Cour de cassation, 03 mai 1990. 88-19.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.674
Date de décision :
3 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., chef de vente, demeurant actuellement La Pléiade (Hérault) Saint-André de Sangonis,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile), au profit de Mme Marie-Thérèse X... épouse Z..., demeurant à Caussonnille (Gard), Saint-Julien-des-Rosiers,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience du 21 mars 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Laplace, rapporteur ; MM. Y..., A... de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers ; M. Mucchielli, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de Me Capron, avocat de Mme Z... née X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué comporte la mention "Après que les débats aient eu lieu à l'audience du 6 septembre 1988, hors la présence du public, où siègaient M. Felgerolles, président suppléant, Mme Coilley, conseiller, Mme Alric, conseiller, M. B..., commis greffier assermenté, qui, après en avoir délibéré en secret, ont rendu l'arrêt" ; Qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a délibéré avec les magistrats ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ;
Condamne Mme Z... née X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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