Cour de cassation, 20 septembre 1995. 94-82.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.340
Date de décision :
20 septembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA S.A. LES SUCCESSEURS D'ALBERT A...,
partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 31 mars 1994, qui, dans l'information suivie notamment contre Waclaw Z... et Y... MARTIN pour vol et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 314-1 du nouveau Code pénal, 80, 85 87, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, a décidé n'y avoir lieu à suivre contre Y... Martin du chef de vol et d'abus de confiance ;
"aux motifs que la partie civile n'a fourni aucun élément permettant de contredire les déclarations de Y... Martin relatives aux pannes survenues dans le fonctionnement du système informatique et à l'existence du compte "opérations diverses" ;
que les investigations qu'elle sollicite sur les possibilités de manipulation du système informatique ne seraient pas de nature à établir la réalité de ces opérations ;
qu'en l'absence de charges suffisantes contre Y... Martin d'avoir commis les faits reprochés, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise (arrêt attaqué p. 6 alinéa 2 à 4) ;
1 )"alors que, saisi de nouveaux griefs par une partie civile déjà constituée, le juge d'instruction est tenu d'instruire sur ces faits nouveaux quand le plaignant exprime sans équivoque sa volonté d'étendre sa constitution de partie civile à ces faits ;
que la société Les Successeurs d'Albert A... avait dénoncé, en cours d'instruction par un courrier du 27 octobre 1992 adressé au magistrat instructeur puis dans son mémoire produit devant la chambre d'accusation, des faits de tentatives d'escroquerie commises par Y... Martin lequel avait proposé à l'un de ses collègues, Bourgoin, de vendre à un client 30 mètres de tissu qui seraient facturés pour seulement trois mètres dans la comptabilité de la société ;
que Bourgoin entendu en qualité de témoin avait confirmé ces faits (cote D 313) ;
qu'en se bornant à énoncer que les faits de vols et d'abus de confiance n'étaient pas établis en l'absence de preuve des manipulations du système informatique, la chambre d'accusation a omis de statuer sur les faits dénoncés le 27 octobre 1992, en violation des textes susvisés ;
2 )"alors qu'en toute hypothèse, la tentative d'escroquerie, dont la réalité était attestée par Bourgoin, était de nature à conforter les accusations de détournement portées contre Y... Martin ;
qu'en s'abstenant de répondre au moyen invoqué sur ce point par la partie civile dans son mémoire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisées ;
3 )"alors que dans le mémoire qu'elle avait régulièrement produit, la partie civile avait fait valoir que les anomalies des écritures comptables que Y... Martin tentait d'expliquer par l'existence de pannes informatiques, se traduisaient par un déficit de la caisse espèces, révélateur d'un détournement ;
qu'en relevant que la partie civile n'avait fourni aucun élément permettant de contredire les déclarations de Y... Martin sur l'existence de ces pannes et l'existence du compte "opérations diverses", sans exposer en quoi la survenance de ces pannes justifiait le déficit de caisse, la chambre d'accusation a omis de répondre à un chef d'articulation essentiel de ce mémoire, violant par là même les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par la partie civile appelante, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié à l'appui du pourvoi d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler, en l'absence de recours du ministère public ;
que, dès lors, en application dudit article, le pourvoi ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Fabre, Mme Baillot, MM. Joly, Pibouleau, conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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