Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 décembre 2010. 09-69.835

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-69.835

Date de décision :

8 décembre 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2009), que, par acte du 29 mai 1968, Pierre X... et son épouse, Geneviève Y..., ont fait donation à leurs fils, Augustin et Armand, de la nue propriété de divers biens et ont institué une servitude de passage grevant les parcelles 483 et 550 attribuées à Augustin X... au profit des parcelles 524, 474 à 478, 482, 548 et 394 à 396 attribuées à Armand X... ; que, par acte du 27 juin 1978 reçu par M. Z..., ils ont, avec Armand X..., vendu à la société Flobea les parcelles 395 et 396 et la parcelle 394 que celle-ci a revendue aux époux A... par acte du 31 juillet 1978 ; que, le 29 novembre 1978, la parcelle 395 a été divisée en quatre nouvelles parcelles : 697, 698, 699 et 700 ; que, par acte du même jour reçu par M. Z..., les époux Labeyrie et Augustin X..., en leur qualité de propriétaires des parcelles 393, 402 et 550, la société Flobea, en sa qualité de propriétaire des parcelles 395 et 396, et les époux A..., en leur qualité de propriétaires de la parcelle 394, ont renoncé à la servitude de passage créée par l'acte du 29 mai 1968 et ont créé en remplacement une servitude grevant les parcelles 550, 394, 396 et 697 à 700 ; que, par acte du 17 septembre 1984, reçu par M. B..., mentionnant l'existence de la servitude issue de l'acte du 29 mai 1968 mais ne mentionnant pas celle créée par l'acte du 29 novembre 1978, Mme Y... et Augustin X..., en leurs qualités d'usufruitière et de nu-propriétaire, ont vendu aux époux C... la parcelle 700 et la parcelle 762 issue de la division de la parcelle 550 ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt de juger que la servitude de passage constituée par l'acte authentique du 29 novembre 1978 auquel ils n'étaient pas parties, non mentionnée dans leur acte d'acquisition, leur est opposable et de les condamner en conséquence à laisser libre son assiette alors, selon le moyen : 1°/ qu'ils faisaient valoir qu'il résultait du document cadastral en date du 19 mars 1979 portant le n° 1212 que M. D... était bien propriétaire de la parcelle B 697 lors de la conclusion de l'acte du 29 novembre 1978 ; qu'en délaissant ces écritures, déterminantes, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en énonçant qu'il importait peu que le plan du géomètre annexé à l'acte du 29 novembre 1978, constitutif de la servitude, fût différent de celui que ce technicien avait adressé au service du cadastre, quand il lui appartenait de vérifier lequel de ces 2 documents était exact, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu, d'une part, qu'il résultait de l'acte du 29 novembre 1978 que la parcelle 697 appartenait au moment de la signature de la convention à la société Flobéa laquelle, après avoir signé l'acte constitutif de la servitude, l'avait revendue le même jour, d'autre part, que le plan cadastral annexé à l'acte était conforme aux énonciations de l'acte, que rien ne permettait de considérer qu'il avait été falsifié et que les autres documents d'arpentage ne pouvaient faire foi à l'encontre des énonciations précises de la convention du 29 novembre 1978, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, par une appréciation souveraine de la valeur probante des éléments de preuve soumis à son examen, que tous les propriétaires des fonds servants et dominants avaient été parties à l'acte du 29 novembre 1978 et que cet acte n'avait pas lieu d'être annulé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à la condamnation du notaire, M. B... ayant reçu l'acte authentique d'acquisition des parcelles cadastrées 700 et 762, du chef de la faute commise par celui-ci pour ne pas les avoir informés de l'existence d'une servitude de passage créée par l'acte du 29 novembre 1978 alors, selon le moyen, que, selon les constatations de l'arrêt attaqué, dans la donation-partage du 29 mai 1968, la servitude créée avait pour fonds servant les parcelles B 483, non acquise par eux, tandis que, dans la convention du 29 novembre 