Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/313 DU 05 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 22/05258 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2BAS
AFFAIRE : M. [S] [R] [W]( la SELARL CABINET SAVOYE)
C/ M. [C] [T] (la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Septembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R] [W]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9] (SARDAIGNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Angèle SAVOYE de la SELARL CABINET SAVOYE, avocats au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 1016
L’EQUITE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 084 697 venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 1016
PARTIES INTERVENANTES
LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
La Compagnie GENERALI IARD, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663 prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la Société GENERALI VIE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 502 062 481, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 290
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [R] [W], présentant un carcinome prostatique de grade 3 objectivé en novembre 2018, a bénéficié le 21 février 2019 d’une prostatectomie totale avec exérèse d’un ganglion inguinal droit, réalisé par le Docteur [C] [T], chirurgien urologue à l’Hôpital [6] de [Localité 8].
Dans les suites de cette intervention, Monsieur [W] a présenté un déficit du membre inférieur droit en lien avec une atteinte du nerf fémoral droit.
Par ordonnance de référé en date du 6 janvier 2020, le Docteur [B] [N] a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport d’expertise le 30 novembre 2021.
Par ordonnance de référé en date du 6 mai 2022, le Docteur [C] [T] et son assureur LA MEDICALE ont été condamnés solidairement à verser à Monsieur [W] la somme de 250 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif.
Suivant exploit en date du 24 mai 2022, Monsieur [S] [R] [W] a assigné le Docteur [C] [T], son assureur LA MEDICALE et la Caisse d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône devant le tribunal de céans et a sollicité la condamnation solidaire du Docteur [T] et de son assureur LA MEDICALE à lui payer la somme totale de 1 151 033,98 €, outre la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2023, Monsieur [S] [R] [W] réclame la somme totale de 1 137 395.73€ en réparation de son préjudice corporel et maintient le surplus de ses demandes. Y ajoutant, il sollicite que les sommes allouées en principal soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation des intérêts par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1342-2 du Code Civil.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que les examens réalisés suite à la prostatectomie totale ont évoqué un déficit de flexion de la cuisse et donc des difficultés fonctionnelles affectant la jambe droite sans que n’ait pu être déterminée l’origine de la symptomatologie ; qu’une IRM pelvienne réalisée le 04 juin 2019 a permis de constater une section du nerf fémoral droit nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale avec réalisation d’un greffon, pratiquée le 5 juillet 2019 par le Dr [Z] au sein de l’HOPITAL [6] ; qu’il ressort de l’ensemble des documents médicaux que la section du nerf fémoral droit est survenue à l’occasion de l’intervention chirurgicale réalisée par le Dr [T] le 21 février 2019, et qu’en post-opératoire, malgré la prolongation de la période d’hospitalisation, il n’a pas bénéficié, semble-t-il, d’examens permettant de révéler l’atteinte du nerf fémoral, ce qui aurait pu permettre une nouvelle intervention rapide ; que le Dr [N] a conclu à « un geste chirurgical peropératoire fautif entraînant une lésion complète du nerf fémoral. Les dommages et séquelles présentés par Monsieur [W] sont en lien direct et certain avec cette lésion du nerf qui n’est pas un aléa thérapeutique… » ; que l’expert a écarté la responsabilité de l’hôpital [6].
La Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des Hautes Alpes est intervenue volontairement à l’instance ; aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 08 septembre 2023, elle sollicite la condamnation in solidum du Docteur [T] et de son assureur LA MEDICALE DE FRANCE à lui payer la somme de 183 178,38 € au titre des débours exposés par la Caisse en réparation du préjudice subi par Monsieur [W], conséquemment à la faute médicale commise par le Docteur [T], lors de la prostatectomie réalisée le 21 février 2019, engageant la responsabilité du praticien et mobilisant la garantie de son assureur avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses conclusions, outre la somme de 1 162 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, et celle de 600 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers.
La société GENERALI IARD et la société GENERALI VIE ont, par conclusions signifiées le 10 octobre 2023, demandé au tribunal de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie GENERALI uniquement, la compagnie GENERALI VIE n’étant plus intervenante volontaire.
Elle demande la condamnation in solidum du Dr [T] et de la MEDICALE DE FRANCE à lui payer la somme de 70 000 € au titre du remboursement des indemnités d’assurances servies à Monsieur [W], et la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Elle fait valoir que Monsieur [W] a souscrit une Garantie Accident de la Vie ; qu’elle a désigné un expert amiable et versé des provisions pour un montant total de 70.000 € ; qu’elle est subrogée dans les droits et actions de Monsieur [W] contre le Docteur [C] [T] et LA MEDICALE, puisque son assuré est bien-fondé à rechercher la responsabilité du médecin.
Par conclusions d’incident signifié le 20 octobre 2023 le Docteur [C] [T] et la société LA MEDICALE DE FRANCE ont notamment demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes à solliciter l’allocation de la somme de 115 575,70 €au titre de “frais futurs viagers”, et à solliciter leur condamnation in solidum à lui payer la somme susvisée au titre de frais futurs ; la condamner à leur verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 12 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir soulevée par le Docteur [T] et LA MEDICALE DE FRANCE au motif que la constestation des débours réclamés par la Caisse devant le tribunal sur le fondement de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale visant les frais auxquels les tiers payeurs ne peuvent prétendre qu’au fur et à mesure de leur engagement, constitue non pas une fin de non recevoir mais une défense au fond au sens de l’article 71 du Code de procédure civile, de sorte que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour rejeter ou pour faire droit à ces débours qualifiés de “frais futurs viagers”.
En cours d’instance, la compagnie d’assurance L’EQUITE est venue aux droits de LA MEDICALE, à la suite du transfert de portefeuille par voie de fusion-absorption avec effet au 31 décembre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifées le 10 mai 2024, le Dr [C] [T] et l’assureur L’EQUITE demandent au tribunal de :
I. A TITRE PRINCIPAL :
- DIRE ET JUGER que sa prise en charge a été conforme aux données acquises de la science ;
- DEBOUTER Monsieur [S] [R] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du Docteur [C] [T] et à l’encontre de son assureur l’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE ;
- DEBOUTER la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du Docteur [C] [T] et de son assureur l’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE ;
- DEBOUTER la Société GENERALI VIE et la Société GENERALI IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du Docteur [C] [T] et de son assureur l’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE;
- REJETER toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre du Docteur [C] [T] et de son assureur l’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE;
II. A TITRE SUBSIDIAIRE :
1°) Concernant les prétentions de Monsieur [S] [R] [W]
- DEBOUTER Monsieur [S] [R] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- DEBOUTER Monsieur [S] [R] [W] de ses demandes, fins et prétentions relatives aux postes de préjudice suivants :
o Autres frais divers (déplacements et consultations au Portugal et en Espagne)
o Perte de gains professionnels futurs
o Incidence professionnelle
o Préjudice d’agrément
- REDUIRE à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires présentées, au titre des autres postes de préjudices, par Monsieur [S] [R] [W] ;
- DEDUIRE des indemnités qui seront éventuellement allouées à Monsieur [S] [R] [W] l’indemnité provisionnelle de 250.000 € d’ores et déjà versée entre ses mains ;
- DEDUIRE des indemnités qui seront éventuellement allouées à Monsieur [S] [R] [W] la somme de 70.000 € qui lui a été réglée à titre de provision par la Société GENERALI ;
- REDUIRE à de plus justes proportions les demandes, fins et prétentions présentées par Monsieur [S] [R] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
2°) Concernant les prétentions de la CCSS :
- DIRE ET JUGER que la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre les prestations qu’elle a versées à Monsieur [S] [R] [W] et la faute alléguée du Docteur [C] [T] ;
- PRENDRE ACTE de ce que le Docteur [C] [T] et L’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE, s’opposent à payer à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes un capital correspondant à des prestations futures ;
En conséquence,
- DEBOUTER la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du Docteur [C] [T] et de son assureur, L’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE ;
III. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- LAISSER à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
- NE PAS ASSORTIR le Jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Il font valoir que si, aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [B] [N] confirme que la prise en charge du Docteur [C] [T] a été, d’un point de strictement urologique, conforme aux données acquises de la science, il se montre toutefois plus critique quant à celle relative au ganglion inguinal droit que présentait Monsieur [S] [R] [W] ; que selon l’Expert, en effet, il n’était pas indiqué de procéder à l’exérèse de cette adénomégalie dans le même temps que la prostatectomie; que de plus l’Expert considère que la lésion nerveuse survenue au cours de cette exérèse ganglionnaire pourrait résulter d’une maladresse commise par le Docteur [C] [T] lors de l’exécution de son geste ; qu’en réalité, le Docteur [C] [T] avait informé Monsieur [S] [R] [W] de ce que « cette adénomégalie n’avait de toute évidence aucune relation avec sa pathologie prostatique» mais qu’il acceptait de procéder à son exérèse dans le même temps opératoire pour répondre à l’inquiétude exprimée par son patient quant à l’apparition de cette masse ; qu’en outre, en indiquant qu’un ganglion « peut, par exemple, être ponctionné plutôt que retiré », l’Expert s’est contenté d’exposer les alternatives thérapeutiques existantes sans indiquer laquelle d’entre elles devait être préférée dans le cas de Monsieur [S] [R] [W] ; qu’en tout état de cause, l’exérèse chirurgicale fait partie de ces options thérapeutiques ; que s’agissant d’une prétendue commission d’une maladresse lors du geste d’exérèse ganglionnaire, si l’expert évoque l’hypothèse d”une coagulation entraînant une ischémie au contact et donc la perte du tissu neurologique, ou la mise en place d’un clip à visée hémostatique, voir une section avec des ciseaux, il convient d’y ajouter la présence d’adhérences ou l’existence de modifications anatomiques liées à la présence du ganglion lui-même ; qu’il n’est donc pas démontré que la lésion nerveuse dont souffre Monsieur [S] [R] [W] procède d’une faute imputable au Docteur [C] [T], et non de la survenue d’un aléa thérapeutique ; que dès lors le rapport d’expertise établi par le Docteur [B] [N], auquel Monsieur [S] [R] [W] se réfère sans apporter d’élément complémentaire, ne saurait suffire à retenir, comme étant engagée, la responsabilité du Docteur [C] [T].
Ils indiquent que si la société GENERALI soutient être subrogée dans les droits et actions de Monsieur [S] [R] [W], elle n’indique pas le fondement juridique sur lequel elle serait fondée à agir à l’encontre du Docteur [C] [T] et de LA MEDICALE ; qu’il en est de même avec la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des Hautes-Alpes.
La clôture a été prononcée le 13 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions susvisées.
Lors de l'audience du 06 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT :
En liminaire, il y a lieu de déclarer recevables l’intervention volontaire de la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des Hautes Alpes, et celle de la société GENERALI IARD.
Sur le droit à indemnisation :
L’article 1142-1 code de la santé publique dispose que “Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. (...)”
En l’espèce, l’expert judiciaire le Pr [B] [N] indique que :
“ (...) Il est constant qu’il y a eu effectivement une lésion neurologique per-opératoire lors de l’exérèse du ganglion inguinal droit, que cette lésion ne peut pas être considérée comme un aléa thérapeutique puisqu’elle n’est pas observée dans les curages inguinaux. Le Dr [T], urologue, formé a priori au curage ganglionnaire inguinal superficiel réalisé pour les cnacers du pénis avait, en théorie, la compétence pour réaliser ce type d’exérèse ganglionnaire.Cependant, il y a une faute technique puisque le nerf lésé était en dehors de la zone d’exérèse habituelle des ganglions (...)
Au total de cette discussion médico-légale, il est constant que la prise en charge du cancer de la prostate de très bon pronostic de Mr [X] a été conforme aux recommandations et réalisée en respectant les bonnes pratiques. Par contre, l’exérèse du ganglion inguinal n’avait pas de justification carcinologique et a entraîné du fait d’un geste technique fautif, lors de l’exérèse du ganglion, un déficit par section du nerf fémoral droit qui, malgré une prose en charge optimale allant jusqu’à la greffe nerveuse, laisse Mr [X] en état de handicap sévère”.
Aux termes de son rapport en date du 30 novembre 2021, Le Pr [B] [N] conclut qu’”il y a eu faute de la part du chirurgien, 100% évitable (pas d’indication et faute technique)”.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire total de 12 jours du 20/02/2019 au 01/03/2019 et du 05 au 06/07/2019
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 45 % de 153 jours jusqu’au 01/08/2019
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % de 423 jours
- une consolidation au 1er octobre 2020.
- des souffrances endurées qualifiées de 4,5/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 3/7
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 3/7
- un déficit fonctionnel permanent de 45% auquel s’ajoutent préjudices d’agrément, sexuel et d’établissement.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions susvisées et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [S] [R] [W], âgé de 62 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 17 286 €.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 2 880 €, au vu des éléments produits.
