Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09102 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVDJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019031065
APPELANTE
S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siége social
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 303 409 593
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1259
INTIMEE
S.A.S. LA RESIDENCE : MAISON DE RETRAITE
Ayant son siége social
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 345 172 092
Représentée par Me Cathia MARION de l'AARPI UNIK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0179
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président pour Edouard LOOS, Président empêché et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Elior Services Propreté et Santé (ci-après dénommée Elior) exploite une entreprise de prestation de services de propreté et de santé. Le 2 mai 2012, elle a absorbée la société Française de Gestion Hospitalière (Hôpital Service) (ci-après dénommée SFGH) dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine. La SFGH avait conclu, le 8 décembre 2010, avec la société Résidence - Maison de Retraite (ci-après dénommée la Résidence) un contrat aux termes duquel elle s'engageait à fournir les prestations de nettoyage et de service hôtelier de l'établissement, conformément au cahier des charges joint au contrat.
La société Elior a choisi de confier cette tâche à Madame [L] [J] qui, dès le 7 juillet 2011, a été employée en contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société Elior et installée pour travailler au sein de la Résidence.
Dès le mois de juin 2012 Madame [J] a rencontré de graves difficultés relationnelles avec l'un de ses collègues contre lequel elle déposait plainte le 14 janvier 2013. Cette situation a entraîné des arrêts de travail successifs de Madame [J] aux termes desquels la médecine du travail a prononcé le 10 septembre 2013 une inaptitude définitive à son poste ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise, inaptitude confirmée le 20 septembre 2013 par la médecine du travail, puis requalifié en accident du travail par la Sécurité Sociale rétroactivement au 4 janvier 2013.
Par lettre du 12 mai 2013, la société La Résidence a mis fin au contrat de nettoyage la liant à la société Elior à compter du 30 septembre 2013, ce qui a entraîné le transfert des contrats de travail de certains salariés de la société Elior à la société La Résidence, dont celui de Madame [J].
En raison de son inaptitude au poste, et sans possibilité de reclassement au sein de l' entreprise, la société La Résidence a décidé alors de son licenciement le 18 décembre 2013, après consultation de la déléguée du personnel, qui a rendu un avis favorable au licenciement.
Madame [J] a saisi alors le conseil de prud'hommes d'Albi le 5 décembre 2013 aux fins de condamnation des sociétés La Résidence et Elior en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement de départage du 13 octobre 2015, le conseil des prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société La Résidence, produisant ainsi les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au 18 décembre 2013 et débouté Madame [J] de ses demandes à l'encontre de la société Elior.
Considérant que la société EIior avait agi en violation de son engagement commercial issu de la convention du 8 décembre 2010 en ne respectant pas l'article 2 du règlement sur la situation sociale des personnels affectés sur site client, la société Résidence a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes d'Albi.
Par arrêt du 19 janvier 2018, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Par lettre du 21 mars 2018, la Sas la Résidence a mis en demeure la société Elior de lui payer la somme de 35 906,38 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 13 septembre 2018, la société La Résidence a fait assigner la société Elior devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir sa responsabilité contractuelle engagée.
Par jugement rendu le 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
- Condamne la Sas Elior Services Propreté et Santé au paiement de 35 906,38 euros à titre de dommages et intérêts à la Sas La Résidence Maison de Retraite,
- Rejette toutes les demandes de la Sas Elior Services Propreté et Santé,
- Condamne la Sas Elior Services Propreté et Santé à payer à la Sas La Résidence Maison de Retraite la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Ordonne, d'office, l'exécution provisoire de la présente décision,
- Condamne la Sas Elior Services Propreté et Santé aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA.
Par déclaration du 12 mai 2021, la société Elior a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 5 août 2021, la société Elior demande à la cour de :
Vu les dispositions des anciens articles 1355 et suivants du code civil, 1224-2 du code du travail, 122, 480 et 700 du code de procédure civile ;
A titre principal,
- Constater que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui a condamné la société Sas Résidence - Maison de Retraite et confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en formation de départage qui a débouté la salariée de ses demandes à l'encontre de la concluante est devenu définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée,
En conséquence,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 mars 2021.
