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Cour de cassation, 07 mars 2019. 18-13.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.639

Date de décision :

7 mars 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10083 F Pourvoi n° X 18-13.639 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. G... Q... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Soredal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q... , de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Soredal ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Q... ; le condamne à payer à la société Soredal la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Q... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Soredal à payer à M. Q... , au titre des travaux de reprise du dallage, la seule somme hors taxes de 15 255,90 euros, ou toutes taxes comprises de 18 307,08 euros et d'AVOIR débouté M. Q... du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur les malfaçons : l'ouvrage n'a pas fait l'objet d'une réception et que M. Q... est fondé en sa recherche de la responsabilité contractuelle de la société Soredal au visa des anciens articles 1134 et 1147 du code civil ; qu'en application de ces textes, l'entrepreneur est tenu, au titre de son obligation de résultat, de livrer un ouvrage exempt de vice ; que le bâtiment industriel en question, dont M. Q... s'est réservé la réalisation du dallage, a été construit courant 2011-2012 et qu'il comprend en son état actuel une zone atelier et une zone bureau ; que M. Q... invoque, d'une part, une impropriété de l'ouvrage à sa destination du fait de la porosité du dallage et d'autre part, des irrégularités de surface résultant d'un défaut de mise en oeuvre lors du passage de l'hélicoptère ; que l'expert a relevé : - une irrégularité de la couleur, également dans la zone à usage de bureau ; - une surface du dallage qui est irrégulière avec des fissures en prolongement des joints de fractionnement ; - des aspérités montrant que la surface du dallage n'est pas fermée ; - une porosité du dallage qui absorbe les liquides ; que selon les pièces produites aux débats, la société Soredal a soumis à M. Q... : - antérieurement à la construction du bâtiment, un premier devis daté du 1er février 2010 pour la réalisation dans une zone n°1, sur une superficie de 350 m² et sur une épaisseur de 0,15 m d'un « dallage stationnement véhicules légers (désolidarisé pour Es = 20Mpa) » au prix hors-taxes de 34,50 euros le mètre carré ; - après l'édification du bâtiment, un second devis daté du 2 juillet 2012 pour la réalisation, toujours dans une zone n°1, sur une superficie de 345 m² et sur une épaisseur de 0,15 m d'un « dallage véhicule légers (désolidarisé pour Es = 20Mpa) » au prix de 30,70 euros le m², la minoration du prix s'expliquant par l'absence dans ce second devis de relevé de la plate-forme, du contrôle de la qualité du béton par un laboratoire indépendant et du remplissage des joints sciés, portés en plus-value ; que ces deux devis ont compris des prestations parfaitement identiques au regard des caractéristiques des matériaux employés, à savoir un béton BPS conforme au DTU 13.3, une finition lissée avec incorporation d'un durcisseur minéral en quartz teinté et une résistance suivant un classement IPRU du CSTB de 2.2.2.2 , et que le second, accepté par M. Q... , a eu force de loi entre les parties ; que le dallage, dont M. Q... a passé commande, était donc, selon les dispositions contractuelles, destiné au stationnement de véhicules légers et non, ainsi que l'expert a pu le retenir au vu de la situation factuelle, à un atelier de carrosserie soumis à des sollicitations mécaniques et chimiques sévères, ainsi qu'à une usure par roulage d'engins de manutention ou ripage d'équipements métalliques ; que l'expert mentionne en page 18 de son rapport que l'ouvrage a été réalisé conformément aux règles de l'art définies par le DTU 13.3 et aux spécifications du fabricant, lesquelles précisent notamment que, du fait de l'incorporation du durcisseur dans le béton frais, l'homogénéité de la teinte ne peut être garantie et que lors de la prise du béton, les chaux libres se libèrent en formant des traces blanchâtres ; que par définition, les sols industriels avec incorporation de couches d'usures sont poreux puisque les couches d'usures sont formulées à partir de granulats et de liants hydrauliques ; que ne peut donc être retenue l'analyse faite par l'expert et reprise par M. Q... d'une impropriété de l'ouvrage à sa destination par l'effet de l'incrustation des huiles et autres produits chimiques provoquant le collage de particules et une gêne dans le déroulement de certaines opérations dans l'activité de carrosserie ; que, toutefois, l'expert a également relevé des irrégularités de surface qui proviennent d'un défaut de mise en oeuvre de la matière qui n'a pu être comblé lors du passage de l'hélicoptère, soit parce que le béton avait déjà trop tiré, soit parce que des remontées d'humidité ont pu gêner la polymérisation ; que, sous ses observations, si des travaux de reprise s'imposent pour remédier à ce défaut, il n'y a pas lieu de retenir la mise en oeuvre d'une résine adaptée à l'activité de carrosserie et chiffrée par l'expert, en ce compris le traitement des joints, l'engravure périphérique et le raccordement autour des siphons, à la somme hors taxes de 30 267,87 euros ; que les travaux consistant en l'installation du chantier, le traitement des fissures et des joints existants et l'application d'un tiré à zéro, sont en revanche à retenir pour un montant hors taxes de 15 255,90 euros, à majorer de la TVA ; 1°) ALORS QUE l'entrepreneur doit conseiller le maître de l'ouvrage profane sur l'adéquation de l'ouvrage à son activité professionnelle ; qu'en se bornant à constater, pour écarter la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur résultant de ce que, du fait de la porosité du dallage réalisé par le professionnel, le local ne pouvait être affecté à l'activité de carrosserie exercée par le maître de l'ouvrage, que le devis visait le stationnement de véhicules et une norme technique renvoyant à un dallage poreux, sans rechercher si la société Soredal n'aurait pas dû attirer l'attention de son client sur l'inadéquation des travaux prévus par le devis par rapport à l'activité professionnelle de M. Q... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, M. Q... soutenait qu'« en l'absence de maîtrise d'oeuvre, la société a un devoir de conception et de conseil renforcé à l'égard du maître d'ouvrage [ ] d'autant plus que M. Q... est carrossier, c'est-à-dire un professionnel mais sans connaissance en matière de construction » (ses conclusions, p. 5, § 5-6) ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen opérant, tiré d'un manquement de l'entrepreneur à son devoir de conseil, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Q... de sa demande formée au titre d'un préjudice d'exploitation ; AUX MOTIFS QUE les nombreux témoignages de clients produits par M. Q... et attestant de retards ou de refus apportés à la prise en charge de leurs véhicules à raison d'un manque de place dans son atelier d'origine, sont inopérants à retenir l'existence d'un préjudice d'exploitation en relation de causalité avec les faits de la cause, préjudice dont la preuve, en l'absence de tout document comptable, n'est d'ailleurs pas rapportée ; ALORS QU'est causal tout manquement contractuel sans lequel le préjudice ne se serait pas réalisé ; qu'en retenant, pour écarter la demande de M. Q... formée au titre d'un préjudice d'exploitation, que les témoignages de clients attestant d'un refus de prise en charge faute de place n'établissaient pas l'existence d'un préjudice d'exploitation en lien de causalité avec les désordres, quand elle retenait par ailleurs que la dalle posée par la société Soredal présentait des irrégularités qu'il appartenait à l'entrepreneur de réparer et qu'elle était poreuse, ce qui l'empêchait d'être affectée à l'activité de carrosserie (arrêt, p. 5, § 2, 5 et 6), circonstances de nature à établir le lien de causalité entre les désordres et la baisse d'exploitation résultant du manque de place dans l'atelier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.

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