Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01214 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDFE
MI : 22/00000576
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à la SCP AVOCAGIR
la SCP DACHARRY & ASSOCIES
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
COPIE délivrée
le 05/08/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 juillet 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
CHATEAU [13]
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Nicolas SFEZ de SPRING LEGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
Société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL PHILAE es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CHAUFFAGE SANITAIRE [Localité 11] GIRONDE
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’assurance à forme mutuelle
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 28 mars 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un chateau situé [Adresse 8] à [Localité 12] et désigné Monsieur [N] pour y procéder.
Suivant actes des 12, 22, 24, 28 mai 2024 la société CHATEAU [13] a fait assigner la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS & PARTICULIERS, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS & PARTICULIERS, la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHAUFFAGE SANITAIRE [Localité 11] GIRONDE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CHAUFFAGE SANITAIRE [Localité 11] GIRONDE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société CHATEAU [13] expose que dans le cadre des travaux litigieux, la SARL GIRONDE TP ET PARTICULIERS était titulaire du lot VRD et que la SARL CSBG était titulaire du lot PLOMBERIE SANITAIRES et que suite à une proposition de l’expert judiciaire en ce sens, il est apparu nécessaire qu’elles soient, avec leur assureur, attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 juillet 2024 au cours de laquelle la société CHATEAU [13] a maintenu ses demandes.
La SARL GIRONDE TRAVAUX PUBLICS & PARTICULIERS et son assureur, la SMABTP ont formulé à l’oral des protestations et réserves d’usage.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL CSBG a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur judiciaire de la société CSBG n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note préliminaire de Monsieur [N] du 4 octobre 2022, l’acte d’engagement de la SARL GIRONDE TP ET PARTICULIERS pour le lot VRD ainsi que ses factures et relevés de situation, l’attestation d’assurance de la SARL GIRONDE TP ET PARTICULIERS auprès de la SMABTP, l’acte d’engagement de la société CHAUFFAGE SANITAIRE [Localité 11] GIRONDE pour le lot PLOMBERIES SANITAIRES ainsi que ses factures et relevés de situation et son attestation d’assurance auprès des MMA, laissent apparaître que la mise en cause de la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS & PARTICULIERS, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS & PARTICULIERS, la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur de la société CHAUFFAGE SANITAIRE [Localité 11] GIRONDE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CHAUFFAGE SANITAIRE [Localité 11] GIRONDE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société CHATEAU [13] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société CHATEAU [13], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] par ordonnance de référé du 28 mars 2022 seront communes et opposables à la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS & PARTICULIERS, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS & PARTICULIERS, la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur de la société CHAUFFAGE SANITAIRE [Localité 11] GIRONDE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CHAUFFAGE SANITAIRE [Localité 11] GIRONDE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société CHATEAU [13] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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