Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10739 F
Pourvoi n° P 22-19.765
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 NOVEMBRE 2023
1°/ La société Groupe Lucien Barrière, société en nom collectif,
2°/ la société Mer et neige holding, société par actions simplifiée, agissant tant en son nom propre que venant aux droits de la Société d'exploitation du Puck,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 22-19.765 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Groupe Lucien Barrière et Mer et neige holding, de Me Soltner, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Groupe Lucien Barrière et Mer et neige holding aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Groupe Lucien Barrière et Mer et neige holding et les condamne à payer à M. [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
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