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Cour de cassation, 02 mars 1995. 93-10.740

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.740

Date de décision :

2 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... à Coudekerque-Branche (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Van Miegen, dont le siège est ZA 6, rue des Artisans à Armbourts-Cappel (Nord), 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque, dont le siège est ... (Nord), 3 / de la société Sollac, dont le siège et BP 2508 à Dunkerque (Nord), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Van Miegen, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sollac, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 4 mai 1984, M. X..., chauffeur de la société Van Miegen, envoyé par celle-ci sur le site d'Usinor, afin d'effectuer une opération de chargement effectué pour le compte de la société Sollac, a été blessé par la chute d'un mur de béton, survenue au moment où une chargeuse à godet procédait à l'enlèvement de débris métalliques à déverser dans le camion de M. X... ; Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 26 juin 1992) d'avoir décidé que l'accident litigieux n'est pas dû à la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe à l'employeur, qui invoque la faute du salarié, victime d'un accident du travail, d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel qui a déduit la faute du salarié de la circonstance que celui-ci n'établissait pas la nécessité de se placer, pour surveiller le chargement d'un camion, à proximité immédiate d'un mur près duquel manoeuvrait un engin présentant un certain risque, a violé l'article 1315, alinéa 2 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la faute du salarié, lorsqu'elle serait demeurée sans conséquence en l'absence de faute de l'employeur, n'exonère pas ce dernier de sa faute inexcusable ; que la cour d'appel relève que l'origine de l'ébranlement du mur n'est pas déterminée, et que l'employeur ne pouvait ignorer ni la vétusté du mur, ni le risque occasionné par la manoeuvre d'un engin lourd, ni les conséquences graves qui découlaient de la chute du mur ; qu'en écartant, dans ces conditions, la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que la cause déterminante de l'accident réside non dans l'état de vétusté du mur, mais dans l'imprudence de la victime qui, sans raison valable, s'est éloignée d'une trentaine de mètres de son camion laissé en stationnement et s'est placée à proximité immédiate d'un mur au long duquel manoeuvrait un engin à godet dont les oscillations présentaient un risque ; qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; Sur les demandes présentées par M. X... et par la société Van Miegen au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... demande à ce titre la somme de 4 000 francs et la société Van Miegen celle de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette les demandes présentées par M. X... et la société Van Miegen au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1044

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