Cour de cassation, 28 novembre 2019. 18-22.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.395
Date de décision :
28 novembre 2019
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2063 F-D
Pourvoi n° Q 18-22.395
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Argeco développement, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Argeco développement, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief ; qu'il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir refusé par décision du 2 janvier 2012 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle une maladie du tableau n° 25 des maladies professionnelles déclarée par un salarié de la société Argeco développement (l'employeur), la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne (la caisse) a, après réouverture de l'instruction, pris en charge cette pathologie ; que contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt énonce que si l'autorité de la chose décidée fait obstacle à ce qu'une nouvelle demande de prise en charge soit formée après un refus initial, et permet à l'employeur de se prévaloir de l'inopposabilité à son égard d'une seconde décision admettant la prise en charge, tel n'est pas le cas lorsque le premier refus repose, comme en l'espèce, sur l'absence de fourniture par le salarié d'une pièce réclamée et que la décision d'admission de la caisse se fonde sur la production d'un élément nouveau, étant observé que la circonstance que le salarié n'avait toujours pas communiqué à la caisse le questionnaire salarié réclamé n'imposait nullement à cette dernière de lui opposer un nouveau refus sachant qu'elle disposait d'éléments nouveaux, notamment le certificat du 14 juin 2013 établi par le médecin du travail détaillant les diverses expositions du salarié aux poussières de silice, lui permettant de réviser sa position ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la décision initiale de refus de prise en charge de la pathologie avait été notifiée à l'employeur, de sorte qu'elle était devenue définitive à son égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a déclaré opposable à la société Argeco développement la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, l'arrêt rendu le 10 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare inopposable à la société Argeco développement la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne notifiée le 14 novembre 2013, de prendre en charge, au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles, la pathologie déclarée par M. G... ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne à payer à la société Argeco développement la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Argeco développement
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 1er avril 2014 confirmant la prise en charge de la maladie professionnelle dont M. G... est atteint depuis le 4 juin 2013 et d'AVOIR déclaré opposable à l'employeur, la société Argeco développement, la décision de prise en charge par la CPAM du Lot et Garonne de l'affection de M. G... au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs clairs et pertinents que la cour valide expressément que les premiers juges ont confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie du Lot-et-Garonne du 1er avril 2014, confirmant la prise en charge de la maladie professionnelle dont est atteint M. G... depuis le 4 juin 2013, et l'ont déclarée opposable à la société Argeco Développement ; que pour confirmer le jugement de ces chefs, il suffira de rappeler et d'ajouter que les premiers juges ont à bon droit écarté le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de la commission de recours amiable, dès lors que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse ou de la commission de recours amiable, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai ; que si l'autorité de la chose décidée fait obstacle à ce qu'une nouvelle demande de prise en charge soit formée après un refus initial - et permet à l'employeur de se prévaloir de l'inopposabilité à son égard d'une seconde décision admettant la prise en charge -, tel n'est pas le cas lorsque le premier refus repose, comme en l'espèce, sur l'absence de fourniture par le salarié d'une pièce réclamée et que la décision d'admission de la caisse se fonde sur la production d'un élément nouveau, étant observé que la circonstance que M. G... n'avait toujours pas communiqué à la caisse le questionnaire salarié réclamé n'imposait nullement à cette dernière de lui opposer un nouveau refus sachant qu'elle disposait d'éléments nouveaux notamment le certificat du 14 juin 2013 établi par le médecin du travail détaillant les diverses expositions de M. G... aux poussières de silice - lui permettant de réviser sa position ; que les premiers juges ont à bon droit considéré que la caisse n'avait pas manqué au