte par la CONAIR, suspendant la procédure collective, a déclaré irrecevable la demande de conversion en liquidation judiciaire.
Par décision n° 2011-2313 du 27 janvier 2012 rendue sur QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 100 de la loi de finances rectificative pour 1998 du 30 décembre 1997 contraire à la constitution, décision entrée en vigueur le 28 janvier 2012, date de sa publication au JORF.
La [Adresse 2] a fait assigner, par exploit d'huissier des 2 et 4 mai 2016, le GFA en résolution du plan de redressement et, par un jugement du 3 novembre 2016, le tribunal de commerce, prononçant la résolution du plan, a ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'égard du GFA, en application des articles L 640-1 et suivants du code de commerce.
Saisie en appel, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré l'appel irrecevable.
Un pourvoi formé contre cet arrêt a fait l'objet d'une ordonnance de radiation.
Par ordonnance rendue le 18 mars 2019 (minute n° 19/126), le juge commissaire à la procédure collective de la SCA Groupement français agricole de Montbel, a prononcé l'admission de la créance hypothécaire de la [Adresse 2] à hauteur de 3264,12 euros et rejeté la créance pour le surplus (les intérêts pour la somme de 3 427,80 euros pour la période du 7 novembre 1996 au 3 novembre 2016 + mémoire).
La [Adresse 2] a fait appel de cette ordonnance le 2 avril 2019.
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Aux termes de ses dernières conclusions (n°3) déposées et notifiées par RPVA le 31 janvier 2023, la société MCS et Associés, venant aux droits de la [Adresse 2] demande à la cour de :
- recevoir la société MCS en son intervention volontaire comme venant aux droits de la [Adresse 2] et juger opposable à la liquidation judiciaire du GFA de Montbel la cession de créance du 24 novembre 2022 ;
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a écarté à tort de l'admission prononcée les intérêts produits par la créance depuis le prononcé du redressement judiciaire ;
- débouter le GFA de Montbel de l'ensemble de ses demandes et juger admis au taux du concours litigieux les intérêts produits par le principal déclaré au passif du redressement judiciaire de ce dernier jusqu'à parfait paiement ;
Statuant en conséquence à nouveau :
- prononcer à titre hypothécaire et définitif admission de la société MCS venant aux droits de la [Adresse 2] au passif de la liquidation judiciaire du GFA de Montbel à hauteur de 6 691,92 euros et subsidiairement, de 4 121,89 euros, outre intérêts, au taux de 5,25 % l'an depuis le 25 janvier 2023 jusqu'à parfait et encore plus subsidiairement de 3 607,32 euros outre intérêts au taux de 5,25 % l'an sur la somme de 3 264,12 euros depuis le 3 novembre jusqu'à parfait paiement ;
- condamner le GFA de Montbel, pris en la personne de son liquidateur judiciaire, à payer à la [Adresse 2] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
L'appelante fait valoir qu'en cours d'instance, la [Adresse 2] a cédé à la société MCS les créances détenues à l'encontre du GFA de Montbel suivant acte conservé aux minutes de Me [B], huissier de justice suivant constat du 8 décembre 2022 et qu'elle intervient volontairement à l'instance d'appel, aux droits de la [Adresse 2].
Elle soutient que la créance objet du litige, figurait bien sur l'état des créances du 27 février 2012 établi dans le cadre du redressement judiciaire, avec la mention expresse 'outre intérêts pour mémoire' et a donc été admise ; que ce n'est qu'à la suite de la résolution du plan de redressement et à l'occasion de sa nouvelle déclaration de ses créances actualisées à la liquidation judiciaire, que le GFA a contesté les montants réclamés par la banque.
Elle oppose à ce qui est soulevé par le GFA (l'absence d'indication des modalités de calcul des intérêts dans la déclaration de créance), l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions du juge commissaire admettant sans contestation la créance de la concluante.
Elle soutient que l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 n'a pas pour effet de suspendre les intérêts mais seulement les poursuites à l'encontre d'un débiteur rapatrié et que, s'agissant de la prétendue prescription des intérêts, l'ouverture de la procédure collective suspend les poursuites et il ne peut être opposé au créancier qui a déclaré sa créance, la prescription des intérêts, en vertu du principe que la prescription ne peut courir contre celui qui est empêché d'agir.
