Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2404858
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2404858
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B A, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien, a sollicité le 11 novembre 2023 le renouvellement de sa carte de résident. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas répondu à cette demande. M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le 11 novembre 2023, M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de résident valable jusqu'au 30 décembre 2023. En application des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté implicitement la demande de M. A le 11 mars 2024.
4. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du même code : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A entrerait dans un des cas prévus par les dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la carte de résident dont il est titulaire est renouvelable de plein droit et la décision en litige, qui méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 précitées, doit, par suite, être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de résident à M. A. Il y a dès lors lieu de l'y enjoindre dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de l'enjoindre à lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 11 mars 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de résident à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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