Cour de cassation, 18 février 2016. 15-12.200
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.200
Date de décision :
18 février 2016
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CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 229 F-D
Pourvoi n° W 15-12.200
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [F], divorcée [I], domiciliée [Adresse 2],
contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 25 mars 2014 et l'arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [I] [O], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [F], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les décisions attaquées (conseiller de la mise en état, Paris, 25 mars 2014 et Paris 1er octobre 2014), que Mme [F] a interjeté appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance dans une instance l'opposant à M. [I] ; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait constaté la caducité de l'appel par application des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mars 2014 :
Attendu que Mme [F] s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mars 2014 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 1er octobre 2014 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'ordonnance du 25 mars 2014, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er octobre 2014 :
Attendu que Mme [F] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mars 2014 ayant constaté la caducité de l'appel alors, selon le moyen, que, pour décider s'il y a lieu d'écarter une sanction procédurale comme portant une atteinte disproportionnée au droit d'une partie d'accéder au juge, les juges du fond doivent statuer par une appréciation concrète des circonstances de la cause, non par des motifs généraux ; que pour constater la caducité de l'appel de Mme [F] par application de l'article 911 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que les textes en cause poursuivent le but légitime de favoriser la célérité de la procédure et usent de moyens proportionnés à ce but, que le juge n'est pas dépossédé de l'organisation de la procédure, que le caractère adapté du délai de trois mois imparti à l'appelant est conditionné à son strict respect et induit en contrepartie une certaine sécurité juridique, et que dès lors le respect des diligences prévues dans l'instance d'appel est conforme au procès équitable ; qu'en statuant par ces motifs généraux sans rechercher, comme elle y était invitée, si la sanction de la caducité de l'appel n'était pas disproportionnée compte tenu du fait que les conclusions de Mme [F] avaient été reçues par l'avocat plaidant de M. [I] trois jours avant l'expiration du délai de trois mois et par l'avocat postulant de l'intimé à peine quinze jours après l'expiration de ce délai sans que M. [I] ne subisse aucun préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme [F], qui avait formé appel le 26 septembre 2013, a notifié le 10 janvier 2014 ses conclusions à l'avocat postulant de l'intimé, constitué le 14 octobre 2013, et ayant exactement retenu que la notification, le 23 décembre 2013, des conclusions de Mme [F] à l'avocat plaidant de l'intimé était inopérante dès lors que la notification prévue à l'article 911 du code de procédure civile ne peut concerner que les avocats chargés de représenter les parties devant la cour d'appel, que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel s'applique même en l'absence de grief, que les textes qui prévoient cette sanction, qui poursuivent le but nécessaire et légitime de favoriser la célérité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, établissent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé et que le respect des diligences procédurales prévues dans l'instance d'appel est conforme à l'exigence de procès équitable de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DÉCHÉANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 25 mars 2014 ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [F]
L'arrêt attaqué encourt la censure;
EN CE QU'il a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mars 2014 ayant constaté la caducité de l'appel;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des articles 908,911 et 906 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, la notification des conclusions aux avocats des parties devant être faite dans le délai de leur remise au greffe de la cour, et leur signification aux parties qui n'ont pas constitué avocat, dans le mois suivant l'expiration de ce délai; que Mme [F] soutient que ces dispositions ont été respectées, dès lors qu'elles ne distinguent pas entre avocat constitué en appel et avocat plaidant, et qu'elle a notifié ses conclusions à Maître [J] [V], avocat plaidant et avocat en première instance de M [I], le 23 décembre 2013, soit dans le délai qui lui était imparti par l'article 908, qui expirait le 26 décembre 2013; que, cependant, la notification des conclusions aux avocats des parties prévue par l'article 911 ne peut concerner que les avocats chargés par les parties de les représenter devant la cour d'appel, à savoir