Ces honoraires correspondent à des démarches nécessaires à l’assistance de Monsieur [S] [R] [W] à l’expertise et leur coût, qui ne peut être strictement comparé à celui taxé dans le cadre d’une expertise judiciaire, n’est pas excessif eu égard aux tarifs habituellement pratiqués. Ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances adverse et ce dans le respect du principe du contradictoire. La réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale et la dépense correspondant aux honoraires du médecin conseil de la victime, non prise en charge par l’organisme social, qui a été supportée par la victime, est née directement et exclusivement de l’accident, de sorte qu’elle est par là même indemnisable par l’assureur du médecin dont la responsabilité est engagée.
Il lui sera dû à ce titre la somme de 2 880 €.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire comme définitive ; il précise qu’”à domicile, Mr [X] peut se déplacer sans canne mais est dépendant d’une tierce personne pour faire les courses et organiser la vie à domicile en complément d’une femme de ménage déjà employée par Mr [X] La tierce personne est le beau-frère de Mr [X] et lui consacre une heure par jour (...) La tierce personne est à considérer avant et après la date retenue de consolidation (...)”
Une aide s’est donc avérée nécessaire à raison d’une heure par jour sur la période du 28 février 2019, date du retour à domicile, au 1er octobre 2020, date de la consolidation, soit pendant 580 jours.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [S] [R] [W] s’élève ainsi à la somme suivante :
580 heures x 20 € = 11 600 €
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Monsieur [S] [R] [W] a été en arrêt de travail du 21/02/2019 jusqu’au 07/12/2020.
S’agissant de la période antérieure à la consolidation, il convient de prendre en considération la période du 21/02/2019 au 01/10/2020.
Au moment de l’accident, M.[W] exerçait la profession de serveur.
Le cumul net imposable révélé par le bulletin de salaire du mois de décembre 2018 atteste le versement d’un salaire mensuel moyen net de 1 725,18 €.
Sa perte de salaire pendant la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles dont l’expert indique qu’il a été total, s’élève donc à la somme de 12 823,83€ sur la période avant consolidation.
Il convient de déduire de cette somme le montant des indemnités journalières versées par la CPAM des Bouches du Rhône, à hauteur de 7 644,39 € du 23/02/2019 au 01/10/2010 (en tenant compte d’un coût journalier de 34,59€), si bien qu’il reste dû à la victime de ce chef la somme de 5 179,44€.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Dépenses de santé futures :
Le Dr [A] a établi un certificat le 20 avril 2022 au terme duquel il précise une “impotence fonctionnelle membre inférieur droit apparue dans les suites immédiates d’une prostatectomie réalisée par le Dr [C] [T] en 2010. Les électromyogrammes répétés mettent en évidence une atteinte axonale sévère et globale des fibres nerveuses sensitives et motrices du nerf fémoral. Echec de la greffe nerveuse tentée. Le handicap sera donc définitif. Impose appareillage et rééducation en continu.”
Il est versé aux débats le devis d’appareillage de l’orthèse cruojambière d’un montant de 5152, 38€ à renouveler tous les 3 ans.
Les dépenses de santé futures doivent ainsi être évaluées comme suit :
- 1er achat en 2022: 5152, 38€
- Renouvellement tous les 3 ans à partir de 2025, (M.[W] aura 67 ans) :
1717,46€ ( 5152, 38€ :3) x 17.472 (barême de capitalisation 2022) = 30 007,46€
Par ailleurs, l’expert indique qu’il est nécessaire d’envisager une prise en charge par un psychologue.
Il est communiqué à cet égard le certificat de Mme [V] en date du 03 mars 2022 qui confirme que l’état psychologique de M. [W] nécessite un suivi régulier et pérenne et propose de le recevoir à raison d’une séance par mois, le coût d’une consultation étant de 50€, et le coût pour une année civile de 600€.
Il doit en outre bénéficier d’un traitement antalgique évalué à 100€ par mois, soit 1200€/an.
L’évaluation de ce poste de préjudice à compter de l’année 2022 est calculé comme suit:
1 800€ x 19.700 = 35 460€
-L’assistance tierce personne permanente :
L’expert a précisé que “l’état fonctionnel de M. [W] nécessite l’aide d’une tierce personne et que cette aide doit être considérée à titre viager.”
Compte-tenu de la gravité des séquelles, une assistance tierce personne permanente d’une heure par jour pour subvenir à ses besoins quotidiens n’apparait pas excessive.