principe du contradictoire à l'égard de l'employeur, étant rappelé qu'elle a procédé à une mesure d'instruction et régulièrement interrogé l'employeur, qu'elle a notifié à celui-ci la fin de l'instruction et la possibilité de consulter les pièces du dossier, que le dossier soumis à consultation comprenait les pièces susceptibles de lui faire grief- à savoir la déclaration initiale de maladie professionnelle, le nouveau certificat médical initial établi par le médecin du travail et la fiche de colloque incluant l'avis du médecin-conseil, qu'il ne peut utilement lui être reproché que ce dossier ne comportait pas une pièce inexistante, à savoir le questionnaire salarié non retourné par ce dernier, ou des pièces émanant de l'employeur lui-même et, enfin, qu'il ne saurait se déduire du fait que le questionnaire employeur - et les pièces qui y étaient jointes - n'ait pas été soumis à sa consultation que la caisse ne les a pas prises en considération dans le cadre de la décision qu'elle a rendue ; que si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. G..., notifiée à l'employeur, est imprécise en ce qu'elle fait état de la prise en charge de la maladie «silicose aigu ou chronique inscrite dans le tableau n°25», cette imprécision ne saurait la rendre irrégulière et inopposable à la société Argeco Développement dès lors qu'il résulte de la fiche de colloque médicoadministratif qu'a pu consulter l'employeur que la maladie retenue par le médecin conseil est la silicose chronique et qu'en tout état de cause la liste des travaux susceptibles de provoquer ces deux pathologies est la même, que quelle que soit la pathologie retenue le délai de prise en charge était parfaitement respecté et que la durée d'exposition de cinq ans, la plus favorable à l'employeur, est acquise en tenant compte de l'exposition de M. G... à la silice dans ses emplois précédents ; qu'il est constant que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant la constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire, ce que la société Argeco Développement ne fait pas en l'espèce, se contentant d'observer que le salarié a été exposé au risque dans des emplois antérieurs et qu'elle aurait pris des mesures de prévention pour éviter cette exposition, ce que le médecin du travail ne conteste pas dans son certificat du 4 juin 2013, tout en retenant que néanmoins M. G... a été exposé au risque au sein de l'entreprise Argeco Développement - l'employeur ne saurait utilement invoquer l'application d'une circulaire qui n'est que l'interprétation par l'administration des textes légaux ou réglementaires ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la violation du principe du contradictoire, l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dispose : « (..) II - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. III - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.» ; que de plus, en application de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, en cas d'absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la décision motivée est notifiée à la victime mais également à l'employeur, même si s'agissant d'une décision de rejet elle ne lui fait pas grief ; qu'en vertu du même décret lorsqu'une décision de prise en charge intervient après une décision de refus, cette dernière est acquise à l'employeur qui est fondé à se prévaloir de l'inopposabilité à son profit de la décision de prise en charge ; que toutefois il a été jugé que si la première demande de maladie professionnelle a donné lieu à un refus de prise en charge, l'autorité de la chose décidée fait obstacle à ce qu'une nouvelle demande de prise en charge soit formée après un refus initial, elle ne peut être invoquée qu'en l'absence d'un fait nouveau ; qu'en l'espèce, la caisse primaire a été rendue destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle désignée « silicose» établie le 15 juin 2011 par M. G..., accompagnée du certificat médical initial du 7 février 2011 ; que l'organisme en a informé l'employeur par courrier du 8 septembre 2011 ; que par décision du 2 janvier 2012, elle lui a notifié le refus de prise en charge pour un motif d'ordre administratif ; que la caisse produit le colloque médico-administratif de maladie professionnelle du 24 novembre 2011 mentionnant l'absence de retour par M. G... du questionnaire salarié ; qu'ultérieurement, la caisse primaire a reçu une nouvelle pièce, soit un certificat médical initial établi le 4 juin 2013 par le docteur P..., médecin du travail ; que sur cette base, la caisse a notifié à la société Argeco Développement le courrier du 30 juillet 2013 l'informant de la reprise de l'instruction et l'invitant à retourner le rapport employeur, ce que ce dernier a fait ; que dès lors, la discussion sur l'absence ou la présence de réserves motivées est indifférente au sort du litige puisque la caisse primaire a procédé à une mesure d'instruction et a interrogé régulièrement l'employeur ; que le premier refus de prise en charge en date du 2 janvier 2012 de la maladie déclarée par M. G..., d'ordre administratif, ne pouvait donc profiter à l'employeur qu'en l'absence de nouvel élément ce qui n'est manifestement pas le cas en raison de la production du nouveau certificat médical initial établi par la médecine du travail, détaillant les différentes expositions de M. G... aux poussières de silice ; que ce certificat étant au nombre des pièces mises à la disposition de l'employeur en fin de procédure d'instruction, aucune autorité de la chose décidée à l'égard de la société Argeco Développement ne peut être retenue au titre de la première décision de rejet ; qu'après information d'un délai complémentaire non contesté par l'employeur dans ses écritures, la caisse a notifié le 14 octobre 2013 la fin de l'instruction et la possibilité de consulter les pièces ; que le dossier communiqué à l'employeur le 22 octobre 2013 comprenait la déclaration initiale de maladie professionnelle, le nouveau certificat médical initial établi par la médecine du travail et la fiche de colloque de maladie professionnelle laquelle inclut l'avis du médecin conseil ; que M. G... n'ayant pas retourné le questionnaire assuré, la caisse ne pouvait le communiquer à l'employeur ; que par ailleurs, il importe peu que les pièces consultées par l'employeur ne comprenaient pas le rapport employeur puisqu'il avait nécessairement connaissance de cette pièce pour l'avoir rédigée et que la caisse primaire ne conteste pas l'avoir reçue et donc placée dans le dossier et qu'au surplus il n'a pas demandé expressément à la consulter puisqu'il ne s'est ému que de l'absence du questionnaire salarié ; que par décision du 14 novembre 2013, la caisse primaire a notifié une nouvelle décision de prise en charge de l'affection de M. G... au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, en mentionnant la date de la constatation médicale, l'identification du salarié concerné et la maladie désignée au tableau concerné, ce qui satisfait à la condition de motivation posée par l'article R.441-14 alinéa 4 code de la sécurité sociale ;
que la caisse primaire ayant satisfait aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, il n'est pas caractérisé de manquement de l'organisme au principe du contradictoire à l'égard de l'employeur ; que ce moyen sera rejeté ; que sur la désignation de la pathologie: le tableau n°25-A des maladies professionnelles distingue la silicose aigüe (A1) et la silicose chronique (A2) ; qu'en l'espèce, dans les rapports caisse/employeur, l'organisme doit justifier de la désignation au tableau de l'affection prise en charge ; que M. G... a déclaré le 15 juin 2011 une silicose en joignant un certificat médical initial du 7 février 2011 mentionnant une pneumopathie interstitielle (silicose) ; qu'il ne peut donc être que recherché la prise en charge de cette affection au titre du tableau n°25 ; que le certificat médical initial à l'origine de la réouverture de la procédure d'instruction et soumis à l'examen de l'employeur le 22 octobre 2013 mentionne une silicose pulmonaire diagnostiquée sur un examen TDM thoracique du 21 décembre 2010, non produit au débat ; que si le colloque médico-administratif initial du 24 novembre 2011 porte uniquement mention du code 025AAJ628 ce qui renvoie à une silicose aigüe ou chronique, celui du 8 octobre 2013 consulté par l'employeur mais non produit au débat mentionne une silicose chronique ; qu'au vu des pièces soumises à son appréciation (notamment l'examen TDM) et sur avis du médecin-conseil, il a donc été retenu une silicose chronique sans que l'employeur ne contredise cet avis médical ; qu'il est donc suffisamment démontré que M. G... est atteint d'une silicose pulmonaire chronique avec lésions interstitielles dans les conditions posées au tableau, désignée au tableau 25-A2 des maladies professionnelles ;qu'aucune inopposabilité ne peut donc être invoquée en raison de l'absence de désignation de l'affection de M. G... au tableau n°25 des maladies professionnelles ; sur le caractère professionnel, la liste indicative des travaux mentionnée au tableau n°25-A des maladies professionnelles est la suivante : « Travaux exposant à l'inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment: Travaux dans les chantiers et installations de forage, d'abattage, d'extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de ta silice cristalline, Travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines, Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline. Taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline, Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline , Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline ; Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l'ardoise ; Utilisation de poudre d'ardoise (schiste en poudre) comme charge en caoutchouterie ou dans ta préparation de mastic ou aggloméré, fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires ; Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline décochage, ébarbage et dessablage ; Travaux de meulage, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meutes renfermant de la silice cristalline ; Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline ; Travaux de construction, d'entretien et de démolition exposant à l'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline; Travaux de calcination de terres à diatomées et utilisations des produits de cette calcination; Travaux de confection de prothèses dentaires » ; qu'en l'espèce, M. G... est atteint d'une affection désignée au tableau n°25-A2 des maladies professionnelles qui stipule une condition de délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une durée d'exposition minimale de 5 ans ; qu'il a été exposé de 1981 à 1991 environ en qualité de maçon aux poussières de silice lors de la découpe de pierres pour le compte de l'entreprise O... ; qu'il satisfait donc sur cette seule période au délai de prise en charge puisque le délai de prise en charge s'apprécie sur l'ensemble de la période d'activité et non sur la seule période pour le compte du dernier employeur ; que par ailleurs, les travaux auxquels il a été exposé sur cette seule période comprenaient de la taille de roches renfermant de la silice minérale ; qu'il s'agit de travaux satisfaisant au tableau n°25 précité et à l'origine d'une exposition de M. G... aux poussières de silice pendant plus de 5 années ; que l'ensemble des conditions du tableau n°25A étant satisfait, M. G... bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail de son affection, cette présomption n'étant nullement détruite par l'employeur dans le cadre du présent litige ; que la caisse primaire a donc reconnu à bon droit le caractère professionnel de la maladie contractée par M. G... sur le fondement de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ; sur l'exposition au risque chez le dernier employeur : que la société Argeco Développement est une entreprise qui exploite à Fumel une unité de production de métakaolin ; qu'elle a embauché M. G... le 13 novembre 2006 en qualité de conducteur d'engins ; que les différentes pièces produites par l'employeur au débat établissent que M. G... a bien été exposé aux poussières de silice à l'occasion de son travail pour le compte de la société Argeco développement, peu important que cette exposition soit prétendument faible et que l'employeur argue de mesures préventives efficientes ; que dès lors, c'est à bon droit que la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle a été instruite à l'égard de la société Argeco Développement puisqu'il s'agit du dernier employeur pour lequel M. G... a été exposé aux poussières de silice ; que la décision de prise en charge de l'affection de M. G... au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles sera donc déclarée opposable à l'employeur ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE la décision de refus de prise en charge d'une maladie professionnelle, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, revêt un caractère définitif à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti ; qu'ayant constaté que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie notifiée à l'employeur le 2 janvier 2012, de refuser la prise en charge de la maladie déclarée par M. G... le 15 juin 2011 au titre de la législation professionnelle, reposait sur l'absence de retour par M. G... du questionnaire salarié, la cour d'appel qui a jugé que le certificat médical établi par le médecin du travail le 4 juin 2013 détaillant les différentes expositions de M. G... aux poussières de silice, constituait un élément nouveau lui permettant de reprendre l'instruction et de réviser sa décision et que la décision initiale de refus ne pouvait profiter à la société Argeco Développement et n'était revêtue d'aucune autorité de la chose décidée, a violé les articles R. 142-1, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 ;