1978, la servitude de passage créée en remplacement de cette constituée par acte du 29 mai 1968 avait pour assiette notamment la parcelle B 550 , dont la parcelle 762 était issue ainsi que la parcelle 700 acquise par eux en tant que prétendu démembrement de la parcelle 395 ; qu' en déclarant que la servitude de passage instituée par l'acte du 29 mai 1968, qui ne concernait qu'une des parcelles acquises par eux, présentait les mêmes inconvénients que la servitude de passage créée par l'acte du 29 novembre 1978 et non portée à leur connaissance aux termes de leur acte, quand cette servitude avait pour fonds servant les deux parcelles acquises par eux, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, souverainement retenu que les époux C... ne démontraient pas que l'omission du notaire les avait induits en erreur sur leur volonté d'acquérir la parcelle, que la servitude était visible, que la procédure qu'ils avaient diligentée pour obtenir le droit de se clore était indépendante de l'existence ou non de la servitude et, par motifs propres, que, lors de leur d'acquisition, ils avaient été informés de l'existence de la servitude du 29 mai 1968 laquelle présentait pour leur fonds des inconvénients identiques à celle créée le 29 novembre 1978, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils ne subissaient aucun préjudice et les débouter de leur demande de dommages-intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 697 du code civil ; Attendu que, pour débouter les époux C... de leur demande de condamnation de M. E... à enlever le goudronnage réalisé par lui sur l'assiette de la servitude de passage, l'arrêt retient qu'il disposait d'un droit de passage conventionnel sur le chemin litigieux ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le goudronnage du chemin constituait un ouvrage nécessaire pour l'exercice de la servitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux C... de leur demande de condamnation de M. E... à enlever le goudronnage qu'il avait réalisé sur l'assiette de la servitude, l'arrêt rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les époux C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour les époux C... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré qu'une servitude de passage constituée par un acte authentique auquel des propriétaires (M. et Mme C..., les exposants) n'étaient pas parties, non mentionnée dans leur acte d'acquisition, leur était opposable et de les avoir en conséquence condamnés à laisser libre son assiette sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée ; AUX MOTIFS QUE, par acte du 29 novembre 1978 reçu par Me Jean-Paul Z..., il était indiqué que suivant do8 cument d'arpentage n° 1212 dressé par M. F..., géomètre, la parcelle B 395 avait été divisée en quatre nouvelles parcelles cadastrées B 697, 698, 699 et 700 ; que les époux X..., leur fils Augustin et la société FLOBEA, ainsi que les époux A..., propriétaires de la parcelle B 394, avaient déclaré renoncé à la servitude de passage conférée à toute cette parcelle sur les chemins créés dans les parcelles B 395, 396, 402 et 550, aux termes de l'acte du 29 mai 1968 et qu'en remplacement il était créé un chemin de 4 m de largeur figurant en pointillés rouges sur un extrait de plan cadastral "ci annexé" pris sur les parcelles B 550, 394, 396, 697, 698, 699 et 700, chemin qui partait au sud de la parcelle B 500 et aboutissait à la parcelle B 393 et dont l'assiette était située d'abord entièrement dans les parcelles B 550 et 700, tout le long de la limite est de ces parcelles ; que cette convention avait été publiée à la conservation des hypothèques ; que, par l'acte du 17 septembre 1984 reçu par Me B..., les exposants avaient acquis des consorts X... les parcelles B 700 et 762, cette dernière provenant du démembrement de l'ancienne parcelle B 550 ; que, selon cet acte, le vendeur déclarait qu'à sa connaissance l'immeuble n'était grevé d'aucune autre servitude que celle pouvant résulter de la situation naturelle des lieux ou de la loi ainsi que de la servitude instituée par l'acte du 29 mai 1968 ; que M. et Mme C... concluaient à la