Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00243 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X75C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00243 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X75C
DEMANDERESSE :
Mme [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Faïza EL MOKRETAR, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDERESSE :
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par M. [D] [X], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
De l'union de Mme [V] [H] et M. [N] [W] sont nés quatre enfants :
- [G] [W], né le 15 janvier 2007,
- [U] [W], né le 16 avril 2008,
- [C] [W], née le 4 janvier 2018,
- [L] [W], née le 5 juin 2021.
Le 20 novembre 2017, Mme [H] a complété un formulaire de demande d'allocation de soutien familial (ASF) pour les enfants [G] et [U] et l'a adressé à la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord.
Mme [H] a bénéficié de l'ASF pour la période de février 2020 à octobre 2022.
Selon rapport d'enquête du 5 avril 2022, la CAF du Nord a estimé que Mme [H] ne lui a pas déclaré une communauté de vie avec M. [W] depuis le mois de janvier 2019.
Pour ce motif, par courrier du 3 février 2023, la CAF du Nord a notifié à Mme [H] des indus de revenu de solidarité active (réf INL/011) d'un montant de 4 914,85 euros (avant affectation d'un rappel de droits de 2 439,48 euros), de prime d'activité (réf IM1/002) et de prestations familiales (réf INY/003 et IN5/010) d'un montant de 16 654,81 euros, le tout pour la période du 1er février 2020 au 31 octobre 2022, pour un montant total initial de 21 569,66 euros. Après régularisation, le solde restant dû s'élevait à 19 130,18 euros.
Pour le même motif, par courrier du 3 février 2023, la CAF du Nord a également notifié à Mme [H] des indus de prime RSA (ING/001, ING/002) et d'aide exceptionnelle (INQ/001, INQ/002) pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2021, pour un montant total de 1 031,76 euros.
Mme [H] a contesté l'indu d'ASF auprès de la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision prise en séance du 9 novembre 2023, notifiée à Mme [H] par courrier du 1er décembre 2023, statuant sur une demande d'annulation de l'indu d'ASF (réf INY/003), la commission de recours amiable de la CAF du Nord a estimé fondé l'indu d'ASF d'un montant de 5255,50 euros pour la période de février 2020 à octobre 2022 et a par conséquent rejeté le recours de l'allocataire.
Par requête expédiée le 31 janvier 2024, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 25 juin 2024.
À l'audience, Mme [V] [H] s'est rapportée oralement à son acte introductif d'instance aux termes duquel elle demande l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 9 novembre 2023 et de l'indu d'ASF d'un montant de 5 255,50 euros.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] fait valoir qu'elle vit seule avec ses enfants ; qu'elle a certes entretenu une relation sentimentale avec M. [W] mais sans aucune vie commune sur la période litigieuse ; qu'elle le démontre en produisant des documents administratifs et des justificatifs de domicile établis à son seul nom ; qu'elle ne sait pas pourquoi M. [W] a déclaré résider à la même adresse qu'elle lors de la déclaration de naissance des enfants.
La CAF du Nord s'est référée oralement aux écritures aux termes desquelles elle demande de :
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 novembre 2023 confirmant un indu d'ASF d'un montant de 5 255,50 euros pour la période de février 2020 à octobre 2022,
- reconventionnellement, condamner Mme [H] au paiement de l'indu, pour son entier montant,
- rejeter toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que Mme [H] déclare auprès d'elle être parent isolée depuis mars 2015 alors que le contrôle de la situation de l'allocataire mené par agent assermenté en mars 2022 a mis en évidence une communauté d'intérêts financiers, d'adresse et affective entre Mme [H] et M. [W] ; que la situation de concubinage du couple résulte notamment des jugements d'assistance éducative concernant la famille ; que la communauté d'adresse résulte encore des déclarations de M. [W] auprès d'un fournisseur d'énergie et de l'acte de naissance des enfants [L] et [C] ; que la communauté d'intérêts financiers est matérialisée par le paiement de factures d'énergie de Mme [H] par M. [W] depuis janvier 2019 ainsi que par des virements réguliers ; que Mme [H] n'apporte aucun élément de nature à démontrer ses affirmations.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que si l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours gracieux devant la commission de recours amiable instituée par l'article R. 142-1 du même code au sein du conseil d'administration de chaque organisme, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission, qui revêt un caractère administratif.
Sur la demande principale
Aux termes du premier alinéa de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement.
Aux termes de l'article L. 523-1, I du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence d'une décision de justice ou d'un accord ou d'un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article L. 523-2, alinéa 2 du même code, lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due.
En l'espèce, il est constant que Mme [H] se déclare parent isolée auprès de la CAF du Nord depuis mars 2015.
Il est également constant qu'elle a repris une relation sentimentale avec M. [W] postérieurement à sa demande d'ASF datée du 20 novembre 2017.
La caisse retient également une reprise de la vie commune du couple depuis janvier 2019, sur la base des constatations de l'agent de contrôle assermenté, reprises dans le rapport d'enquête du 5 avril 2022, et des éléments présents dans le dossier de l'allocataire.
L'agent de contrôle a constaté que les actes de naissance de [C], née le 4 janvier 2018, et [L], née le 5 juin 2021, mentionnent la déclaration d'un domicile commun pour les parents.
L'agent a également pris connaissance de deux jugements rendus par le juge des enfants du tribunal pour enfants de Dunkerque le 25 septembre 2017 et le 19 octobre 2021.
Dans le premier jugement, le juge des enfants indique qu'à l'audience du 20 septembre 2017, Mme [H] a expliqué " que la reprise d'une vie commune avec Monsieur [W] n'est à ce jour pas définitivement actée " et subordonnée à la mise en place de soins par l'intéressé.
