Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00063
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00063
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 05 Mars 2026
N° 2026/107
Rôle N° RG 26/00063 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRPV
Société [C] [F] [K]
C/
SAS TUV RHEINLAND FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Etienne COUDRY
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Février 2026.
DEMANDERESSE
Société [C] [F] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Etienne COUDRY, avocat au barreau de PARIS, Me Vladimir ROSTAN D'ANCEZUNE avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
SAS TUV RHEINLAND FRANCE demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS du cabinet LX avocat, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Barthélémy COUSIN avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 05 Février 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026..
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 29 janvier 2026 RG n° 2024J00242, le Tribunal de commerce de Toulon a :
- débouté [C] [F] [K] de sa demande de jonction avec l'instance n°RG 2023J376 ;
- débouté [C] [F] [K] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-provence et pour cause de litispendance avec l'affaire [N] ;
- débouté [C] [F] [K] de sa demande de faire constater la litispendance et se dessaisir du dossier ;
- débouté [C] [F] [K] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions allemandes statuant sur leur compétence ;
- débouté [C] [F] [K] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions allemandes sur le fondement de l'exception de connexité ;
- débouté [C] [F] [K] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions allemandes statuant sur leur compétence ;
- débouté [C] [F] [K] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Aix-en-provence sur les demandes formées par la société TUV France contre [C] [F] [K] dans l'affaire [N] ;
- débouté [C] [F] [K] de sa demande de réouverture des opérations d'expertises ;
- débouté [C] [F] [K] de sa demande à titre principal de limiter sa garantie à un seul plafond et de ses demandes subséquentes :
débouter la société TUV RHEINLAND FRANCE de toute demande de garantie excédant la somme de 51.000.000 euros ;
constater que la société [C] [F] [K] à d'ores et déjà versé 77.551.630 euros à la société TUV RHEINLAND FRANCE ;
déduire la somme de 77.551.630 euros de toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la société [C] [F] [K] ;
- débouté [C] [F] [K] de sa demande à titre subsidiaire de limiter sa garantie à trois plafonds et de ses demandes subséquentes :
constater que le montant cumulé de ces plafonds de garantie est de 153.000.000 euros ;
constater que la [C] [F] [K] a d'ores et déjà verser 77.551.630 euros à la société TUV RHEINLAND FRANCE ;
constater que la société [C] [F] [K] n'est responsable que de sa propre part de coassurance dans ce plafond global, à hauteur de 60% pour la police de ligne 104 excédentaire n°2 entre 1998 et 2002 ;
débouter la société TUV RHEINLAND FRANCE de toute demande de garantie excédant la somme de 153.000.000 dont doit être déduite 77.551.630 euros à parfaire ;
débouter la société TUV RHEINLAND FRANCE de toute demande formée à l'encontre de [C] [F] [K], excédant sa part de 60% dans la coassurance pour le sinistre survenu en 2002 ;
- condamné [C] [F] [K] à relever et garantir la société TUV RHEINLAND FRANCE SAS de toutes condamnations prononcées à son encontre dans l'instance principale enrôlée sous le numéro de RG 2023J376, à hauteur de ses parts et portions dans les polices d'assurances, et à appliquer les plafonds de garantie des années 2004, 2006, 2007, 2009 et 2010 conformément à la clause de dommages sériels prévue par les contrats d'assurance ;
- débouté [C] [F] [K] de sa demande de mise en place de la procédure de répartition ;
- débouté [C] [F] [K] de sa demande de surseoir à statuer ;
- débouté [C] [F] [K] de sa demande de réduire sa condamnation à 9% du préjudice reconnu ;
- condamné la société [C] [F] [K] à garantir les frais de défense de la société TUV RHEINLAND FRANCE SAS dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 2023J376 ;
- débouté [C] [F] [K] de sa demande de constitution d'une garantie bancaire ;
- condamné la [C] [F] [K] à verser à TUV RHEINLAND FRANCE SAS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leur demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
- condamné [C] [F] [K] aux entiers dépens liquidés à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros.
Le 03 février 2026, [C] [F] [K] a relevé appel du jugement et, par acte du 03 février 2026, elle a fait assigner TUV RHEINLAND FRANCE SAS devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement, à titre subsidiaire, ordonner à la société TUV RHEINLAND FRANCE SAS de subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie bancaire.
