Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 04/05/2023
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DÉFÉRÉ
N° de MINUTE :
N° RG 22/05398 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTIX
Ordonnance (N° 22/02720) rendue le 06 Octobre 2022
par le Conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai
APPELANTE
Madame [S] [U]
née le 06 Octobre 1978 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François Mammone, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [B] [L]
né le 21 Août 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Caroline Matrat Maenhout, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l'audience publique du 27 février 2023.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Chambre 1 section 2 civile - N° RG 22/05398 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTIX
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Vu le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Arras du 3 mars 2022,
Vu la déclaration d'appel de Mme [S] [U], reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 3 juin 2022,
Vu l'ordonnance de caducité du 6 octobre 2022 ,
Vu la requête en déféré de Mme [S] [U] déposée au greffe le 21 octobre 2022,
Vu les conclusions de M. [B] [L] déposées au greffe le 24 novembre 2022.
Exposé du litige
Par jugement du 3 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Arras a :
- déclaré l'action en partage recevable ;
- ordonné la liquidation de l'indivision existant entre M. [B] [L] et de Mme [S] [U] ;
- débouté Mme [S] [U] de sa demande de désigner un notaire pour y procéder ;
- dit que le partage intervient définitivement au jour du présent jugement ;
- condamné Mme [S] [U] à payer à M. [B] [L] la somme de 17 877 euros ;
- débouté M. [B] [L] de sa demande relative à la taxe d'habitation ;
- condamné Mme [S] [U] à payer à M. [B] [L] une indemnité procédurale d'un montant de 500 euros, ainsi qu aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2022, Mme [U] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement sauf, en ce qu'il a débouté M. [B] [L] de sa demande relative à la taxe d'habitation.
Le 7 septembre 2022, le greffier a transmis à l'appelante un avis de caducité de la déclaration d'appel et l'a invitée à adresser ses observations dans un délai de quinze jours suivant l'avis.
Par messages reçus le 7 septembre 2022, les conseils de Mme [U] et de M. [L] ont transmis leurs observations.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel et dit que l'appelant supportera la charge des dépens.
Par requête reçue au greffe le 21 octobre 2022, Mme [S] [U] a formé un déféré et demande à la cour de :
- la recevoir en son déféré ;
- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 octobre 2022 ;
- déclarer recevable l'appel ;
- juger recevable ses conclusions ;
Chambre 1 section 2 civile - N° RG 22/05398 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTIX
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- ordonner que les dépens soient fixés à la charge des parties par moitié.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 novembre 2022,
M. [B] [L] demande à la cour au visa des articles 916, 908 et suivants et 700 du code de procédure civile de :
- déclarer irrecevable pour tardiveté la requête en déféré formée le 21 octobre 2022 par Mme [S] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 octobre 2022 par le conseiller de la mise en état dans l'instance enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro 22/02720 ;
- à défaut, déclarer mal fondée la requête en déféré formée le 21 octobre 2022 par Mme [S] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 octobre 2022 par le conseiller de la mise en état dans l'instance enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro 22/02720 et confirmer ladite ordonnance ;
- en conséquence, déclarer caduque la déclaration d'appel du 3 juin 2022,
- condamner Mme [S] [U] à lui verser la somme de 1200 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] [U] aux entiers frais et dépens.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en déféré
L'article 910-3 du code de procédure civile dispose : « En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911».
L'article 916 du code de procédure civile dispose : « Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents ».
Il est constant que le délai de quinze jours mentionné à l'article 916 du code de procédure civile court à compter de la date à laquelle est rendue l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai.
En l'espèce, l'ordonnance de caducité a été rendue le 6 octobre 2022. Le délai de quinze jours, qui courait à compter de cette date, expirait donc le 20 octobre 2022. Or, Mme [U] a déposé sa requête en déféré le 21 octobre 2022.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête en déféré formée par Mme [U].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Succombant au déféré, Mme [S] [U] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [B] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable la requête en déféré,
y ajoutant :
CONDAMNE Mme [S] [U] à payer à M. [B] [L] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour le déféré ;
CONDAMNE Mme [S] [U] aux dépens d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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