Texte intégral
N° RG 22/06130 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OP5E
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de VILLEURBANNE
du 05 août 2022
RG : 11-21-02605
[E]
C/
[17]
[12] CHEZ [19]
[16]
[13]
[15]
CAF DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Novembre 2023
APPELANT :
M. [P] [E]
né le 08 Octobre 1958
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me Christèle HARRY, avocat au barreau de LYON, toque : 1462
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015307 du 22/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEES :
[17]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant
[12] CHEZ [19]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparant
[16]
Chez [18]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
[13]
CHEZ [18]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
[15]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante
CAF DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 23 Novembre 2023
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 8 avril 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [P] [E] du 29 mars 2021 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 17 juin 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en :
- un paiement partiel des dettes d'un montant total de 16.454,39 euros à concurrence de la somme de 4.900 euros payable le premier mois,
- l'effacement du solde des dettes à l'issue de ce délai à hauteur d'un montant total de 11.554,39 euros.
Ces mesures, qui faisaient suite à de précédentes mesures exécutées pendant 24 mois, ont été notifiées le 22 juin 2021 à M. [E].
Par lettre recommandée envoyée le 5 juillet 2021 à la commission, M. [E] a contesté les mesures imposées du 17 juin 2021, au motif qu'il ne disposait plus de l'épargne prise en compte par la commission. Il a expliqué avoir consacré la somme considérée à l'achat d'un véhicule d'occasion ainsi qu'au paiement de deux semaines de vacances à la mer avec ses enfants.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, saisi de cette contestation.
Le premier juge a soulevé d'office la question de la déchéance du débiteur de la procédure de surendettement.
M. [E] a expliqué avoir perçu la somme de 5.000 euros à la suite de son licenciement intervenu en 2020 et ne pas avoir su qu'il ne pouvait pas disposer de cette somme dans le cadre de la procédure de surendettement. Il a proposé d'apurer ses dettes par mensualités de 100 à 120 euros.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 5 août 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [E],
- prononcé la déchéance de M. [E] du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement,
- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.
Le jugement a été notifié à M. [E] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 20 août 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 31 août 2022, M. [E] a interjeté appel du jugement par l'intermédiaire de son avocat.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 octobre 2023.
A cette audience, M. [E] a demandé à ne pas être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement. Il a fait valoir qu'il avait été obligé de remplacer son véhicule qui était en panne par un autre véhicule qui lui a coûté la somme totale de 3.500 euros et que les autres dépenses effectuées étaient nécessaires, compte tenu de la situation de handicap de son fils [V]. Il a proposé d'apurer ses dettes par mensualités de 120 euros par mois.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, à l'exception de [12], la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
L'article L.712-3 du code de la consommation dispose que la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.
Il ressort de la motivation des mesures imposées du 17 juin 2021 qu'à la suite de son licenciement en septembre 2020, M. [E] a perçu une somme de 5.000 euros, détenue sur un compte [17].
M. [E] ne soutient pas qu'il ne disposait plus de cette somme quand il a déposé sa demande afin de traitement de sa situation de surendettement.
Or, en application de l'article L.722-5 du code de la consommation, la recevabilité de sa demande lui interdisait de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, sauf accord préalable du juge des contentieux de la protection.
M. [E] n'a sollicité aucune autorisation préalable du juge des contentieux de la protection avant de disposer de son épargne de 5.000 euros. Par ailleurs, il ne justifie pas des dépenses effectuées avec cette épargne ni du caractère indispensable de ces dépenses.
Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que M. [E] avait procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement et l'a déchu du bénéfice de cette procédure en application de l'article L.761-3 du code de la consommation.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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