[C] [F] [K] se réfère aux termes de son assignation qu'elle développe oralement à l'audience.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, TUV RHEINLAND FRANCE SAS demande de :
- débouter la [C] [F] [K] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Toulon du 29 janvier 2026 (RG n° 2024J00242) ;
- débouter la [C] [F] [K] de sa demande alternative de constitution par TUV RHEINLAND FRANCE SAS d'une garantie à première demande ;
- condamner la société [C] [F] [K] à verser à la société TUV RHEINLAND FRANCE SAS une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
- rejeter toutes autres demandes, fins et prétentions formées par [C] [F] [K] à l'encontre de la société TUV RHEINLAND FRANCE SAS.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
1 - Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'assignation devant le premier juge est en date du 10 juin 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que la [C] [F] [K] a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,
- l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives, la [C] [F] [K] fait valoir que la société TUV RHEINLAND FRANCE SAS ne dispose pas des fonds nécessaires pour prendre en charge les condamnations, que dès lors, la [C] [F] [K] s'expose, en cas de réformation ou annulation de la décision critiquée, à une impossibilité de récupérer les montants versés, que par ailleurs, si les juridictions allemandes venaient à confirmer la position de la [C] [F] [K] sur le nombre de plafonds de garantie applicables, elle ne serait pas en droit de réclamer la récupération des sommes versées en vertu du jugement rendu en France, qu'enfin, de nombreuses assignations en garantie identiques ont été délivrées à la [C] GLOBALE [K] par la société TUV RHEINLAND FRANCE SAS , 17 à ce jour, laissant penser que le tribunal de commerce de Toulon se prononcera de manière identique faisant augmenter le quantum des condamnations.
La société TUV RHEINLAND FRANCE SAS fait valoir que [C] [F] [K] reconnaît devoir garantir les condamnations mises à la charge de TUV RHEINLAND FRANCE SAS à hauteur de trois plafonds d'assurance, c'est-à-dire de 153 millions, que par ailleurs, elle ne démontre nullement un risque de non-restitution des sommes dues, la société TUV RHEINLAND FRANCE SAS ayant toujours exécuté les condamnations mises à sa charge jusqu'à présent.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Aussi conséquente financièrement soit-elle pour la partie condamnée, la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité.
Le premier président saisi d'une demande relative à l'exécution provisoire attachée au jugement du 29 janvier 2026 n°2024J00242, rendu par le Tribunal de commerce de Toulon, ne considère que le quantum des condamnations dudit jugement ,et non le quantum d'autres décisions potentielles, qui selon les indications de la défenderesse, non contredites par la demanderesse s'élève à 5.5 millions d'euros .
La [C] GLOBALE [K] verse au débat le bilan et le compte de résultat 2024 de TUV RHEINLAND LGA Products GmbH dont il ressort un chiffre d'affaire de 98.740.834,24 euros, 291.034.661,93 euros au titre des créances et autres actifs et un déficit annuel pour l'exercice 2024 de 1.303.430,65 euros (pièce n°10 F- demandeur) insignifiant au regard de ces chiffres et du déficit de l'année antérieure ( 12.877.721 euros.
Sur la base de ce seul élément, qui ne révèle pas de risque financier pour le groupe et ne permet en outre pas d'apprécier la situation financière et patrimoniale actuelle de la société TUV RHEINLAND FRANCE SAS, filiale de la première, la société [C] [F] [K] ne caractérise aucun risque de non-restitution en cas de réformation ou annulation de la décision critiquée.
La société [C] [F] [K] n'allègue ni ne justifie en outre que la non restitution des sommes payées en cas de réformation l'exposerait à une situation de péril financier, seule de nature à caractériser pour elle une conséquence manifestement excessive.
Il en résulte que la société [C] [F] [K] échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition tenant à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la société [C] [F] [K] sera déboutée de sa demande
d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 29 janvier 2026 N°RG 2024J00242, rendu par le Tribunal de commerce de Toulon.
2 - Sur la demande de constitution de garantie bancaire
L'article 514-5 du code de procédure civile dispose que ' Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.'
La société [C] [F] [K] soutient que compte tenu des montants en cause, il est demandé la constitution d'une garantie bancaire à première demande.
La société TUV RHEINLAND FRANCE SAS fait valoir qu'aucun risque de non-restitution n'est démontré, de sorte que la demande de constitution d'une garantie bancaire est injustifiée.
Dans la mesure où l'exécution provisoire n'est pas de nature à créer pour l'assureur des conséquences financières d'une exceptionnelle gravité même en cas d'éventuelle non restitution par des sommes perçues si la cour réformait l'ordonnance, il n'y a pas lieu de subordonner le présent rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire à la constitution par la société TUV RHEINLAND FRANCE SAS d'une garantie
La société [C] [F] [K] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la société TUV RHEINLAND FRANCE SAS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la société [C] [F] [K] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 29 janvier 2026, rendu par le Tribunal de commerce de Toulon (RG n° 2024J00242) ;
DEBOUTONS la société [C] [F] [K] de sa demande de constitution d'une garantie bancaire ;
CONDAMNONS la société [C] [F] [K] aux dépens ;
CONDAMNONS la société [C] [F] [K] à payer à la société TUV RHEINLAND FRANCE SAS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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