Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudette Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 juin 1999 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, au profit de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (SODEGA), venant aux droits de la société SODERAG, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (SODEGA), venant aux droits de la société SODERAG, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que, par ordonnance du 22 septembre 1998, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement des époux X..., en raison du caractère professionnel de leurs dettes ; que cette décision n'a pas été frappée de recours ; que, le 12 octobre 1998, Mme Y... a présenté une nouvelle demande, en contestant le caractère professionnel de ses propres engagements ; que la décision attaquée (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 9 juin 1999) a déclaré cette nouvelle demande irrecevable ;
Attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, le juge de l'exécution, qui s'est, en réalité, fondé sur l'autorité de chose jugée dont il a relevé les éléments constitutifs, et qui a souverainement apprécié l'absence d'élément nouveau, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SODEGA, venant aux droits de la SODERAG ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
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