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Cour de cassation, 26 mars 1993. 93-60.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.215

Date de décision :

26 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Y... François, 28/ M. A... Jean, 38/ M. B... Xavier, 48/ M. C... Eric, Claude, 58/ M. V... Pierre, 68/ M. XX... Roch, tous demeurant et domiciliés à Ponte Leccia (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1993 par le tribunal d'instance de Corté, en matière électorale, au profit : 18/ de M. D... Lucien, demeurant à Ponte Leccia (Haute-Corse), 28/ de M. D... Romualdo, domicilié ..., 38/ M. Martin G..., 48/ Mme K... Rita, épouse I..., domiciliés tous deux Les Bastides de Longues, villa 3, ... (Bouches-du-Rhône), 58/ de Mme E... Nathalie, domiciliée ... à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), 68/ de Mme H... Paule, domiciliée ... à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), 78/ de M. S... Serge, 88/ de Mme F... Claudine, son épouse et leur fils Luc, demeurant ensemble à Propriano, Corse du Sud 2 A, 98/ de Mme Marie Z..., épouse X... XY..., demeurant à Bastia (Haute-Corse), immeuble Tramuntana, bâtiment B, Paese Nuovu, 108/ de M. U... Dominique et Mme P..., Jacquelineambini épouse U... et Dominique, demeurant à Bastia (Haute-Corse), Bâtiment L. 2, Paese Nuovo, 118/ de L... Rose Marie M..., veuve J..., demeurant à Bastia (Haute-Corse), résidence Orezza à Toga, 128/ de Mme N... Lucienne, Léonie, demeurant à Borgo (Haute-Corse), Bâtiment A 3, Lotissement la Maraga, 138/ de L... Marie Rose O..., épouse XW..., 148/ de M. XW... Constantin, 158/ de M. XW... François, demeurant à Bastia (Haute-Corse), cité Aurore, bâtiment 42 à Lupino, 168/ de M. Q... André, demeurant et domicilié au Pradel rand Combes (Gard), 178/ de M. Jean-Pierre T... R..., demeurant à Borgo (Haute-Corse), bâtiment A 3, lotissement La Marana, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... et cinq autres électeurs font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Corté, 26 février 1993) d'avoir rejeté leur recours tendant à la radiation deravani Lucien et de dix sept autres électeurs de la liste électorale de la commune de Morosaglia, alors que le tribunal aurait ignoré des éléments de preuve pour se borner à une motivation d'ordre général ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions que les éléments de preuve produits devant la Cour de Cassation ont été soumis à l'appréciation du juge du fond ; qu'ils ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Et attendu que le tribunal, qui ne s'est pas fondé sur des motifs généraux pour se déterminer, a souverainement apprécié les éléments de preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt treize ;

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Cour de cassation 1993-03-26 | Jurisprudence Berlioz