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Tribunal Administratif de Montreuil, 22 mai 2024. 2302091

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2302091

Date de décision :

22 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme A B, représentée par Me Candas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l'établissement public foncier d'Île-de-France a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur un bien situé 1 allée Boileau à Clichy-sous-Bois ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier d'Île-de-France une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, l'établissement public foncier d'Ile-de-France, représenté par Me Ceccarelli - Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 16 avril 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2024, le directeur général de l'établissement public foncier d'Île-de-France acquiesce au désistement d'instance et d'action et renonce à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () " 2. Par un acte enregistré le 16 avril 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'établissement public foncier d'Île-de-France. Fait à Montreuil, le 22 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, A. Myara La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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