- Dire et juger que la société Sas Résidence - Maison de Retraite est irrecevable en son action et l'en débouter,
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la société Sas Résidence - Maison de Retraite est mal fondée en ses demandes et l'en débouter,
- Condamner la Sas Résidence - Maison de Retraite au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner la Sas Résidence - Maison de Retraite au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2021, la société La Résidence - Maison de Retraite demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du code civil et 515 et 700 du code de procédure civile ;
A titre principal,
- Prononcer l'irrecevabilité de l'appel de la société Elior Services, à défaut d'exécution du jugement
de première instance au titre de l'exécution provisoire telle que rappelée par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 mars 2021.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour devait considérer que l'appel de la société Elior Services est recevable,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 Mars 2021
- Prononcer la recevabilité de l'action judiciaire de la société La Résidence non constitutive d'une violation de l'autorité de la chose jugée.
- Condamner la société Elior Services Propreté et Santé (ESPS) au motif de manquements à ses obligations contractuelles telles que formalisées le 8 décembre 2010 et ce plus particulièrement sur la nécessité de se conformer aux lois et réglementations sociales pour son personnel affecté sur site client.
- Condamner la Société Elior Services Propreté et Santé (ESPS) au motif que ledit engagement commercial relève de la responsabilité commerciale exclusive du prestataire, à savoir la société Elior Services Propreté et Santé (ESPS) au moment des faits incriminés.
- Par voie de conséquence, condamner la société Elior Services Propreté et Santé (ESPS) au paiement de 35 906, 38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice démontré par la société La Résidence Maison de Retraite.
- En tout état de cause, condamner la société Elior Services Propreté et Santé (ESPS) au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
SUR CE,
Sur les exceptions d'irrecevabilité
- formée par la société La Résidence
La société La Résidence soutient, à titre préliminaire que l'appel formé par la société Elior est irrecevable au motif qu'elle s'est abstenue de procéder au paiement des sommes mises à sa charge par les premiers juges.
Ceci étant exposé, l'absence d'exécution des causes d'un jugement revêtu de l'exécution provisoire n'est pas une condition de recevabilité de l'appel mais autorise seulement le créancier intimé de solliciter du conseiller de la mise en état la radiation de l'affaire du rôle, étant au surplus rappelé que l'exception d'irrecevabilité de l'appel relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état.
L'exception sera rejetée.
- formée par la société Elior
La société Elior soutient, au visa des articles 1355 (1351 ancien) du code civil, 122 et 480 du code de procédure civile, L1411- 1 du code du travail, que la demande visant à engager sa responsabilité contractuelle est irrecevable au motif que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée dès lors que le juge départiteur a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'intimée et débouté la salarié de l'ensemble de ses demandes émises à son encontre.
Elle fait valoir que les parties, la cause et l'objet des litiges sont en l'espèce identiques et qu'au surplus, le seul changement de fondement juridique ne saurait caractériser la nouveauté de la cause et, en conséquence, écarter l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision ayant statué sur la demande originaire puisque l'intimée n'a pas demandé devant les prud'hommes sa condamnation à garantir toute éventuelle condamnation.
La société La Résidence fait valoir qu'il n'y a pas identité des parties, de la cause et de l'objet entre les deux litiges et qu'en l'espèce, sa demande en paiement est fondée sur le non-respect d'une convention commerciale qui échappe au contentieux social qui est intervenu dans le cadre des conséquences du transfert du contrat de travail de la salariée dans le cadre de l'article L 1224-1 du code du travail.
Ceci étant exposé, contrairement à ce que soutient la société Elior, il n'y a pas identité des parties, de cause et d'objet du litige dès lors que la procédure prud'homale opposait la salariée Mme [J] à la société Elior son ancien employeur et à la société La Résidence son nouvel employeur et alors qu'aucune demande en paiement ni demande en garantie n'a été formée par la société La Résidence à l'encontre de la société Elior, étant souligné au surplus qu'une telle demande échappait à la compétence du conseil de Prud'homme appelé à ne statuer que sur les litiges entre employeurs et employés à l'occasion d'un contrat de travail.
La demande en paiement de la société La Résidence est fondée sur le non respect par la société Elior de la convention commerciale du 9 décembre étrangère au contentieux social.
L'exception sera rejetée et la société La Résidence sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement de la société La Résidence
La société Elior soutient, au visa de l'article L1224-2 alinéa 2 du code du travail, que la demande en paiement de l'intimée n'est pas fondée au motif qu'à la date du transfert du contrat de travail, le 30 septembre 2013, elle n'avait nullement engagé la procédure de résiliation judiciaire du contrat qui est intervenue le 5 décembre 2013 en riposte à la convocation de la salariée à un entretien préalable et a été prononcée avec effet au 18 décembre 2013. Elle ne peut être tenue de rembourser les sommes payées par l'appelante. Elle ajoute qu'il n'a jamais été démontré ni même soutenu que la société La Résidence aurait pris des mesures pour éviter de façon définitive toute récidive par M. [S] à l'endroit de Mme [J].
La société La Résidence soutient que ses demandes visent la responsabilité contractuelle de la requérante au motif que le préjudice qu'elle a subi, à savoir sa condamnation à payer 35 906,38 euros à la salarié, résulte du manquement de la requérante aux règles de la convention commerciale du 8 décembre 2010, notamment le non-respect des obligations de sécurité et de prévention des risques. Elle précise c'est parce que la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salarié est survenue alors qu'elle était son employeur et que la résiliation a été prononcée à ses torts exclusifs, qu'elle a dû procéder au paiement de la même somme à titre de réparation.
Ceci étant exposé, il résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 19 janvier 2018 que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] reposait sur un manquement de la société Elior à son obligation de sécurité, Mme [J] exposant que suite à l'agression sexuelle dont elle avait été victime sur son lieu de travail, la société Elior n'avait pas pris les mesures nécessaires pour prévenir la récidive de ces agissements et lui permettre de reprendre sereinement son poste en toute sécurité, la seule solution proposée ayant été de la changer d'équipe alors qu'elle était la victime ce qu'elle avait vécu comme une sanction, ce qui avait entraîné la dégradation de son état de santé et son inaptitude.
La cour d'appel de Toulouse a indiqué que si une enquête avait été organisée et donné lieu à la mise à pied de Monsieur [S], il convenait de considérer qu'en maintenant ce dernier à son poste, la société Elior n'avait pas pris les mesures nécessaires pour prévenir la récidive de tels agissements et permettre ainsi à la salariée de reprendre sereinement son poste en toute sécurité, ce qui avait conduit à son inaptitude à tous les postes dans l'entreprise
Ce n'est qu'en application de l'article L 1224-1 du code du travail que la société La Résidence, employeur de Mme [J] au moment de son licenciement suite à la reprise du contrat de travail de celle-ci, qu'elle a été condamnée à payer à cette dernière des dommages intérêts pour licenciement abusif en réparation du préjudice subi en raison d'une situation relevant de la seule responsabilité de la société Elior.
Force est de constater que les faits dont Mme [J] a fait état ont eu lieu en juin et juillet 2012 et qu'elle en a parlé à son chef de service en janvier 2013, soit antérieurement au transfert de son contrat de travail de la société Elior à la société La Résidence intervenu le 1er octobre 2013.
Il convient de souligner que la procédure de licenciement engagée par la société La Résidence est consécutive au constat d'inaptitude par le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise du 10 septembre 2013.
La société Elior est mal fondée à soutenir que la procédure engagée par Mme [J] l'aurait été en raison de l'amorce de la procédure de licenciement.
Ainsi, la société Elior a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques à l'égard de sa salariée Mme [J] et donc à son obligation contractuelle prévue à l'article 2 du règlement intérieur annexé au contrat du 8 décembre 2010 qui dispose que « Le personnel d'Hôpital Service est soumis aux lois sociales et aux réglementations du travail générales et particulières, à la convention collective des entreprises de propreté sous la seule et entière responsabilité de l'employeur », manquements qui ont entraîné directement et certainement le préjudice subi par la société La Résidence en raison de la procédure prud'homale dont elle a fait l'objet.
La société La Résidence est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation de la société Elior à l'indemniser du préjudice subi du fait des condamnations au paiement dont elle a fait l'objet par jugement du conseil de Prud'homme de Toulouse confirmées par arrêt de la cour d'appel de Toulouse et des frais annexes qu'elle justifie par les pièces versées aux débats et dont le montant n'est pas, par ailleurs contesté par l'appelante, à hauteur de la somme de de 35 906,38 euros, se décomposant comme suit :
16 070,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 689,07 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel,
1 339 euros payés à Pôle Emploi versés au titre du chômage dans la limite d'un mois
11 018 euros au titre des honoraires d'avocat
3 292,27 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Elior
La société Elior sollicite la condamnation de la société La Résidence à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société Elior sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à la société La Résidence, la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DÉCLARE l'appel relevé par la société Elior Services Propreté et Santé recevable ;
DÉCLARE la société Résidence - Maison de Retraite recevable en ses demandes ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Elior Services Propreté et Santé de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société Elior Services Propreté et Santé aux dépens d'appel
DÉBOUTE la société Elior Services Propreté et Santé de sa demande d'indemnité de procédure ;
CONDAMNE la société Elior Services Propreté et Santé à payer à la société Résidence - Maison de Retraite la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL