Cour de cassation, 21 novembre 2002. 01-20.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.949
Date de décision :
21 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le 3 avril 2000 M. X..., infirmier exerçant alors à titre libéral a fait opposition à une contrainte émise le 13 mars 2000 par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) pour le recouvrement des cotisations vieillesse de l'année 1998 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Auxerre, 15 mai 2001) a retenu que la transaction conclue entre l'huissier mandataire de la caisse et l'assuré, incluait la créance litigieuse, et a débouté l'organisme social de sa demande de paiement ;
Attendu que la Carpimko fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les prescriptions d'ordre public relatives à la détermination de l'assiette des cotisations, à leur paiement et à leur recouvrement, interdisent aux organismes de sécurité sociale de renoncer à leur créance de cotisations ou de transiger sur leur montant, une telle transaction, contraire à l'ordre public, étant nulle et de nul effet en application de l'article 6 du Code civil ; et qu'en considérant que M. Y..., mandataire de la Carpimko, avait pu valablement, au nom de la caisse, transiger sur le montant des cotisations émises pour avoir paiement des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998, et renoncer au paiement des cotisations dues au titre de l'année 1998, de telle sorte qu'il y avait lieu d'annuler la contrainte litigieuse, le Tribunal a violé l'article 6 du Code civil, les articles L. 642-1, L. 642-2 et D. 642-4 du Code de la sécurité sociale et l'article 6 des statuts du régime de l'allocation vieillesse de base de la Carpimko ;
Mais attendu qu'ayant relevé, qu'à l'issue des négociations conduites par l'huissier mandataire de la Carpimko le principe d'un versement forfaitaire et du paiement des frais de procédure par l'assuré avait été arrêté sans aucune exclusion concernant la procédure en cours, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait ressortir que M. X... avait pu légitimement croire que cet huissier avait le pouvoir d'engager l'organisme social et qu'il disposait du mandat apparent de transiger sur l'ensemble du litige opposant les parties ; que par ces motifs, il a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carpimko aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Carpimko ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.
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