ALORS DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE le dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie que celle-ci doit permettre à l'employeur de consulter avant d'arrêter sa décision sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est celui sur la base duquel elle prend sa décision, qui doit notamment comprendre les informations qui lui sont parvenues de chacune des parties ; que la mise à la disposition de l'employeur d'un dossier incomplet lui rend la décision inopposable, sans que soit exigée la preuve d'un grief ; qu'en jugeant que l'absence, au dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie que l'employeur a consulté, du rapport qu'il avait fourni à celle-ci à sa demande sur l'exposition de M. G... au risque, était sans effet sur le caractère contradictoire de la procédure, aux motifs inopérants que ce rapport dont l'employeur connaissait la teneur ne lui faisait pas grief, que la caisse primaire d'assurance maladie qui n'avait pas contesté l'avoir reçu l'avait donc placé dans le dossier, qu'il ne pouvait être déduit du fait que ce rapport n'ait pas été soumis à la consultation de l'employeur que la caisse ne l'avait pas pris en considération et que la société exposante n'avait pas demandé expressément à le consulter, la cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 ;
ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie doit viser précisément la maladie prise en charge ; qu'en jugeant que le fait que la décision de prise en charge de la maladie de M. G... au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles ait fait état d'une silicose aigüe ou chronique soit sans portée sur sa régularité ou son inopposabilité à la société exposante dès lors qu'il résulte de la fiche du colloque médico-administratif qu'avait pu consulter l'employeur que la maladie retenue par le médecin conseil était la silicose chronique, que la liste des travaux susceptibles de provoquer ces deux pathologies est la même, que quelle que soit la pathologie retenue, le délai de prise en charge était respecté et que la durée d'exposition de cinq ans, la plus favorable à l'employeur, était acquise, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR déclaré la société Argeco Développement irrecevable en sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner l'inscription au compte spécial visé à l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale les dépenses afférentes à la maladie de M. G... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. G..., notifiée à l'employeur, est imprécise en ce qu'elle fait état de la prise en charge de la maladie «silicose aigu ou chronique inscrite dans le tableau n°25», cette imprécision ne saurait la rendre irrégulière et inopposable à la société Argeco Développement dès lors qu'il résulte de la fiche de colloque médicoadministratif qu'a pu consulter l'employeur que la maladie retenue par le médecin conseil est la silicose chronique et qu'en tout état de cause la liste des travaux susceptibles de provoquer ces deux pathologies est la même, que quelle que soit la pathologie retenue le délai de prise en charge était parfaitement respecté et que la durée d'exposition de cinq ans, la plus favorable à l'employeur, est acquise en tenant compte de l'exposition de M. G... à la silice dans ses emplois précédents ; qu'il est constant que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant la constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire, ce que la société Argeco Développement ne fait pas en l'espèce, se contentant d'observer que le salarié a été exposé au risque dans des emplois antérieurs et qu'elle aurait pris des mesures de prévention pour éviter cette exposition, ce que le médecin du travail ne conteste pas dans son certificat du 4 juin 2013, tout en retenant que néanmoins M. G... a été exposé au risque au sein de l'entreprise Argeco Développement - l'employeur ne saurait utilement invoquer l'application d'une circulaire qui n'est que l'interprétation par l'administration des textes légaux ou réglementaires ; que c'est toutefois à tort que les premiers juges ont ordonné l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie de M. G... dès lors qu'une telle réclamation, qui relève indiscutablement des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, n'a été formée par l'employeur ni devant la commission de recours amiable, ni même devant les premiers juges qui n'en étaient pas valablement saisis ; que la demande subsidiaire de la société Argeco Développement formée en cause d'appel sera en conséquence déclarée irrecevable, étant observé, à titre surabondant, qu'elle est en tout état de cause mal fondée, l'employeur se contentant de prétendre que le salarié a été exposé au risque dans des emplois antérieurs et qu'elle aurait pris des mesures de prévention pour éviter cette exposition, ce qui ne saurait suffire à l'exonérer ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, M. G... est atteint d'une affection désignée au tableau n°25-A2 des maladies professionnelles qui stipule une condition de délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une durée d'exposition minimale de 5 ans ; qu'il a été exposé de 1981 à 1991 environ en qualité de maçon aux poussières de silice lors de la découpe de pierres pour le compte de l'entreprise O... ; qu'il satisfait donc sur cette seule période au délai de prise en charge puisque le délai de prise en charge s'apprécie sur l'ensemble