Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 octobre 1989. 88-13.933

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.933

Date de décision :

30 octobre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la compagnie d'assurances contre les accidents, l'incendie et risques divers GROUPE DROUOT, dont le siège social est ..., ci-devant et actuellement même rue, n° 26, 2°) la société anonyme FRUEHAUF FRANCE, dont le siège social est ... à Ris-Orangis (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre), au profit : 1°) de la société INTRAMAR, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Marseille (15e), ..., 2°) de la REUNION EUROPEENNE, GIE, compagnie d'assurances dont le siège social est ... (2e), 3°) de la PATERNELLE, société anonyme dont le siège est ... (8e), ces deux dernières compagnies d'assurances ayant pour agent le BUREAU GAMA, société anonyme dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), prises aux droits acquis et au besoin comme cessionnaires et subrogées dans les droits de la société INTRAMAR, 4°) de la société anonyme BERLIET, dont le siège est ci-devant route de Heygrieux, Saint-Priest, Vénissieux (Rhône) et actuellement RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS, ... Blum à Suresnes (Hauts-de-Seine), 5°) de la société EUROMA, société anonyme dont le siège social est à Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône), ..., 6°) de la NOUVELLE AGENCE DE TRANSIT, dont le siège est ci-devant ... (1er) (Bouches-du-Rhône) et actuellement ... (1er), 7°) de M. René X..., syndic près le tribunal de commerce de Marseille, demeurant et domicilié ... (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme NOUVELLE AGENCE DE TRANSIT, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, , M. Nicot, rapporteur, MM. Z..., Le Tallec, Patin, Peyrat, Cordier, Bodevin, Salbayrolles, Plantard, Edin, conseillers, Mlle Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Groupe Drouot et de la société Fruehauf France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Intramar, de la Réunion européenne et de la société La Paternelle, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Berliet, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Euroma, de Me Blanc, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 1988), qu'ayant vendu à destination du Koweit des tracteurs avec semi-remorques, ces semi-remorques lui ayant été fournies par la société Fruehauf France (société Fruehauf), la société Berliet en a confié le transport à la société Nouvelle Agence, laquelle a chargé la société Iraqui maritime, transporteur maritime, de l'acheminement par mer ; que le capitaine du navire a requis les services de la société Euroma, manutentionnaire ; que la société Euroma, ne disposant pas du matériel de levage nécessaire, a eu recours, pour la mise à bord, à la société Intramar ; qu'au cours de l'opération, la flèche de la grue, entraînée par la charge soulevée, s'est brisée ; qu'après une expertise ordonnée par le juge des référés, la société Intramar et les compagnies d'assurances La Réunion européenne et La Paternelle, ses assureurs, ont assigné devant le tribunal de commerce la société Fruehauf et la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, son assureur ; Attendu que la société Fruehauf et son assureur reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande sur le fondement l'article 1382 du Code civil, alors, selon le pourvoi, que ces dispositions, étrangères aux rapports des parties contractantes, ne peuvent être invoquées dans le cas d'un manquement commis dans l'exécution d'une obligation résultant d'une convention et supposent au contraire la constatation d'une faute extérieure au contrat ; que dès lors, la cour d'appel, qui retient à la charge de la société Fruehauf un manquement aux obligations découlant du contrat qui la liait à la société Berliet son acheteur, ne pouvait faire droit à la demande de la société Intramar à son encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle afin d'éluder les règles de la prescription, sans violer les dispositions de l'article 1382 du Code civil par fausse application et celle de l'article 1147 du même code par refus d'application ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société Intramar, qui avait effectué l'opération litigieuse en exécution d'un contrat conclu avec le manutentionnaire chargé de la mise à bord des véhicules, n'avait aucun lien de droit avec la société Fruehauf, venderesse des semi-remorques à la société Berliet, la cour d'appel, qui a estimé que la société Fruehauf France avait commis une faute en indiquant à la société Berliet, pour les véhicules dont elle était le fabricant, un poids inférieur au poids réel, a décidé à juste titre que l'action intentée contre la société Fruehauf par la société Intramar avait lieu d'être exercée sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-10-30 | Jurisprudence Berlioz