Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/33601
N° Portalis 352J-W-B7H-CZBOH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 15 novembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [E] [H] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Alexandre BOICHÉ, Avocat au barreau de Paris, #B1213
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [K] [O]
[Adresse 13]
[Localité 7] (ALLEMAGNE)
Ayant pour conseil Me Myriam XAVIER, Avocat au barreau de Paris, #E0469
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Monsieur [I], [K] [O], né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12] (Eure) et Madame [E], [Z], [W] [H], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), après contrat de mariage reçu le 30 avril 2001 par Maître [B] [A], notaire à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
[P], [U], [W] [O], née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 7] (Allemagne), majeure, âgée de 20 ans,[V], [J], [W] [O], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 7] (Allemagne), mineure, âgée de 17 ans.
Sur la requête en divorce présentée par Mme [H], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de non-conciliation du 7 février 2022 a notamment :
déclaré le juge français compétent et la loi française applicable ; constaté l’absence de conciliation des époux ; autorisé les parties à introduire l’instance en divorce en leur rappelant les dispositions de l’article 1113, alinéa 1, du code de procédure civile ; statué sur les mesures provisoires suivantes : attribué à l’époux la jouissance du domicile familial et du mobilier le garnissant et dit que cette jouissance s’exercera à titre onéreux ; dit que chacun des époux reprendra si besoin ses effets personnels ; dit que l’époux supportera, dans les termes de l’article 255, 6°, du code civil, le prêt souscrit pour l’acquisition du bien indivis dont la jouissance lui a été attribuée ; fixé à la somme mensuelle de 1.200 euros la pension alimentaire que devra verser M. [O] à Mme [H] au titre du devoir de secours et condamné, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ; rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ; fixé la résidence habituelle de [V] au domicile de la mère ; fixé la résidence habituelle d’[P] au domicile du père ; dit que le père bénéficiera pour [V] d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant 7 jours consécutifs toutes les 6 semaines, à condition d’avoir informé la mère 15 jours au moins à l’avance ; dit que le droit de visite et d’hébergement dont bénéficie la mère pour [P] s’exercera librement d’ici sa majorité en mai 2022 ; débouté Mme [H] de sa demande de contribution formée pour [P] ; dit que M. [O] versera mensuellement, avant le 5 de chaque mois, la somme de 700 euros à Mme [H] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [V] et condamné, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ; dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a pu exposer.
Par assignation du 22 février 2023, Mme [H] a introduit l’instance sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par ordonnance du 1er septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la clôture de la procédure. Par ordonnance du 6 octobre 2023, le juge aux affaires familiales dudit tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état dématérialisée du 1er décembre 2023.
Par dernières conclusions en réponse signifiées par la voie électronique le 3 avril 2024, Mme [H] demande notamment au juge de :
dire et juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux et ses effets, et sur l’obligation alimentaire ; dire et juger que la loi française devra être appliquée pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux et ses effets, et sur l’obligation alimentaire ; prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ; déclarer dissous par divorce le mariage célébré le [Date mariage 5] 2001 par-devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ; ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux ; dire et juger que Mme [H] ne conservera pas l’usage de son nom marital ; dire et juger que les conditions de l’article 252 du code civil sont remplies dans le corps de la présente assignation par la demanderesse eu égard à la formulation de l’existence d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et du rappel des possibilités d’homologation des accords partiels ou complets des parties ; déclarer recevable la demande introductive d’instance ; fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ; fixer le montant de la prestation compensatoire due à Mme [H] par M. [O] à 250.000 euros en capital payable dans un délai de 3 mois à compter du caractère définitif du divorce ; fixer l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [V] ; fixer la résidence habituelle de [V] au domicile de sa mère ; dire que M. [O] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [V] comme suit, à défaut de meilleur accord : toutes les 6 semaines pour une durée de 7 jours consécutifs, à charge pour lui d’indiquer les dates exactes de sa venue au moins 2 semaines à l’avance, pendant les vacances d’été, 4 semaines consécutives, le choix de la période appartenant au père les années paires, à la mère les années impaires ; condamner M. [O] à verser à Mme [H] une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [V] d’un montant de 1.200 euros ; condamner M. [O] à verser une contribution paternelle à l’entretien et l’ducation d’[P] d’un montant de 900 euros mensuel à verser directement entre ses mains ; ordonner l’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 alinéa 1er et 1074-1 du code de procédure civile ; dire et juger que chacun conservera à sa charge ses propres dépens.
Par dernières conclusions responsives n° 3 signifiées par la voie électronique le 6 juin 2024, M. [O] demande notamment au juge de :
juger que toute vie commune a cessé entre les époux depuis le 1er février 2020 ; débouter Mme [H] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux ; juger que Mme [H] n’a pas formulé de demande indemnitaire à ce titre ; prononcer le divorce de M. [O] et Mme [H] aux torts partagés des époux ; ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; juger que Mme [H] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil ; juger la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ; juger que M. [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ; fixer la date des effets du divorce au 1er février 2020, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du code civil ; constater qu’il n’existe aucune disparité entre les époux et débouter Mme [H] de sa demande de prestation compensatoire ; juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [V] en application des articles 372 et suivants du code civil ; fixer la résidence de [V] au domicile de la mère ; juger que M. [O] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement de 4 semaines consécutives, le choix de la période appartenant au père les années paires, à la mère les années impaires ; débouter Mme [H] de sa demande d’augmentation de la contribution paternelle concernant [V] faute d’éléments nouveaux dans la situation respective des parents ; condamner M. [O] à régler à Mme [H] une somme mensuelle de 700 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; débouter Mme [H] de sa demande de contribution paternelle concernant [P], cette dernière étant majeure et résidant à ce jour hors du domicile maternel ; juger que chacun des parties conservera la charge de ses dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile, l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu et n’a fait valoir aucune demande en ce sens. Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l’enfant mineur.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame véronique toulier-laloux, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demandes du présent litige ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 7 février 2022 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
Déclare recevable et bien fondée la demande de Madame [E] [H] en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
Déboute Monsieur [I] [O] de sa demande en divorce pour faute aux torts partagés des époux ;
Prononce le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [I] [O] de :
Monsieur [I], [K] [O],
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12] (Eure)
Et
Madame [E], [Z], [W] [H],
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 25 mai 2001 à la mairie de [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 7 février 2022 ;
Rappelle que par l’effet de la loi Madame [E] [H] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [I] [O] devra verser à Madame [E] [H] la somme comptant en capital de 100.000 euros et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [I] [O] et Madame [E] [H] à l’égard de l’enfant mineur : [V], [J], [W] [O], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 7] (Allemagne) ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …), communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la résidence habituelle de [V] au domicile de Madame [E] [H] ;
Dit que Monsieur [I] [O] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [V], sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
en période scolaire et durant les petites vacances scolaires : 7 jours consécutifs toutes les 6 semaines, à condition d’avoir informé la mère 15 jours au moins à l’avance,durant les vacances d’été : 4 semaines consécutives, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
Dit que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Condamne Monsieur [I] [O] à verser à Madame [E] [H] la somme de 1.000 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [V], [J], [W] [O], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 7] (Allemagne) ;
Déboute Madame [E] [H] de sa demande tendant à condamner Monsieur [I] [O] à verser une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation d’[P] d’un montant de 900 euros mensuel, directement entre ses mains ;
Rappelle que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
Dit n’y avoir lieu au versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
montant initial x nouvel indice
contribution = -----------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal de proximité du domicile du débiteur) saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice ; paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettre en oeuvre la procédure ; recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 15 Novembre 2024
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge