Cour d'appel, 03 mars 2014. 12/405
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/405
Date de décision :
3 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 24
Arrêt du 03 Mars 2014
Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 405
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 21 Août 2012 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 11/ 2046)
Saisine de la cour : 08 Octobre 2012
APPELANT
M. Pierre
X...
né le 24 Mars 1972 à ARES (33740)
demeurant...-98846 NOUMEA CEDEX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro... du 14/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représenté par Me Manu TAMO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉE
Mme Michelle Y... née le 15 Août 1962 à CROZON (29160)
demeurant...-98800 NOUMEA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro... du 16/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représentée par Me Céline DI LUCCIO, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Février 2014, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller, M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Pierre GAUSSEN.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Des relations entre Monsieur Pierre
X...
et Madame Michelle Y... est né un enfant :
- Titouan, le....
Par jugement du 27 décembre 2011, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa a :
- Rappelé que Monsieur Pierre
X...
et Madame Michelle Y... exercent en commun l'autorité parentale sur Titouan, né le..., Conformément à l'accord des parties, suspendu à compter de la présente décision et jusqu'au prononcé d'une nouvelle décision la part contributive à l'entretien et l'éducation de Titouan due par Madame Michelle Y... à Monsieur Pierre
X...
,- Rappelé qu'est fixée auprès du père la résidence habituelle de l'enfant mineur,
- Dit que la mère bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sur Titouan selon des modalités définies à l'amiable entre les parents et à défaut d'accord :
- une fin de semaine sur deux du vendredi sortie de la classe au lundi entrée en classe,- pour les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- Organisé une enquête sociale et une expertise psychologique de Monsieur Pierre
X...
, Madame Michelle Y... et de leur fils Titouan
X...
,
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 2 mai 2012.
Le rapport d'expertise psychologique a été déposé par courriel le 6 août 2012 et au greffe le 7 août 2012.
Par jugement rendu le 21 août 2012, le tribunal de première instance a :
- Rappelé que Monsieur Pierre
X...
et Madame Michelle Y... exercent en commun l'autorité parentale sur Titouan, né le...,
- Fixé auprès de la mère la résidence habituelle de l'enfant mineur,
- Dit que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sur Titouan selon des modalités définies à l'amiable entre les parents,
- Supprimé la contribution alimentaire mise à la charge de Madame Michelle Y... pour l'entretien et l'éducation de Titouan, et ce à compter du 27 décembre 2011,
- Fixé à la charge de Monsieur Pierre
X...
, pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de Titouan, le versement mensuel à Madame Michelle Y... de la somme de 40 000 (quarante mille) francs Pacifique, payable au domicile ou à la résidence de la mère, somme due même pendant les séjours de l'enfant chez son père, et ce jusqu'à ce que l'enfant puisse subvenir seul à ses besoins,- Dit que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution sera réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie (Direction territoriale de la statistique, 5 rue Galliéni-Boîte postale 823 Nouméa-téléphone : 27 54 81),
contribution actuelle X indice en vigueur
nouvelle contribution =
indice de référence
-Condamné Monsieur Pierre
X...
à reverser à Madame Michelle Y... le montant des contributions alimentaires indûment perçues du 27 décembre 2011 au 31 mai 2012,
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête en date du 8 octobre 2012, Pierre
X...
a interjeté appel de cette décision.
Par mémoire ampliatif déposé le 29 avril 2013 et conclusions du 27 septembre et 6 décembre 2013, Pierre
X...
demande à la Cour de :
A titre principal,
- prononcer l'annulation du jugement du 21 août 2012, A titre subsidiaire,
- infirmer en toutes ses dispositions le dit jugement,
- donner acte à M. X... de ce qu'il rembourse le trop de pension alimentaire versé par Mme Y... du 27 décembre 2011 au 31 mai 2012, à raison de 1 000 F CFP par mois,- fixer la résidence habituelle de l'enfant Titouan au domicile de son père,
- condamner Mme Y... à verser à M.
X...
la somme de 30 000 F CFP par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
A l'appui de son recours, M
X...
fait valoir :- qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de se défendre devant le tribunal de première instance,
- que les deux rapports, expertise psychologique et enquête sociale, n'ont pas été discuté par les parties,
- que si Titouan a pu faire des crises dans le bateau, cela montre la fermeté du père qui n'entend pas céder à tous les caprices d'un enfant,- que Mme Y... a toujours manifesté un comportement instable à cause, notamment, de son alcoolisme,- que la demande de M.
