Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [U] [Z] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Catherine FRANCESCHI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05220 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56LX
N° MINUTE :
7 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 28 avril 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1], représenté par son syndic le CABINET HOMELAND - [Adresse 2]
représenté par Me Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1525
DÉFENDERESSE
Madame [U] [Z] [X], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 28 avril 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05220 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56LX
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], a fait assigner Madame [U] [Z] [X] copropriétaire des lots 13 et 75 pour obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 3306 euros représentant les charges de copropriété impayées au 13 août 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024 sur la somme de 1770,05 euros et de l’assignation pour le surplus, et 699 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre capitalisation des intérêts et sous astreinte,
- 2500 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 7 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’oppose au bénéfice de délais de paiement.
Madame [U] [Z] [X] sollicite des délais de paiement.
Elle fait part de sa situation financière obérée et de son impossibilité de régler les charges de l’immeuble qui comprennent d’importants travaux. Elle indique avoir mis son appartement en vente depuis le mois de janvier.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] verse aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de Madame [U] [Z] [X],
- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 29 mars 2022 et 10 octobre 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
- les relevés individuels de charges sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges,
- un décompte de créance au 1er juillet 2024, appel 18 AGO 10/10/2023 réso 8 réalisation DTG 2/2 inclus,
- une mise en demeure de payer en date du 28 juin 2024 la somme de 1770,05 euros.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Madame [U] [Z] [X].
Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, sont ainsi exclus les honoraires particuliers du syndic pour procéder à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat et au suivi de la procédure, s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que le copropriétaire défaillant n’est pas partie au contrat de syndic conclu par le syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, le coût de l’ensemble des mises en demeure, à l’exception de celle du 28 juin 2024, doit être écarté de la demande en paiement, leur envoi n’étant pas établi faute de production des avis de réception.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à hauteur de la somme de 2277,82 euros, déduction faite du paiement de 500 euros intervenu le 17 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 date de réception de la mise en demeure sur la somme de 1054,27 euros restant due en principal à cette date après imputation des paiement intervenus postérieurement, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 144 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, correspondant au coût de la lettre de mise en demeure de l’avocat, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts, dès lors qu'ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés.
La demande d’astreinte, prématurée alors que la défenderesse souhaite vendre son appartement, est rejetée.
De plus, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas concrètement avoir subi un préjudice financier distinct de celui résultant du retard de paiement de la défenderesse dont la mauvaise foi qui ne peut résulter du seul retard de paiement n’est pas établie.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Enfin, dès lors que Madame [U] [Z] [X] confirme ne pas être en mesure de régler les seules charges courantes, sa demande de délais de paiement est rejetée.
Les dépens seront supportés par Madame [U] [Z] [X], partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Madame [U] [Z] [X] devra les supporter à hauteur de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [U] [Z] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] les sommes suivantes :
- 2277,82 euros au titre des charges arrêtées au 1er juillet 2024, appel 18 AGO 10/10/2023 réso 8 réalisation DTG 2/2 inclus, déduction faite d’un paiement de 500 euros le 17 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 sur la somme de 1054,27 euros et de l’assignation pour le surplus, et capitalisation des intérêts,
- 144 euros au titre des frais de poursuite, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts,
Rejette la demande de délais de paiement de Madame [U] [Z] [X],
Rejette la demande d’astreinte, de dommages et intérêts et les autres demandes,
Condamne Madame [U] [Z] [X] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [U] [Z] [X] aux dépens,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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