Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00742 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWZU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 30 JANVIER 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 23/30118
APPELANTS :
Madame [R] [Z] [A]
née le 05 Juillet 1965 à [Localité 8] ( COLOMBIE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [K] [Z] [A]
née le 28 Janvier 1967 à [Localité 8] ( COLOMBIE )
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [I] [H]
né le 21 Juillet 2001 à [Localité 5] ( ARMENIE )
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [U] [O]
né le 10 Juillet 1989 à [Localité 6] - GAMBIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [N] [C]
née le 16 Octobre 2003 à [Localité 5] ( ARMENIE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [P] [V]
né le 29 Décembre 1986 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000458 du 15/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Association SOLIDARITE PARTAGEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIÉRAINE (SERM), Société Anonyme d'Economie Mixte au capital de 5.894.000 €, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°462 800 160, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean philippe MENEAU de la SELARL ACOCE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, pour le président empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Par ordonnance de référé en date du 30 janvier 2023, le Tribunal Judiciaire de Montpellier a ordonné l'expulsion, sous délai de 2 mois, de Monsieur [V], de Mmes [Z] [A], [C], de Mrs [O], [Z] [A] et [H] de la parcelle appartenant à la SERM et ce avec exécution provisoire ;
Monsieur [V], Mmes [Z] [A], [C], Mrs [O], [Z] [A] et [H] et l'association Solidarité Partage ont relevé appel de cette décision le 9 février 2022 et dans leurs dernières écritures devant la cour en date du 11 mai 2023, ils demandent qu'il leur soit accordé un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision pour quitter le terrain ; de confirmer la décision pour le surplus ;
La SERM, dans ses dernières écritures en date du 15 mai 2023, demande à la cour de :
Ordonner l'expulsion des appelants,
Les condamner à lui payer une somme de 2.916,66 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation et ce à compter du 20 janvier 2023 ;
Dire que l'indemnité due pour la période allant du 20 janvier 2023 au 26 avril 2023 s'élève à la somme de 8.749,98 €,
Supprimer tous délais,
Condamner les appelants à lui payer la somme de 2.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Monsieur [V], Mmes [Z] [A], [C], Mrs [O], [Z] [A] et [H] occupent un terrain appartenant à la SERM, suivant constat en date du 23 janvier 2023 ;
La cour constate que Monsieur [V], Mmes [Z] [A], [C], Mrs [O], [Z] [A] et [H] ne contestent pas être occupants sans droit ni titre de la parcelle appartenant à la SERM puisque leur appel ne porte que sur l'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux ;
La cour constate qu'il est produit aux débats un Procès-verbal d'expulsion des parties appelantes, en date du 26 avril 2023 ; que ce fait n'est pas contesté par Monsieur [V], Mmes [Z] [A], [C], Mrs [O], [Z] [A] et [H] ; qu'ainsi donc l'appel de Monsieur [V], Mmes [Z] [A], [C], Mrs [O], [Z] [A] et [H] est devenu sans objet ; la cour confirmera en conséquence la décision entreprise en ce qu'elle avait ordonné l'expulsion des appelants dans le délai de 2 mois et ce avec exécution provisoire ;
En cause d'appel la SERM demande à la cour de condamner les appelants en ce compris l'association Solidarité Partage à lui payer une indemnité d'occupation du terrain ; elle indique que cette demande, certes présentée pour la 1ère fois en cause d'appel, s'analyse comme l'accessoire de la demande en expulsion présentée devant le 1er juge ;
La cour rappellera qu'il résulte d'une jurisprudence constante qu'une partie a le droit de présenter pour la 1ère fois en cause d'appel une demande d'indemnité d'occupation en accessoire de sa demande de résiliation de bail et d'expulsion ; la cour déclarera la demande recevable en la forme ;
La cour constate qu'il résulte des pièces produites par la SERM que la parcelle occupée par les intéressés devait être louée à une société UNION MATERIAUX moyennant un loyer mensuel de 2.916,66 € ; que cette location n'a pas pu être conclue en raison de l'occupation de la parcelle par les parties appelantes ; que donc la SERM peut légitimement revendiquer le paiement d'une somme équivalente par l'ensemble des parties appelantes en ce compris l'association Solidarité Partage qui avait organisé cette occupation ;
La cour fera droit à la demande et condamnera solidairement Monsieur [V], Mmes [Z] [A], [C], Mrs [O], [Z] [A] et [H] et l'Association Solidarité Partage à payer à la SERM, pour la période allant du 20 janvier 2023 au 26 avril 2023 la somme de 8.749,98 € ;
La cour condamnera aussi Monsieur [V], Mmes [Z] [A], [C], Mrs [O], [Z] [A] et [H] et l'Association Solidarité Partage à payer à la SERM une somme de 2.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'huissier ;
Par ces Motifs,
La Cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur [V], Mmes [Z] [A], [C], Mrs [O], [Z] [A] et [H] et l'Association Solidarité Partage à payer à la SERM, pour la période allant du 20 janvier 2023 au 26 avril 2023 la somme de 8.749,98 € au titre de l'indemnité d'occupation ;
Condamne solidiairement Monsieur [V], Mmes [Z] [A], [C], Mrs [O], [Z] [A] et [H] et l'Association Solidarité Partage à payer à la SERM une somme de 2.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel en ce compris les frais d'huissier ;
Le greffier Le président
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