X...
de voir fixer chez lui le domicile de l'enfant Titouan est fondée à plusieurs titres et particulièrement sur le besoin d'équilibre et d'encadrement de l'enfant,- que la situation scolaire de Titouan ne cesse de se dégrader,
- que l'extrême laxisme de la mère ne peut pas favoriser la reprise en main dont Titouan a besoin,
- que, s'agissant de la pension alimentaire, il indique percevoir un salaire de 240 000 F CFP par mois,
Pour sa part, par conclusions déposées le 15 juillet et le 4 novembre 2013, Mme Michèle Y... demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé..
A l'appui de son argumentation, elle expose :
- que Titouan vit en permanence au domicile de sa mère, y compris pendant les vacances scolaires,- que Titouan ne veut plus vivre sur le bateau de son père,
- qu'il est en conflit avec son père,
- qu'elle a toujours vécu à Nouméa, où elle est propriétaire de son appartement, dans lequel l'enfant a grandi,- qu'elle assume seule les charges de l'adolescent,
- que M.
X...
n'a pas produit sa déclaration fiscale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement du 21 août 2012 :
Attendu que M.
X...
sollicite l'annulation du jugement entrepris, au motif qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de se défendre ;
Qu'il convient, néanmoins, de relever :
- que lors d'une audience précédente, le 15 mai 2012, la procédure avait dû être renvoyée, malgré les protestations de M.
X...
, qui s'insurgeait contre l'inaction de la justice et son incompétence, l'expertise psychologique n'ayant pas encore été déposée,- que M.
X...
a refusé de participer à cette expertise judiciaire en réitérant ses propos virulents à l'encontre de la justice,- que lors de l'audience du 7 août 2012, M.
X...
a demandé le renvoi, en exposant que son avocat ne voulait plus l'assister,- que lorsque le juge a refusé le renvoi, il a quitté l'audience, à laquelle il a refusé de participer et où il aurait pu s'exprimer et faire valoir son point de vue ;
Attendu qu'enfin M.
X...
, qui reproche à la justice son inaction, ne peut utilement invoquer son impossibilité de se défendre, alors que le litige entre les parties a déjà donné lieu à de multiples procédures devant les juridictions (25 selon lui), qu'il était effectivement présent à l'audience et avait parfaitement la possibilité d'apporter la contradiction à son adversaire ;
Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation du jugement critiqué ;
Sur la résidence habituelle de l'enfant :
Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil " lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o : la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure... "
Qu'en l'espèce, le jeune Titouan, bientôt âgé de 17 ans, vit effectivement, en permanence, au domicile de sa mère depuis septembre 2011, y compris pendant les vacances ;
Que la reprise en main de l'adolescent, revendiquée par le père, a manifestement des difficultés à prospérer, en l'absence d'un échange et d'un véritable dialogue avec Titouan ;
Que l'alcoolisme de la mère, qui a incontestablement existé il y a plusieurs années, ne résulte pas de l'état actuel de la procédure ;
Que, par ailleurs, il est démontré que la mère a une vie stable, puisqu'elle habite depuis de nombreuses années dans le même appartement, dont elle est propriétaire et où l'enfant a toujours grandi ;
Qu'en revanche, le père vit sur un bateau, ce qui entraîne forcément une promiscuité, qui est plus difficilement vécue par Titouan, en raison, notamment, de sa passion pour le modélisme ;
Que les éléments contenus dans l'enquête sociale et l'expertise psychologique viennent également conforter le maintien de la résidence habituelle de Titouan chez sa mère ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé auprés de la mère la résidence habituelle de l'enfant mineur et dit que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sur Titouan selon des modalités définies à l'amiable entre les parents ;
Sur le montant de la part contributive de M.
X...
à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
Attendu que l'obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant est une obligation prioritaire et essentielle pour chacun des parents ;
Que M
X...
soutient que ses revenus mensuels de maître auxiliaire s'élèvent à 240 000 F CFP et non à 350 000 F CFP, comme mentionné dans le jugement ;
Que, toutefois, il ne fournit pas sa déclaration fiscale, mais uniquement les bulletins de paie de décembre 2012, janvier et février 2013, qui correspondent à des vacances scolaires ;
Que, de son côté, Mme Y... perçoit un salaire de l'ordre de 195 000 F CFP par mois, au vue de sa déclaration de revenu ;
Qu'au regard de l'ensemble des éléments du dossier, et, notamment, de l'âge de l'enfant, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris à la somme de 40 000 F CFP par mois le montant de la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 août 2012,
Condamne M.
X...
aux entiers dépens,
Fixe à six unités de valeur le coefficient de base servant à la rémunération de Me Céline DI LUCCIO, avocat commis au titre de l'aide judiciaire.
Le greffier, Le président.
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