les avocats postulants, constitués à cette fin pour accomplir tous les actes de procédure; que par conséquent, en l'espèce, la notification faite par [Q] [F] de ses conclusions à l'avocat plaidant de M [I] est inopérante ; que M [I] ayant régulièrement constitué avocat le 14 octobre 2013, en la personne de Maître [G], dont le nom a été signifié au premier avocat constitué de Mme [F] et était accessible par tout avocat via le RPVA, l'appelante ne saurait sérieusement, ni lui reprocher un défaut de loyauté et de bonne foi, aux motifs que Maître [V], qui était son avocat en première instance, n'a pas fait d'observation après les notifications de constitution, de conclusions et de pièces qui lui ont été faites le 23 décembre 2013> qui n'avaient aucune valeur procédurale, ni invoquer le changement de son propre avocat, qu'elle avait librement décidé; que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel prévue par les textes susvisées s'applique automatiquement, même en l'absence de grief de sorte que Mme [F] invoque inutilement l'absence de préjudice subi par M [I]; que les textes dont il est fait application, qui poursuivent le but nécessaire et légitime de favoriser la célérité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire établissent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, étant rappelé que les articles 909, 911 et 906 du même code impartissent à l'intimé un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure, dans les mêmes conditions, à peine d'irrecevabilité relevée d'office; que le juge n'est nullement dépossédé de l'organisation de la procédure, dès lors que l'article 912 du code de procédure civile lui réserve la possibilité, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, d'en fixer le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats ; que son caractère adapté est conditionné par son strict respect, lequel induit d'ailleurs, en contrepartie de son aspect contraignant, une certaine sécurité juridique; que le respect des diligences procédurales prévues dans l'instance d'appel est dès lors conforme à l'objectif du procès équitable issu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et ne contrevient à aucun principe général de droit pouvant justifier un renvoi préjudiciel devant le Conseil d'Etat; qu'il convient donc du confirmer l'ordonnance déférée et de rejeter la demande subsidiaire de Mme [F] » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« après que Mme [F] a formé appelle 26 septembre 2013, M [I] a constitué avocat, le 14 octobre 2013 en la personne de Me [G] ; que Mme [F] a déposé ses conclusions au greffe de la cour par le Rpva le 23 décembre 2013 ; qu'en application de l'article 911 du code de procédure civile "sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat "; que la notification des conclusions de l'appelante à l'avocat de l'intimé le 10 janvier 2014, ne respecte pas le délai précité, la transmission de ces conclusions à l'avocat de première instance, Me [V], le 23 décembre 2013 étant inopérante et ne pouvant pallier l'absence de signification de ces écritures à l'avocat constitué en appel ; que les articles susvisés, qui poursuivent le but légitime de favoriser fa célérité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire en imposant à l'appelant de conclure et de notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé constitué dans le délai de trois mois de son appel, ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'ils établissent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé; qu'en conséquence, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel de Mme [F] » ;
ALORS QUE pour décider s'il y a lieu d'écarter une sanction procédurale comme portant une atteinte disproportionnée au droit d'une partie d'accéder au juge, les juges du fond doivent statuer par une appréciation concrète des circonstances de la cause, non par des motifs généraux; que pour constater la caducité de l'appel de madame [F] par application de l'article 911 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que les textes en cause poursuivent le but légitime de favoriser la célérité de la procédure et usent de moyens proportionnés à ce but, que le juge n'est pas dépossédé de l'organisation de la procédure, que le caractère adapté du délai de trois mois imparti à l'appelant est conditionné à son strict respect et induit en contrepartie une certaine sécurité juridique, et que dès lors le respect des diligences prévues dans l'instance d'appel est conforme au procès équitable; qu'en statuant par ces motifs généraux sans rechercher, comme elle y était invitée, si la sanction de la caducité de l'appel n'était pas disproportionnée compte tenu du fait que les conclusions de madame [F] avaient été reçues par l'avocat plaidant de monsieur [I] trois jours avant l'expiration du délai de trois mois et par l'avocat postulant de l'intimé à peine quinze jours après l'expiration de ce délai sans que monsieur [I] ne subisse aucun préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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