Cour d'appel, 11 mars 2008. 06/01499
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01499
Date de décision :
11 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
11 MARS 2008
CL / SB
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R. G. 06 / 01499
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Philippe X...
C /
SCP Odile STUTZ Mandataire liquidateur de la S. A. R. L. INTERCOMEXFRANCE
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ARRÊT no 87
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l'audience publique du onze mars deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
Philippe X...
né le 21 juin 1966 à MARMANDE (47200)
...
...
Rep / assistant : Me François VERDIER (avocat au barreau de MARMANDE)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 003998 du 12 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 5 octobre 2006 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 05 / 00106
d'une part,
ET :
SCP Odile STUTZ
Mandataire Judiciaire, agissant comme liquidateur de la S. A. R. L. INTERCOMEXFRANCE
22, Boulevard Saint-Cyr
B. P. 179
47304 VILLENEUVE-SUR-LOT
Rep / assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN)
INTIMÉE
d'autre part,
CGEA BORDEAUX CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA)
Les Bureaux du Lac
Rue Jean Gabriel Domergue
33049 BORDEAUX CEDEX
Rep / assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN)
PARTIE INTERVENANTE
dernière part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 4 Février 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et Chantal AUBER, Conseillère, assistées de Solange BELUS, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre d'eux-mêmes, de Françoise MARTRES, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
* *
*
Estimant qu'il avait été lié par un contrat de travail avec la S. A. R. L. INTERCOMEXFRANCE et qu'il n'avait pas été rempli de ses droits à cet égard, Philippe X... a saisi, le 25 octobre 2005, le Conseil de Prud'hommes de MARMANDE, étant précisé que suivant jugement en date du 18 octobre 2005, la S. A. R. L. INTERCOMEXFRANCE a été placée en liquidation judiciaire, la SCP GUGUEN STUTZ étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant jugement en date du 5 octobre 2006, le Conseil de Prud'hommes de MARMANDE a débouté Philippe X... de l'ensemble de ses demandes.
Philippe X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui n'apparaissent pas critiquables.
Il soutient, pour l'essentiel, qu'en fin d'année 2004, il a répondu à une offre d'emploi de l'ANPE pour un travail de responsable d'une équipe commerciale et que suite aux contacts qu'il a eu par la suite avec la Société INTERCOMEX, il a démissionné de son travail pour être embauché par cette dernière à compter du 11 janvier 2005, en qualité de responsable commercial pour la région Aquitaine, au salaire fixe de 1. 200 € net par mois avec véhicule de fonction, frais de carburant, téléphone mobile, frais de déplacement, etc...
Il ajoute que l'absence de paiement de salaires l'a contraint finalement à quitter son emploi fin juillet 2005 et à engager une procédure prud'homale.
Il demande, par conséquent, à la Cour d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau de condamner le CGEA et le liquidateur de la S. A. R. L. INTERCOMEXFRANCE à lui payer les sommes de 7. 800 € nets à titre de salaires, de 780 € nets à titre de congés payés, de 300 € nets à titre de préavis, de 30 € nets à titre de congés payés sur préavis, de 1. 200 € nets à titre de dommages et intérêts, de 53, 82 € à titre de fabrication des cartes de visites commerciales et de 864, 15 € au titre des frais de déplacement ; il sollicite, par ailleurs, la condamnation des mêmes à lui remettre un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et les bulletins de salaires pour les mois travaillés du 10 janvier 2005 au 31 juillet 2005 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et à lui payer la somme de 1. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) de BORDEAUX demande, quant à lui, à la Cour de prendre acte de son intervention, de ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective, l'AGS ne pouvant avancer le montant de ses créances constatées qu'entre les mains du liquidateur, de confirmer le jugement dont appel et de débouter Philippe X... de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, il demande à la Cour de limiter les réclamations de ce dernier au montant du SMIC sur la période d'exercice du contrat de travail, à huit jours la durée du préavis et à l'équivalent d'un mois de salaire à titre de dommages et intérêts.
Il considère que la preuve de l'existence et de l'exécution d'un contrat de travail n'est pas rapportée, Philippe X... n'ayant, en particulier, jamais réclamé le paiement de ses prétendus salaires, ne justifiant d'aucun rapport de visite, d'aucune lettre de mission et d'aucun démarchage de clientèle.
La SCP STUTZ ès qualités de mandataire liquidateur de la S. A. R. L. INTERCOMEXFRANCE déclare, pour sa part, s'en remettre aux observations formulées par l'AGS dans cette affaire.
- SUR QUOI :
Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont pu donner à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Que c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail.
Qu'il y a contrat de travail lorsqu'une personne, le salarié, s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, l'employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Que le travail subordonné se trouve normalement accompli au lieu et suivant l'horaire prescrit, par un salarié exécutant son travail en se conformant aux directives et au contrôle de l'employeur.
Qu'au cas présent, force est de constater qu'il n'est en rien démontré que Philippe X... se soit, à un moment quelconque, trouvé à l'égard de la S. A. R. L. INTERCOMEXFRANCE dans un lien de subordination c'est à dire de dépendance vis à vis de l'entreprise.
Qu'en particulier, rien en l'état des pièces du dossier ne permet d'établir de la part de la S. A. R. L. INTERCOMEXFRANCE l'effectivité d'un contrôle étroit du travail invoqué par Philippe X... et qui aurait pu résulter notamment de l'obligation imposée à ce dernier d'effectuer des comptes rendus périodiques de son activité, de répondre à des directives précises ou qui aurait pu se traduire par la fixation d'objectifs, l'organisation de visites de la clientèle, des délais à respecter ou la manifestation de l'exercice d'un quelconque pouvoir disciplinaire du chef d'entreprise.
Que des cartes de visites portant les mentions de " Philippe X...- directeur commercial-INTERCOMEXFRANCE ", le double d'un courrier de Philippe X... faisant acte de candidature auprès de la S. A. R. L. INTERCOMEXFRANCE, l'écrit d'un attestant indiquant que de décembre 2004 à début février 2005, il a été embauché par cette dernière dans les mêmes conditions financières que Philippe X..., une liste de frais d'hôtel ou de restaurant engagés pour la plupart au mois de juillet 2005 et intéressant plusieurs personnes ne sauraient permettre de caractériser une relation salariale.
Qu'il en va de même des déclarations faites aux services de la gendarmerie, le
3 octobre 2005, par André E..., directeur commercial salarié de la S. A. R. L. INTERCOMEXFRANCE qui après avoir expliqué que l'intéressé devait seulement intégrer la société en tant qu'agent commercial indépendant et qu'il n'avait jamais été embauché par celle-ci, a indiqué, sans autre précision, que " Philippe X... avait travaillé pour le compte de INTERCOMEXpour les mois de mars avril et mai 2005 et qu'il l'avait rémunéré en espèces ".
Que le versement d'un salaire est, en tout état de cause, insuffisant pour établir l'existence d'un contrat de travail.
Qu'il s'ensuit que faute par Philippe X... de rapporter la preuve qui lui incombe d'un lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, l'intéressé ne peut être que débouté de l'ensemble de ses demandes.
Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Attendu que les dépens de l'appel seront mis à la charge de Philippe X... qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Déboute Philippe X... de l'ensemble de ses demandes,
Le condamne aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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