En conséquence, il y a lieu de lui allouer de ce chef :
- Arrérages échus sur la période du 1er octobre 2020 au 05 septembre 2024 :
1 436 j x 20€ = 28 720€
Age de la victime à la date de la décision: 66 ans
- Arrérages à échoir :
7 300€ par an x 18.207 (Barême de capitalisation 2022-taux 0,00%) = 132 911€
Soit au total, la somme de: 28 720€ + 132 911€ = 161 631€
-Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Il a été attribué à M. [W] une retraite au titre de son inaptitude au travail à compter du 1er février 2022. A compter de cette date, il lui a été alloué une retraite mensuelle nette de 653,07€.
Il lui sera alloué les sommes suivants :
- Sur la période du 1er octobre 2020 (date de la consolidation) au 1er février 2022 :
16 mois x 1 725,18€ = 27 602,88€ - 14 493,21€ (montant des indemnités journalières versées par la CPAM des Bouches du Rhône) = 13 109,67€.
- Sur la période postérieure au 1er février 2022 :
A la date de son inaptitude, M. [W] avait acquis 157 trimestres à cette date, alors qu’il était âgé de 63 ans. Il aurait pu prendre une retraite à taux plein à l’âge de 66 ans (169 trimestres) :
Soit une perte de revenu mensuelle nette de : 1 725,18€ (salaire moyen 2018) - 653,07€ (retraite mensuelle nette) = 1 072,11€.
Sur 30 mois, (période évaluée par le demandeur) : 1 072,11€ x 30 = 32 163,30€
-L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
M. [W] sollicite l’indemnisation de l’incidence professionnelle à hauteur de la somme de 150 000€.
Toutefois, la perte de gains professionnels futurs liée à l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle ayant été fixée, la privation de toute activité professionnelle est prise en charge au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel inclut la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales, et sociales, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’une incidence professionnelle distincte.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- un déficit fonctionnel temporaire total de 12 jours du 20/02/2019 au 01/03/2019 et du 05 au 06/07/2019 : 12 x 30€ = 360€
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 45 % de 153 jours jusqu’au 01/08/2019 : 153 x 30 x 45% = 2 065,50€
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % de 423 jours :
423 X 30 X 35% = 4 441,50€
Total 6 867 €
Les souffrances endurées : 4,5/7
Par une appréciation souveraine des éléments de la cause, les souffrances endurées fixées par l’expert seront indemnisées par le versement de la somme de 20 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 3/7 jusqu’à la date de consolidation, ce préjudice induit par un déficit du membre inférieur droit entraînant boiterie et usage d’une béquille sera indemnisé à hauteur de la somme de 3 000€.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 45 %.
Il y a donc lieu de l’indemniser, sur la base d’une valeur du point fixée à 2 100€ par l’allocation de la somme de 130 200 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 3/7 par l’expert au vu de son “état de personne mutilé”, de “la modification de son schéma corporel et des possibilités d’expression corporelle” et de la nécessité de porter une prothèse, ce poste de préjudice sera fixé, par une appréciation souveraine des éléments de la cause à la somme de 10 000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
En l’absence de documents précis (licence sportive, adhésion à une association) justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, M. [W] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent, étant observé que l’attestation du club VITA LIBERTE est particulièrement laconique et ne permet pas de caractériser l’impossibilité pour M. [W] de pratiquer régulièrement une activité déterminée.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
Le préjudice d’établissement :
Il consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familial en raison de la gravité du handicap de la victime.
En l’espèce, M. [W] a expliqué à l’expert qu’il était célibataire, avait 2 filles et qu’il était séparé de sa conjointe depuis les faits ; il a précisé que, du fait de son handicap, les possibilités de rencontre d’une éventuelle compagne sont devenues plus compliquées.
Ainsi, il est effectif que les séquelles de l’accident entravent la possibilité d’envisager un projet de vie de couple.