En l'état de la déclaration de créance admise au passif du GFA, la prescription est devenue trentenaire et la suspension de la prescription perdure jusqu'à la clôture de la procédure collective, toujours en cours.
Dans où serait retenue la prescription quinquennale de la créance d'intérêt de la banque, celle-ci a produit un décompte limitant ses prétentions au titre de sa créance, à titre subsidiaire à la somme de 4 121,89 euros, et pour le cas où la cour retiendrait la prescription biennale des intérêts, la créance serait de 3 607,32 euros.
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Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 26 novembre 2019 signifiées par RPVA le 1er février 2023 au conseil de la société MCS et Associés venant aux droits de la [Adresse 2], la SCA Groupement Foncier Agricole (le GFA) demande à la cour :
- à titre liminaire, qu'elle déclare la demande d'admission des intérêts de la créance principale de la SCP BR&Associés irrecevable en application du principe de l'estoppel;
- à titre principal, qu'elle confirme l'ordonnance du juge commissaire du Tribunal judiciaire de Toulon du 18 mars 2019 ;
- à titre subsidiaire, qu'elle rejette la demande d'admission des intérêts des déclarations de créances des prêts pour la période du 30 décembre 1997 au 28 janvier 2012 ;
- qu'elle rejette la demande d'admission des intérêts des prêts habitat n° 24721400021 pour la période antérieure au 20 septembre 2015 en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation
- en tout état de cause, qu'elle condamne la [Adresse 2] à payer au GFA de Montbel la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Ermeneux - Arnaud Cauchi et Associés, société d'avocats au barreau d'Aix-en-Provence.
Le GFA de Montbel fait valoir qu'en application du principe d'estoppel, la SCP BR&Associé ne peut venir soutenir devant la cour une position différente de celle qu'elle a développé devant devant le juge commissaire ; qu'à défaut d'indication du mode de calcul des intérêts la créance ne peut être admise qu'au principal et que la mention 'pour mémoire' ou 'intérêts mémoire' ne vaut pas admission de la créance ; que si l'article L 626-27 du code de commerce permet au créancier de déclarer sa créance en cas de résolution du plan de redressement, ce n'est que pour procéder à une actualisation d'une créance déjà admise. A titre très subsidiaire, elle soutient qu'il y a eu suspension du cours des intérêts du fait de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 jusqu'au 28 janvier 2012 et invoque à son profit le bénéfice des dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation s'agissant d'un prêt habitat souscrits par M. [L] pour lequel le GFA de Montbel s'est porté caution hypothécaire.
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Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 23 janvier 2020, la SCP BR&Associés représentée par Me [H], liquidateur judiciaire du GFA de Montbel, demande à la cour de :
- réformer partiellement l'ordonnance entreprise ;
- dire et juger que l'état des créance a autorité de chose jugée et que n'ont pas été admis les intérêts de la créance déclarée dans la première procédure ;
- dire et juger que l'état des créances déposé dans le cadre de la première procédure n'a pas autorité de chose jugée dans la procédure de liquidation judiciaire ;
- dire et juger qu'il convient en conséquence d'admettre la créance de la [Adresse 2] en fonction de la créance déclarée par elle dans la liquidation judiciaire ;
- dire et juger que seuls les intérêts précédant sur une période de deux ans la déclaration de créance opérée dans la liquidation judiciaire peuvent être admis ;
- dire et juger qu'il appartiendra à la [Adresse 2] de faire connaître le montant des intérêts qui ont ainsi couru ;
- dire et juger inapplicable le principe de l'estoppel ;
- rejeter la fin de non recevoir du GFA de Montbel ;
- condamner la CRCAM à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Badie, avocats.
Le liquidateur judiciaire invoque le caractère définitif de l'état des créance qui s'oppose à ce que la CRCAM demande que sa créance soit admise avec intérêts, l'admission de la créance au principal, assortie de la mention intérêts mémoire, ne vaut pas admission de la créance d'intérêts.
