Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Grégoire Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de :
1°) M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Immobilière nouvelle de Poincy, demeurant ... (4e),
2°) le Groupement des ASSEDIC de la région Parisienne (GARP), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
3°) l'AGS, dont le siège est ... (8e),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Z..., de Me Spinosi, avocat de M. X... ès qualités, de Me Boullez, avocat du GARP et de l'AGS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z... a été engagé le 21 décembre 1956 par M. Y... en qualité de gardien-jardinier ; qu'il percevait un salaire et certains avantages en nature, notamment le logement ; que M. Y... a fait apport de sa propriété à une société devenue société Immobilière nouvelle de Poincy ; qu'à la suite du décès de M. Y..., le 14 janvier 1976, M. Z... s'est maintenu dans les lieux sans recevoir d'instructions de la part des ayants-cause de M. Y... ; qu'il a été licencié pour motif économique le 21 mars 1986 à la suite de la liquidation judiciaire de la société ;
Attendu que pour limiter les sommes réclamées au titre de l'indemnité de licenciement et de remboursement d'avances, la cour d'appel a énoncé qu'à partir du mois de juillet 1976, que M. Z... n'a plus perçu sa rémunération en espèces, que jusqu'à l'introduction de l'instance, il n'a réclamé aucun paiement, que de son côté, la société ne lui a jamais donné d'instructions pour la mise en valeur du domaine, qu'elle a en revanche accepté qu'il reste sur place
tout en continuant à le faire bénéficier des avantages en nature antérieurs ; que l'état de fait a duré pendant plus de six ans, que la persistance de cette situation pendant une période aussi longue, sans incident, conduit nécessairement à constater le consentement réciproque que chaque partie lui a donné ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail ne pouvait résulter du seul
maintien dans les lieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... ès qualités, le GARP et l'AGS, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment