Texte intégral
ARRET N° 16/
JC/KM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 26 FEVRIER 2016
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 15 Janvier 2016
N° de rôle : 14/02141
S/appel d'une décision
du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTBELIARD
en date du 21 juillet 2014
code affaire : 89A
Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque
[G] [H]
C/
CPAM DU DOUBS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/004233 du 22/10/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANT
représenté par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
ET :
CPAM DU DOUBS, [Adresse 2]
INTIMEE
représentée par
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 15 Janvier 2016 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Jérôme COTTERET, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIER : Madame Aurélie DRUAIS
lors du délibéré :
Monsieur Jérôme COTTERET, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 26 Février 2016 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par lettre simple enregistrée le 14 janvier 2014, M. [G] [H] a formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard un recours contre la décision rendue le 19 novembre 2013 par la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs qui a confirmé la décision de la Caisse de fixer la date de consolidation d'un accident du travail intervenu le 15 novembre 2012 ainsi que la date de l'arrêt des indemnités journalières, au 23 septembre 2013.
Par jugement rendu le 8 septembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté la demande d'expertise judiciaire formée en cours d'instance par M. [G] [H] et a confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 19 novembre 2013.
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Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 2014, M. [G] [H] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses écrits déposés le 23 octobre 2015, il maintient, arguant de plusieurs certificats médicaux, que son état de santé n'est pas consolidé et sollicite en conséquence l'instauration d'une expertise médicale aux frais avancés de la Caisse afin de déterminer la date de consolidation réelle. Il entend voir dans l'attente condamné l'organisme social à reprendre le versement des indemnités journalières. Il demande enfin la condamnation de la Caisse à lui payer une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
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Pour sa part, dans ses écrits déposés le 1er décembre 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie conclut à la confirmation du jugement et au rejet des prétentions de M. [G] [H].
Elle explique que les certificats médicaux produits par M. [G] [H] ne permettent pas de remettre en cause la date de consolidation dans la mesure où ils ne font que constater la persistance de douleurs, lesquelles relèvent d'une prise en charge au titre de soins post-consolidation que la victime n'a par ailleurs pas sollicitée.
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En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 15 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° ) Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
En l'espèce, il est constant que :
- suite à l'accident du travail dont il a été victime le 15 novembre 2012, M. [G] [H] a contesté la date de consolidation fixée au 7 juillet 2013 par la Caisse primaire d'assurance maladie suite à l'avis de son médecin-conseil,
- à la demande de M. [G] [H], l'organisme social a sollicité une expertise médicale confiée au docteur [W] [A] qui a fixé la date de consolidation au jour de l'expertise, le 23 septembre 2013.
Pour solliciter une nouvelle expertise sur la date de consolidation, M. [G] [H] soutient que son état de santé n'est pas stabilisé dans la mesure où :
- postérieurement au 23 septembre 2013, il a encore subi des séances de rééducation et de massage en piscine pour le membre inférieur droit,
- selon certificats médicaux du docteur [F] [I] des 14 janvier et 11 mars 2014, il est attesté de l'existence de douleurs au membre inférieur droit et de la nécessité de soins médicaux et de kinésithérapie pour une durée indéterminée,
- selon certificat médical du 22 avril 2014, le docteur [C] [M] a également émis des propositions thérapeutiques à base de magnétothérapie et de consultations chez un psychologue.
Toutefois, le docteur [C] [M] ne remet pas en cause la date de consolidation et conclut à des douleurs chroniques post-traumatiques ainsi qu'à une névrose post-traumatique.
De même, le docteur [F] [I] ne conteste pas davantage l'état de consolidation, le traitement prescrit ne visant qu'à traiter la douleur dans le cadre de soins post-consolidation.
Par ailleurs, l'expert médical, le Docteur [W] [A], n'avait pas exclu la nécessité médicale d'accorder des soins post-consolidation à la victime pour une durée de deux mois.
Ainsi, si M. [G] [H] justifie de la nécessité de soins post-consolidation qui n'est par ailleurs pas contestée par l'organisme social, il n'apporte en revanche aucun élément médical nouveau laissant supposer que son état de santé n'est pas stabilisé.
C'est donc à juste titre que le jugement déféré a dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise médicale sur la date de consolidation.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la présente procédure étant gratuite et sans frais.
M. [G] [H] ayant succombé et bénéficiant par ailleurs de l'aide juridictionnelle, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l'avis d'audience adressé à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale.
DÉCLARE mal fondé l'appel de M. [G] [H] ;
CONFIRME le jugement rendu le 21 juillet 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente procédure est sans frais.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-six février deux mille seize et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et par Mme Karine MAUCHAIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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