Concernant la déclaration de créance de la CRCAM effectuée dans la procédure de liquidation judiciaire, la dispense du créancier soumis au plan ou admis au passif de la liquidation judiciaire d'avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution du plan ne lui interdit pas, s'il le souhaite de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci
La jurisprudence considérant que l'admission ou le rejet d'une créance dans une première procédure n'a pas d'autorité de la chose jugée dans la seconde ouverte à l'encontre du même débiteur, la CRCAM peut dès lors de nouveau déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire, cette déclaration pouvant inclure les intérêts qui n'ont pas été atteint par la prescription biennale. Il appartient donc à la CRCAM de faire connaître le montant des intérêts sur la créance en principal sur deux ans.
La cour, en application de l'article 455 du code de procédure civile, se réfère expressément aux écritures des parties auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été fixée le 02 mars 2023 et la clôture a été prononcée le 02 février 2023.
SUR CE,
Aucune contestation n'a été soulevée quant à l'intervention volontaire de la société MCS venant aux droits de la [Adresse 2], ensuite de la cession des créances de cette dernière à la société MCS, qui sera déclarée recevable en application de l'article 544 du code de procédure civile.
L'appel porte uniquement sur le chef de l'ordonnance qui a rejeté le surplus, à savoir les intérêts courus postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, alors que la créance découle d'un concours à un an ou plus.
1) Sur la fin de non recevoir tirée du principe de l'estoppel opposée à la SCP BR & Associés représentée par Me [H], ès qualités.
Selon le principe d'estoppel une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement, lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers.
Il ressort de l'ordonnance critiquée que, devant le juge commissaire, Me [H] ès qualités a déclaré s'en rapporter sur l'admission de la créance à hauteur de 6 691,92 euros à titre hypothécaire échue outre mémoire (intérêt jusqu'au parfait paiement et cotisation ADI) alors qu'il ressort des conclusions d'appel de la SCP Br & Associés que celle-ci sollicite pour ce que la cour comprend, la réformation partielle de l'ordonnance et l'admission de la créance de la CRCAM du principal et des intérêts non prescrits, cette demande, contradictoire avec celle soutenue devant le juge commissaire.
En cela, la SCP BR Associés ès qualités, n'est pas recevable à soutenir une position contraire à celle adoptée devant le juge commissaire, devant qui elle s'en était rapportée à la décision quant à l'admission de la créance de la [Adresse 2], en principal et intérêt, pour demander devant la cour l'admission de la créance en principal - ce chef de jugement au demeurant, n'a pas été visé dans l'acte d'appel et n'a donc pas saisi la cour- et des intérêts non atteints par la prescription biennale, en ce qu'elle porte préjudice au GFA de Montbel.
2) Sur la déclaration de créance de la [Adresse 2] relative aux intérêts du prêt :
En application de l'article L. 624-2 du Code de commerce, la procédure de vérification des créances n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée ; il incombe au juge commissaire et à sa suite, la cour d'appel, statuant comme juge de la vérification des créances le juge-commissaire de décider de l'admission ou du rejet des créances ou de constater soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de leur compétence.
L'article 51 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, applicable au cas d'espèce, dispose s'agissant de la déclaration de créance, que celle-ci porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
L'article 67 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 dans sa version applicable à l'espèce précise qu''outre les indications prévues à l'article L. 621-44 du code de commerce, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;'
Ces dispositions ont été reprises dans l'article R 622-23 du code de commerce, visé par l'ordonnance critiquée.
Pour prendre sa décision, le juge commissaire a relevé que lors de l'établissement de l'état des créances de la première procédure (redressement judiciaire ouvert le 7 novembre 1996), vérifié et déposé au tribunal de grande instance de Toulon, la créance du Crédit Agricole relative au prêt n° 24 721 400 021 a été déclarée pour un montant de 24 411,25 francs + intérêts pour mémoire ; qu'aucune précision n'a été apportée quant aux modalités de calcul des dits intérêts, le montant des intérêts à échoir devant faire l'objet de précisions dans la déclaration initiale ; que le juge commissaire est dans l'impossibilité de vérifier le montant indiqué et a rejeté la demande d'admission concernant les intérêts à compter de 1997.
Il ressort de l'examen de la première déclaration de créance adressée par courrier recommandé avec AR daté du 6 février 1997 au mandataire judiciaire (pièce n°2 de l'appelante) que celle-ci mentionne au titre du prêt n° 24 721 400 021 de 141 000 F:
- le montant des échéances impayées du 25/05/1994 au 25/02/1995, représentant la somme de 17 616,20 francs ,
- les intérêts de retard échus au taux de 5,25 % à compter du 25 mai 1994 pour la somme de 2 153,05 francs,
- les intérêts de retard à venir : Mémoire
S'agissant des intérêts à échoir, la mention 'mémoire' indiquée dans la déclaration de créance n'est accompagnée d'aucune précision quant au taux d'intérêts applicable ni au mode de calcul des intérêts et ne peut dès lors être tenue comme valablement faite ; les intérêts ne peuvent, de jurisprudence constante être ni déclarés, ni admis pour 'mémoire'.
C'est pourquoi, si la créance de la banque figure bien sur l'état des créances définitif du 27 février 2012 établi par Me [T] ès qualités (pièce n° 22 de l'appelante) avec la mention 'intérêts pour mémoire', cette mention ne peut constituer une admission au passif de la procédure de redressement judiciaire des intérêts non échus postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure.
L'article L 626-7 du code de commerce dans sa version applicable à l'espèce, permet au créancier en cas de résolution du plan de redressement et d'ouverture d'une liquidation judiciaire, de faire une nouvelle déclaration de créance ; toutefois, cette déclaration de créance ne peut concerner qu'une créance ayant fait l'objet d'une admission dans le cadre de la première procédure et non une créance qui n'a pas été admise comme c'est le cas des intérêts du prêt en question.
Dès lors, la nouvelle déclaration au passif de la procédure de liquidation judiciaire du GFA de Montbel faite par la [Adresse 2] par lettre recommandée avec AR datée du 2 janvier 2017 entre les mains de la SCP BR Associés, mandataire judiciaire (pièce n° 8 de l'appelante), ne peut valablement être faite pour des intérêts échus depuis le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, qui sont éteints ou inopposables à la procédure collective, à défaut d'avoir été valablement déclarés et admis dans le cadre de la première procédure.
En conséquence, l'ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'admission des intérêts échus à compter du 7 novembre 1997 jusqu'au 3 novembre 2016 relatif au prêt susvisé.
La [Adresse 2] sera par conséquent déboutée de ses l'intégralité de ses demandes.
3) Sur les demandes accessoires :
La [Adresse 2] est infondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en sera déboutée.
Les circonstances de l'espèce et l'équité justifient d'allouer à la SCA groupement foncier agricole de Montbel la somme de 1500 euros que devra verser la [Adresse 2] ;
Il n'y a pas lieu en revanche, compte tenu des circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la SCP BR&Associés représentée par Me Malric, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La [Adresse 2] succombant sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la SCP Ermeneux-Arnaud-Cauchi et associés, avocat de la SCA groupement foncier agricole de Montbel et de Me Badie avocat de la SCP BR & Associés ès qualités, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Reçoit la société MCS et Associés venant aux droits de la [Adresse 2] en son intervention volontaire ;
Déclare la SCP BR & Associés prise en la personne de Me [H], ès qualités, irrecevable en sa demande d'admission de la créance de la [Adresse 2] portant sur les intérêts portant sur une période de deux ans précédant la déclaration de créance opérée dans la liquidation judiciaire ;
Déboute la [Adresse 2] de ses demandes ;
Confirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Toulon rendue le 18 mars 2019 (minute n° 19/00126) en ce qu'elle a rejeté la demande d'admission de la créance de la [Adresse 2] au titre des intérêts relatifs au prêt n° 24 721 400 021 ;
Y ajoutant,
Condamne la [Adresse 2] à payer à la SCA groupement foncier agricole de Montbel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCP BR & Associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;
Condamne la [Adresse 2] aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la SCP Ermeneux-Arnaud-Cauchi et associés, avocat de la SCA groupement foncier agricole de Montbel et de Me Badie avocat de la SCP BR & Associés ès qualités, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,