Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10387 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRYA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2024 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/06779
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
à
DEFENDEUR
S.A. PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Et assistée de Me Caoline MORGAND collaboratrice de Me Gabriel NEU-JANICKI de la SELEURL Cabinet NEU-JANICKI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0891
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Septembre 2024 :
Par jugement du 25 mars 2024 rendu entre, d'une part, la société Prévoir Vie Groupe Prévoir et d'autre part, Mme [O] [C] et M. [M] [T], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription
- Rejeté les demandes de la société Prévoir Vie Groupe Prévoir à l'encontre de Mme [C]
- Condamné M. [M] [T] seul à verser à la SA Prévoir Vie Groupe Prévoir la somme de 146 141,41 euros avec intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2023
- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article A1343-3 du code civil
- Condamné M. [M] [T] à verser à la SA Prévoir Vie Groupe Prévoir la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné M. [M] [T] aux dépens de l'instance
- Rejeté le surplus des demandes
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 21 mai 2024, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, M. [T] a fait assigner en référé la SA Prévoir Vie Groupe Prévoir devant le premier président de cette cour afin de :
- Déclarer recevable et bien-fondé M. [T] en ses demandes et y faire droit
- Juger que les éléments développés par M. [T] caractérisent suffisamment le risque de conséquences excessives et qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement de première instance, par application des articles 514-3 et 517-1 et suivants du code de procédure civile
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu le 25 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris
- réserver les dépens.
M. [T] a maintenu ses demandes lors de l'audience de plaidoiries du 26 septembre 2024.
Par conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 26 septembre 2024, la SA Prévoir Vie Groupe Prévoir a demandé au premier président de :
- Juger la société Prévoir Vie recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Débouter M. [T] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire
- Condamner in solidum Mme [C] et M. [T] à payer à la société Prévoir Vie la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
A) Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris :
M. [T] estime qu'il dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris. E effet, selon lui, l'effacement d'une dette commune dans le cadre d'un surendettement profite également à l'époux non éligible à la procédure Or, Mme [C] bénéficié d'un effacement de sa dette à hauteur de 43 747 euros et M. [T] aurait du bénéficier aussi, contrairement à ce qu'indique le jugement dont appel. C'est ainsi que le montant du de 146 141,41 euros est valablement contesté.
En réponse, la société Prévoir Vie Groupe Vie estime que les chances de réformation de la décision dont appel sont inexistantes et qu'il est au contraire tout à fait probable que la cour d'appel confirme la décision de première instance. En effet, les mesures prises par la commission de surendettement à l'égard de Mme [C] le 1er octobre 2021 ne lui sont pas applicables et de surcroît elles sont caduques en raison du non-respect de l'échéancier par son bénéficiaire. Cette dernière n'a pas pris contact avec la société prévoir Vie afin de décider avec elle des modalités de paiement des sommes dues et n'a effectué aucun versement entre le 1er octobre 2021 et le 28 mai 2023. C'est ainsi que la décision de première instance n'a aucune chance d'être réformée.
En l'espèce, par acte sous seing privé du 23 novembre 2012 la société Prévoir Risques Divers aux droits de la quelle vient désormais la société prévoir Vie Groupe Prévoir, a donné à bail à Mme [C] et M. [T] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 2 600 euros.
A la suite d'une saisine des deux conjoints, la commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré leurs demandes recevables et le 30 mai 2017, a élaboré un plan visant à rééchelonner leurs dettes sur une période de 84 mois avec un effacement partiel.
Sur recours de Mme [C] et de M. [T], le tribunal d'instance de Paris a rejeté leur demande de report du plan à septembre 2018.
Le 13 juin 2019, les deux conjoints ont fait une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris qui les a déclarées irrecevable le 29 août 2019.
Le tribunal judiciaire de Paris a, le 02 avril 2020, confirmé l'irrecevabilité de la demande concernant M. [T] et a déclaré recevable la demande de Mme [C].
Par décision du 1er octobre 2021 la commission de surendettement des particuliers de Paris a adopté un plan à l'égard de Mme [C] visant à apurer ses dettes en 69 mensualités de 147 euros et a prévu un effacement partiel de la dette locative à hauteur de 43 747 euros.
Parallèlement, la société Prévoir Vie a assigné Mme [C] et M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de résiliation judiciaire de leur bail d'habitation et de condamnation au paiement de leur dette locative à hauteur de 121 917,97 euros.
Cette juridiction a rendu sa décision le 25 mars 2024 qui est aujourd'hui frappée d'appel.
Il ressort des pièces produites aux débats que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a indiqué dans le jugement du 02 avril 2020 que "le principe reste cependant au sein d'un couple l'appréciation individuelle pour l'éligibilité à la procédure et rien ne s'oppose à ce que la demande de Mme [C] épouse [T] soit déclarée recevable et orientée vers un traitement classique englobant les dettes communes du couple, rappel étant fait que la suspension de l'exigibilité des dettes communes, même prononcés au profit du seul époux bénéficiaire de la mesure de rééchelonnement, empêche la saisie des biens communs."
Cela veut seulement dire qu'une saisie des biens communs n'est pas possible dès lors qu'un plan d'apurement a été pris à l'égard de l'un des membres du couple.
En outre, la jurisprudence considère que les effets de l'effacement partiel de la dette de loyer consentie à une personne mariée dans le cadre de son dossier de surendettement ne sauraient profiter à son conjoint qui n'a pas bénéficié de cette procédure de surendettement.
Dans ces conditions, il ne semble pas acquis que M. [T] puisse bénéficier automatiquement de l'effacement partiel de la dette locative du couple, comme son épouse en a bénéficié.
C'est ainsi que M. [T] échoue à démontrer qu'il dispose de moyens sérieux d'annulation u de réformation du jugement entrepris.
B) Sur les conséquences manifestement excessives engendrées par l'exécution provisoire :
Dans la mesure ou les deux conditions prévues par les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu'il a été retenu que M. [T] présentait des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, il n'y a pas lieu d'apprécier si l'exécution provisoire dont est assorti cette décision est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 mars 2024 présentée par M. [T].
- Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Prévoir Vie Groupe Prévoir ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [T].
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris du 25 mars 2024 présentée par M. [T] ;
Condamnons M. [T] à payer à la société Prévoir Vie Groupe Prévoir une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à M. [T] la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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