En conséquence, par une appréciation souveraine, il lui sera alloué de ce chef la somme de 5000€.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles 0€
- frais divers 2 880,00€
- tierce personne temporaire 11 600,00€
- pertes de gains professionnels actuels 5 179,44€
- dépenses de santé futures 70 619,84€
- tierce personne permanente 161 631,00€
- pertes de gains professionnels futures 45 272,97€
- incidence professionnelle 0€
- déficit fonctionnel temporaire 6 827,00€
- souffrances endurées 20 000,00€
- préjudice esthétique temporaire 3 000,00€
- déficit fonctionnel permanent 130 200,00€
- préjudice esthétique permanent 10 000, 00€
- préjudice d’agrément 0€
- préjudice d’établissement 5 000,00€
SOUS TOTAL 472 210,25€
Il convient de déduire de cette somme la provision versée par la compagnie d’assurance LA MEDICALE assureur du Dr [T] à hauteur de la somme de 250 000€, et celle versée par la compagnie d’assurance GENERALI à hauteur de 70 000€ :
TOTAL 152 210,25€
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur la demande de la CCSS des Hautes Alpes :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CCSS des Hautes Alpes en remboursement de ses débours dans la limite du montant des postes de préjudices retenus par le Tribunal. Il lui sera ainsi alloué les sommes suivantes :
- au titre des frais médicaux 17 286,00 €
- au titre des indemnités journalières 37 149,66€
(versées sur la période du 23/02/2019 au 31/01/2022)
- au titre des dépenses de santé futures 6 855,02€
(correspondant aux soins post consolidation sur la période du 07/10/2020 au 28/01/2022: frais de rééducation fonctionnelle, electromyogramme, consultations spécialisées de rééducation fonctionnelle, consultations spécialisées en chirurgie orthopédique, appareillage et orthèse délivrée le 15/10/2020)
Soit au titre des prestations versées 61 290,68€
En revanche, la demande au titre de frais futurs occasionnels sur 5 ans comme les frais futurs viagers, qui ne correspondent à aucun règlement préalable et effectif de prestations seront rejetés
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale à hauteur de la somme de 1 162€.
Sur les demande de la société GENERALI IARD :
En application de l’article L.131-2 du Code des assurances, les sociétés d’assurances peuvent exercer un recours suborgatoire contre le responsable du dommage pour les prestations à caractère indemnitaire expressément prévues au contrat.
En l’espèce, M. [W] a souscrit auprès de la société GENERALI un contrat d’assurance Garantie Accidents de la Vie ; en application de ce contrat, il a perçu la somme totale de 70 000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, tel que cela est attesté par les quittances provisionnelles versées aux débats.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum le Dr [T] et la société L’EQUITE à payer à la société GENERALI IARD, subrogée dans les droits de M. [W], la somme de 70 000€ en remboursement des provisions versées.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le Dr [T] et la société L’EQUITE, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [S] [R] [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner in solidum le Dr [T] et la société L’EQUITE à lui payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est en outre équitable de condamner in solidum le Dr [T] et la société L’EQUITE à payer sur le même fondement à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes la somme de 600 €.
Il est par ailleurs équitable de condamner in solidum le Dr [T] et la société L’EQUITE à payer sur le même fondement à la société GENERALI la somme de 1 200€.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevables l’intervention volontaire de la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des Hautes Alpes, et celle de la société GENERALI IARD ;
ÉVALUE le préjudice corporel de M. [S] [R] [W] hors débours de la CCSS des Hautes Alpes, ainsi qu’il suit :
- frais divers 2 880,00€
- tierce personne temporaire 11 600,00€
- pertes de gains professionnels actuels 5 179,44€
- dépenses de santé futures 70 619,84€
- tierce personne permanente 161 631,00€
- pertes de gains professionnels futures 45 272,97€
- déficit fonctionnel temporaire 6 827,00€
- souffrances endurées 20 000,00€
- préjudice esthétique temporaire 3 000,00€
- déficit fonctionnel permanent 130 200,00€
- préjudice esthétique permanent 10 000, 00€
- préjudice d’établissement 5 000,00€
SOUS TOTAL 472 210,25€
A DEDUIRE la provision versée par la compagnie d’assurance LA MEDICALE assureur du Dr [T] à hauteur de la somme de 250 000€, et celle versée par la compagnie d’assurance GENERALI à hauteur de 70 000€:
TOTAL 152 210,25€
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE in solidum le Dr [T] et la société L’EQUITE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [S] [R] [W] :
- la somme de 152 210,25€ en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
- la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [S] [R] [W] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum le Dr [T] et la société L’EQUITE à payer à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
- la somme de 61 290,68€ en remboursement des prestations versées à la victime,
- la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
- la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum le Dr [T] et la société L’EQUITE à payer à la société GENERALI IARD, subrogée dans les droits de M. [W] :
- la somme de 70 000 € en remboursement des provisions versées,
- la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le Dr [T] et la compagnie d’assurances L’EQUITE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Angèle SAVOYE, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 05 Septembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT