Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE JONCTION
du 14 novembre 2024
Minute n° 24/00469
Monsieur [N] [Y]
Représentant : Me Yves ROULLEAUX,
avocat au barreau de METZ
APPELANT
SARL COMPTOIR EXOTIQUE prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Me Gaspard GARREL,
avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
Vu l'appel interjeté par M. [N] [Y] le 16 avril 2024 à l'encontre du jugement rendu le 5 avril 2024 par le conseil de prud'hommes de Metz dans le litige l'opposant à la SARL Comptoir Exotique, et enregistré sous le numéro RG 24/00656:
Vu l'appel interjeté par M. [F] [Y] le 30 avril 2024 à l'encontre du jugement rendu le 5 avril 2024 par le conseil de prud'hommes de Metz dans le litige l'opposant à la SARL Comptoir Exotique, et enregistré sous le numéro RG 24/00656:
Vu la note électronique du 19 septembre 2024 invitant les parties à déposer leurs observations sur l'irrecevabilité du second appel ;
Vu la note de l'appelant en date du 16 octobre 2024 aux fins de déclarer recevable l'appel de du 30 avril 2024 comme venu compléter le premier appel en date du 16 avril 2024 et juger que ce second appel « fait corps » avec le premier, et aux fins d'ordonner la jonction des deux appels numéro RG 24/00656 et 24/00780 et ce, sous le numéro RG 24/00656 ;
Vu l'absence d'observation de la partie intimée ;
SUR CE,
La règle de l'unicité de l'appel, ou le principe de concentration de l'appel, consacrée par l'article 911-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, n'interdit pas, en cas de saisine irrégulière d'une cour d'appel qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable.
Toutefois, lorsqu'une première déclaration a été formée régulièrement par l'appelant et a emporté inscription immédiate de l'affaire au rôle, celui-ci est en conséquence tenu de conclure dans le délai à compter de cette déclaration sous peine de caducité de cette dernière, et une seconde déclaration d'appel, formée ultérieurement, identique à la première comme étant dirigée à l'encontre du même jugement et désignant le même intimé, est sans effet (Cass. 2e civ. 21 janvier 2016, pourvoi n°14-18.631).
Ainsi une seconde déclaration d'appel est dénuée d'autonomie, et exclut l'existence d'un intérêt à une seconde dévolution dès lors qu'une première est intervenue. Elle ne peut avoir pour effet que de régulariser une précédente déclaration d'appel affectée d'une irrégularité.
En l'espèce M. [Y] soutient que la deuxième saisine de la cour « est venue parfaire la première en la complétant ».
Il ressort du contenu des deux déclarations d'appel que :
- celle du 16 avril 2024 sollicite « l'infirmation du jugement en ce qu'il a : Débouté Monsieur [N] [Y] de l'intégralité de ses demandes ; Condamné Monsieur [N] [Y] à payer à la S.A.R.L. Comptoir Exotique la somme suivante de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamné Monsieur [N] [Y] aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution du jugement Et tend à : avant dire droit, ordonner à la SARL Comptoir Exotique de communiquer les montants et dates de versement des indemnités que l'employeur a eues de Generali Prévoyance du 18 Mai 2015 à 2018 ainsi que des montants et dates de versement des indemnités que l'employeur lui a reversés pour la même période, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du Sème jour suivant la notification de la décision à intervenir ; Déclarer les demandes de Monsieur [N] [Y] recevables et bien fondées, en conséquence, condamner la SARL Comptoir Exotique sous astreinte définitive de 50,00 € par jour de retard et par document â remettre à Monsieur [N] [Y] ses bulletins de paie d'Octobre, Novembre et Décembre 2021 et des mois de Janvier et Février 2022, à compter du 3ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ; SE RÉSERVER le droit de liquider l'astreinte ; Condamner la SARL Comptoir Exotique à payer à Monsieur [N] [Y] les sommes suivantes : - 157 577,07 € bruts à titre de rappel de salaires pour les mois d'Avril 2019 à Janvier 2024 ; - 15 757,70 € bruts au titre des congés payés afférents;
- 10 000,00 € au titre du préjudice moral avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
- 5 000;00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ORDONNER l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile ; Condamner la SARL Comptoir Exotique aux entiers frais et dépens » ;
- celle du 30 avril 2024 est rédigée comme suit : « L'appel tend à l'annulation et Objet/Portée de l'appel: subsidiairement à l'infirmation du jugement rendu le 05.04.2024 par le Conseil de Prud'hommes de METZ en ce qu'il a notamment : - Débouté Monsieur [Y] de ses demandes tendant à : ' Avant dire droit : o Qu'il soit fait injonction à la SARL Comptoir Exotique de communiquer les montants et dates de versement des indemnités que l'employeur a eues de Generali Prévoyance du 18.05.2015 à 2018, ainsi que des montants et dates de versement des indemnités que l'employeur lui a reversées pour la même période, le tout sous astreinte de 50.00 €/jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, ' Sur le fond : o Condamner la SARL Comptoir Exotique, sous astreinte définitive de 50.00 €/jour de retard et par document à lui remettre ses bulletins de paie d'octobre, novembre et décembre 2021 et des mois de janvier et février 2022, à compter du 3ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, o Condamner la SARL Comptoir exotique à lui payer les sommes suivantes : - 157 777.07 € bruts à titre de rappel de salaire pour les mois d'avril 2019 à janvier 2024, - 15 757.70 € bruts au titre des congés payés afférents, - 10 000.00 € au titre du préjudice moral, Le tout avec intérêts de droit à compter de la demande, o Voir condamner la SARL Comptoir exotique aux entiers frais et dépens outre à lui payer la somme de 5 000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, o L'a, au contraire, condamné aux entiers frais et dépens, y compris ceux à l'exécution du présent jugement outre à payer à la SARL LE Comptoir exotique la somme de 1 000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. ».
Au regard des termes des appels respectifs, interjetés dans le délai mis à sa disposition par M. [Y], et desquels il ressort que le second recours sollicite l'annulation du jugement et à titre subsidiaire son infirmation, et complète le précédent appel quant aux dispositions contestées, il y a lieu de constater la recevabilité de la déclaration d'appel du 30 avril 2024, étant rappelé que la décision querellée a été prononcée le 5 avril 2024.
Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00780 avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00656.
PAR CES MOTIFS
Constatons la recevabilité de l'appel enregistré sous le numéro RG 24/00780.
Ordonnons la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00780 avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00656.
La Greffière La Présidente
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