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Cour d'appel, 19 juin 2014. 13/21771

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/21771

Date de décision :

19 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 19 JUIN 2014 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 21294 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2013- Cour d'Appel de PARIS-RG no 13/ 02380 APPELANTE Madame Geneviève X... épouse Y... ... 95580 ANDILLY Représentée par Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée sur l'audience par Me Philippe LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R054 INTIMÉS Monsieur Alain Z... et Madame Dominique A... épouse Z... ... 75008 PARIS Représentés tous deux par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assistés sur l'audience par Me Joseph HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0933 SCI SCI 23 OUESSANT Société Civile Immobilière prise en la personne des représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège au 129 Boulevard de Grenelle-75015 PARIS Représentée et assistée sur l'audience par Me Julien ANDREZ de l'AARPI ARAGO, avocat au barreau de PARIS, toque : R090 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Denise JAFFUEL, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans l'acte par lequel Mme Geneviève X..., veuve Y..., avait vendu un immeuble à la SCI 23 OUESSANT ; Vu l'appel de ce jugement interjeté par la société SCI 23 OUESSANT suivant déclaration du 6 février 2013 ; Vu l'intervention volontaire de M. Alain Z... et Mme Dominique A..., épouse Z... (les époux Z...), par conclusions du 30 mai 2013 ; Vu l'ordonnance rendue le 24 octobre 2013 par le conseiller de a mise en état qui a annulé la déclaration d'appel du 6 février 203 de la SCI 23 OUESSANT et dit que cette nullité n'a pas d'effet sur la recevabilité de la tierce opposition des époux Z... ; Vu la requête, enregistrée sous le numéro 13/ 21771 reçue le 7 novembre 2013 par laquelle la SCI 23 OUESSANT a déféré devant la cour l'ordonnance susvisée ; Vu la requête, enregistrée sous le numéro 13/ 21294 reçue le 6 novembre par laquelle Mme Geneviève X..., veuve Y... a déféré devant la cour l'ordonnance susvisée Vu les conclusions de la SCI 23 OUESSANT du 9 mai 2014 tendant à voir réformer l'ordonnance susvisée et dire valable la déclaration d'appel ; Vu les conclusions de Mme Geneviève X..., veuve de M André Y..., du 24 mars 2014 tendant notamment à voir dire et juger nulle et de nul effet la déclaration d'appel régularisée par la SCI 23 OUESSANT le 6 février 2013 à rencontre du jugement rendu par la 2ème Chambre- 2ème Section du TGI de Paris le 24 janvier 2013. Vu les conclusions du 12 mars 2014 des époux Z... ; SUR CE LA COUR Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 901 du Code de Procédure Civile que : « La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites à l'article 58, et à peine de nullité : 1o La constitution de l'avoué de l'appelant ; 2o L'indication du jugement ; 3o L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté. La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour. Elle est signée par l'avoué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle vaut demande d'inscription au rôle. » Et de celles de l'article 58 du même code que : « La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité : 1o Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; 2o L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3o L'objet de la demande. Elle est datée et signée. » Considérant que Mme Geneviève X..., veuve de M André Y..., fait valoir que dans sa déclaration d'appel la SCI 23 OUESSANT a mentionné comme domicile une adresse qui est manifestement inexacte et fictive (...) ; Considérant que Mme Geneviève X..., veuve de M André Y..., a fait signifier à la SCI 23 OUESSANT par acte d'huissier du 15 février 2013, à l'adresse indiquée comme siège social de cette dernière par le registre du commerce et des sociétés, le jugement entrepris ; que l'huissier de justice a dressé un procès-verbal de recherches article 659 du Code de Procédure Civile après avoir constaté que la SCI 23 OUESSANT n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; que l'huissier de justice lors de ses diligences a notamment rencontré sur place une employée de la société Foncière Pérignon lui ayant déclaré que la SCI 23 OUESSANT était inconnue à cette adresse ; que par acte d'huissier de justice délivré le 15 février 2013, Mme Geneviève X..., veuve de M André Y..., a également fait signifier au gérant de la SCI 23 OUESSANT, M Eric B..., à l'adresse de ce dernier (...) figurant sur l'extrait KBIS de ladite société, le jugement entrepris ; que l'huissier de justice a dressé un procès-verbal de recherches article 659 du Code de Procédure Civile ; qu'au cours de ses diligences, l'huissier de justice a rencontré sur place la gardienne qui lui a déclaré que M Eric B... ainsi que les deux sociétés dont il est le gérant sont partis sans laisser d'adresse ; Considérant qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de dire fictive la mention du domicile figurant dans la déclaration d'appel de la SCI 23 OUESSANT ainsi que la mention du domicile de cette société figurant sur ses conclusions postérieures ; que cette irrégularité est de nature à faire grief dès lors qu'elle nuit à l'exécution de la décision, étant observé que l'élection par la SCI 23 OUESSANT d'un domicile chez un notaire n'est pas de nature à permettre l'exécution du dit jugement ; qu'il s'en suit que la déclaration d'appel de la SCI 23 OUESSANT doit être déclarée nulle ; Considérant que cette nullité n'a pas d'effet sur la tierce opposition formée par les époux Z..., par voie incidente, s'agissant d'une procédure autonome ; Considérant qu'au regard de ces éléments, il ya lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Joint les instance portant les numéros de RG 13/ 21771 et 13/ 21294 ; Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 octobre 2013 en ce qu'elle a annulé la déclaration d'appel du 6 février 2013 de la SCI 23 OUESSANT et dit que cette nullité n'a pas d'effet sur la recevabilité de la tierce opposition des époux Z... ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne la SCI 23 OUESSANT au paiement des dépens de la présente instance en déféré qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,

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