nullité de l'acte du 29 novembre 1978 pour la raison que M. D..., propriétaire de la parcelle B 697, n'avait pas signé cette convention ; et que, par ailleurs, à celle-ci était annexé un plan du géomètre F... qui avait été falsifié et qui n'était pas le même que celui transmis au cadastre ; que, cependant, la parcelle B 697 n'appartenait pas à un dénommé D... le 29 novembre 1978 mais était la propriété de la société FLOBEA qui, après avoir signé l'acte constitutif de la servitude, l'avait vendue le même jour aux époux G... et aux époux H... et qu'il importait peu par ailleurs que le document d'arpentage que le géomètre F... avait adressé au service du cadastre pour parvenir à la division de la parcelle B 395 ne fût pas identique à celui annexé à l'acte du 29 novembre 1978 pour matérialiser l'assiette de la servitude ; ALORS QUE, d'une part, les exposants faisaient valoir (v. leurs conclusions signifiées le 18 février 2009, p. 5, in fine) qu'il résultait du document cadastral en date du 19 mars 1979 portant le n° 1212 que M. D... était bien propriétaire de la parcelle B 697 lors de la conclusion de l'acte du 29 novembre 1978 ; qu'en délaissant ces écritures déterminantes, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, en énonçant qu'il importait peu que le plan du géomètre annexé à l'acte du 29 novembre 1978, constitutif de la servitude, fût différent de celui que ce technicien avait adressé au service du cadastre, quand il lui appartenait de vérifier lequel de ces deux documents était exact, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté des propriétaires (M. et Mme C..., les exposants) de leur demande tendant à la condamnation du notaire (Me B...) ayant reçu l'acte authentique d'acquisition (des parcelles cadastrées B 700 et 762) du chef de la faute commise par celui-ci pour ne les avoir pas informés de l'existence d'une servitude de passage créée par un acte du 29 novembre 1978 ; AUX MOTIFS QUE si les époux C... n'avaient pas été informés de la servitude de 1978, ils avaient néanmoins été avisés de l'existence de celle de 1968 présentant pour leur fonds des inconvénients identiques, de sorte qu'ils ne justifiaient d'aucun préjudice ; ALORS QUE, selon les constatations mêmes de l'arrêt attaqué, dans la donation-partage du 29 mai 1968, la servitude créée avait pour fonds servant les parcelles B 483 (non acquise par les exposants) et B 550 (acquise en partie par eux sous le n° 762), tandis que, dans la convention du 29 novembre 1978, la servitude de passage créée en remplacement de celle constituée par l'acte du 29 mai 1968 avait pour assiette notamment la parcelle B 550 (dont la parcelle 762 était issue) ainsi que la parcelle 700 (acquise par les exposants en tant que prétendu démembrement de la parcelle 395) ; qu'en déclarant que la servitude de passage instituée par l'acte du 29 mai 1968, qui ne concernait qu'une des parcelles acquises par les exposants, présentait les mêmes inconvénients que la servitude de passage créée par l'acte du 29 novembre 1978 et non portée à leur connaissance aux termes de leur acte, quand cette servitude avait pour fonds servant les deux parcelles acquises par eux, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté des propriétaires (M. et Mme C..., les exposants), condamnés à supporter une servitude de passage conventionnelle non mentionnée dans leur titre, de leur demande tendant à voir condamner l'un des bénéficiaires (M. E...) à enlever le goudronnage réalisé par lui sur l'assiette du passage ; AUX MOTIFS QUE, M. E... disposant d'un droit de passage conventionnel sur le chemin litigieux, il convenait de débouter les exposants de leur demande tendant à sa condamnation à enlever le goudronnage qu'il y avait réalisé ; ALORS QUE le bénéficiaire d'une servitude de passage conventionnelle ne peut réaliser sur l'assiette de celui-ci aucuns travaux sans le consentement de tous les autres bénéficiaires et sans celui du propriétaire du fonds servant ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles 1134 ainsi que 690 et suivants du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2010-12-08 | Jurisprudence Berlioz