Dans le second jugement rendus dans le cadre d'une nouvelle procédure d'assistance éducative, le juge des enfants indique qu'il " ressort des différents rapports et des débats à l'audience " que " le couple s'est reformé à l'issue du premier placement des enfants et vit avec les 4 enfants dans une maison disposant de 4 chambres (..) toute la famille vit ensemble ".
En outre, il ressort du rapport d'enquête que l'agent de contrôle a constaté des factures d'énergie de mai 2021 au nom de M. [W] pour le logement que Mme [H] déclare occuper seule avec les enfants et l'existence d'un contrat de bail locatif maintenu au nom des deux membres du couple (avenant au contrat datant du mois d'août 2014).
L'agent de contrôle précise que M. [W], qui se sans domicile fixe auprès de la CAF, n'a pas donné suite à son courrier l'invitant à le contacter.
Les constatations précitées constituent des indices concordants d'un concubinage de Mme [H] et M. [W] pour la période de l'indu.
Pour sa part, pour contester ces constats et justifier de l'absence de communauté de vie entre elle et M. [W], Mme [H] produit :
- la résiliation du bail d'occupation précaire du logement social situé [Adresse 2] à [Localité 4] par M. [W] le 6 mai 2015,
- des avis d'échéances de loyer de 2019 à 2024 pour ce logement, établies au seul nom de Mme [H],
- des attestations d'élection de domicile de M. [W] au SCAS de [Localité 4] pour les périodes du 2 juillet 2018 au 1er juillet 2019, du 15 février 2019 au 14 février 2020 et du 28 mai 2020 au 27 mai 2021, mentionnant une première domiciliation au sein de l'organisme au 4 juin 2015,
- les avis d'impôt de 2020 à 2023 M. [W] envoyés à l'adresse de ce SCAS,
- un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Dunkerque le 1er décembre 2016 concernant les deux aînés de Mme [H] et M. [W], mentionnant une adresse déclarée par M. [W] située [Adresse 5] à [Localité 4],
- un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Dunkerque le 17 mai 2019 mentionnant l'adresse suivante pour M. [W] : [Adresse 1], [Localité 4], et faisant état de la séparation du couple parental,
- des justificatifs de fournisseurs d'eau et d'énergie de 2024 et 2014 établies au seul nom de Mme [H] pour le logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] (hors période de l'indu),
- l'attestation d'une amie de l'allocataire qui atteste de la séparation de longue date de celle-ci et M. [W].
Il est d'abord relevé que les pièces portant une date postérieure à la période de l'indu et a fortiori à la période de l'enquête de la caisse ne sont pas de nature à démontrer l'absence de communauté de vie entre Mme [H] et M. [W] durant la période de l'indu.
S'agissant du contrat d'occupation précaire et des factures d'énergie s'y rapportant, la résiliation du contrat par M. [W], à une époque où il n'est pas contesté que le couple a cessé toute vie commune, n'exclut pas pour autant la réintégration de ce logement par M. [W] par la suite, même sans déclaration de ce changement de situation au bailleur social. S'agissant des factures, le fait que Mme [H] produise une facture de 2014 établie à son seul nom alors que les deux membres du couple étaient alors officiellement occupants précaires du bien démontre qu'une communauté de vie ne se traduit pas nécessairement sur la cotitularité des contrats de fourniture d'énergie.
En revanche, Mme [H] n'explique pas pourquoi, si M. [W] n'a pas réintégré le logement, l'agent de contrôle a constaté que des factures [8] de 2021 ont été établies au nom de l'intéressé.
Mme [H] n'explique pas à quoi correspondent les adresses déclarées par M. [W] dans les deux instances de 2016 et 2019 devant le juge aux affaires familiales, à une époque où l'intéressé se domiciliait par ailleurs au SCAS de [Localité 4], où il se faisait adresser ses avis d'impôts. Il est rappelé que cette attestation de domiciliation est établie sur des bases purement déclaratives. En outre, il ressort du rapport d'enquête de la caisse que M. [W] se déclarait sans domicile fixe auprès d'elle. Au vu du caractère fluctuant des déclarations d'adresse de M. [W] à la période litigieuse, il est permis de douter de la réalité des adresses ainsi déclarées dans le cadre des procédures devant le juge aux affaires familiales.
A contrario, les éléments repris dans les motifs du jugement rendu par le juge des enfants en 2021, sur la base des déclarations des parents à l'audience et du rapport du service éducatif ayant évalué la situation familiale, sont sans ambiguïté sur la reprise d'une vie commune par le couple à la suite de la première procédure d'assistance éducative.
Il est rappelé que les constatations de l'agent de contrôle de la caisse font foi jusqu'à preuve du contraire.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que les pièces produites par Mme [H] ne permettent pas de rapporter la preuve d'une absence de vie commune avec M. [W], celle-ci apparaissant suffisamment établie par les éléments ci-dessus analysés.
Dès lors, il est constaté que pendant la période de l'indu, la condition d'isolement ouvrant droit à l'ASF n'était pas remplie pour Mme [H], de sorte que l'indu contesté est fondé.
Par conséquent, Mme [H] sera déboutée de sa demande d'annulation de cet indu.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde de l'indu
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Mme [H] ne démontre pas s'être libérée en tout ou partie de son obligation de restituer les sommes indûment versées, par versements volontaires ou retenues sur ses droits à prestations.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [H], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [V] [H] de sa demande d'annulation de l'indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 5 255,20 euros notifié par la CAF du Nord le 3 février 2023 (référence INY/003) ;
CONDAMNE Mme [V] [H] à payer à la CAF du Nord la somme de 5 255,20 euros au titre de cet indu ;
CONDAMNE Mme [V] [H] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Louise DIANA Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CAF
1 CCC à Me El Mokretar
1 CCC à Mme [H]