de la période d'activité et non sur la seule période pour le compte du dernier employeur ; que par ailleurs, les travaux auxquels il a été exposé sur cette seule période comprenaient de la taille de roches renfermant de la silice minérale ; qu'il s'agit de travaux satisfaisant au tableau n°25 précité et à l'origine d'une exposition de M. G... aux poussières de silice pendant plus de 5 années ; que l'ensemble des conditions du tableau n°25A étant satisfait, M. G... bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail de son affection, cette présomption n'étant nullement détruite par l'employeur dans le cadre du présent litige ; que la caisse primaire a donc reconnu à bon droit le caractère professionnel de la maladie contractée par M. G... sur le fondement de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ; sur l'exposition au risque chez le dernier employeur : que la société Argeco Développement est une entreprise qui exploite à Fumel une unité de production de métakaolin ; qu'elle a embauché M. G... le 13 novembre 2006 en qualité de conducteur d'engins ; que les différentes pièces produites par l'employeur au débat établissent que M. G... a bien été exposé aux poussières de silice à l'occasion de son travail pour le compte de la société Argeco développement, peu important que cette exposition soit prétendument faible et que l'employeur argue de mesures préventives efficientes ; que dès lors, c'est à bon droit que la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle a été instruite à l'égard de la société Argeco Développement puisqu'il s'agit du dernier employeur pour lequel M. G... a été exposé aux poussières de silice ; que la décision de prise en charge de l'affection de M. G... au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles sera donc déclarée opposable à l'employeur ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE la société Argeco Développement ayant saisi la commission de recours amiable d'un recours tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge la maladie déclarée par M. G... au titre de la législation professionnelle, recours au soutien duquel elle a notamment fait valoir qu'eu égard à l'exposition au risque du salarié dans des emplois antérieurs, la maladie professionnelle ne pouvait lui être imputée, celle-ci était recevable à demander à la juridiction de sécurité sociale l'inscription des dépenses afférentes à la maladie au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale et par l'arrêté du 16 octobre 1995 ; qu'en énonçant, pour infirmer le jugement entrepris et dire la société irrecevable en sa demande, que l'inscription au compte spécial n'avait été formée ni devant la commission de recours amiable ni devant les premiers juges qui n'en étaient pas valablement saisis, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
ALORS DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et restituent aux faits et actes allégués leur exacte qualification ; que la société Argeco Développement ayant saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à lui voir juger inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge de la maladie de M. G... au titre de la législation professionnelle, soutenant que celui-ci avait été exposé au risque du tableau n °25 pendant 20 ans au service d'autres employeurs et pendant moins de 5 ans à son service, soit une durée inférieure à la durée d'exposition au risque prévue par le tableau n°25 pour la silicose chronique, le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré qu'il était valablement saisi d'une demande d'inscription des dépenses afférentes à la maladie au compte spécial ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE les dépenses afférentes à la maladie professionnelle dont la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie sont inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale et l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ; qu'en déclarant mal fondée la demande de la société Argeco Développement tendant à l'inscription des dépenses afférentes à la silicose présentée par M. G... au compte spécial, au motif que la société se contentait de prétendre que M. G... avait été exposé au risque dans des emplois antérieurs et qu'elle aurait pris des mesures de prévention pour éviter cette exposition, ce qui ne pouvait l'exonérer, après avoir considéré que la durée d'exposition de 5 ans prévue par le tableau n°25 pour la silice chronique était "acquise en tenant compte de l'exposition de M. G... à la silice dans ses emplois précédents" et que M. G... avait été exposé de 1981 à 1991 aux poussières de silice pour le compte de l'entreprise O..., la cour d'appel a violé l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale et l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995.
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