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Cour d'appel, 30 octobre 2014. 13/00818

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00818

Date de décision :

30 octobre 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00818 AFFAIRE : Mme Sarah X... C/ M. Gérard Henri Léon Y..., Mme Léonie Jeanne Z... VEUVE A..., M. Louis-Marie Jean Joseph B..., M. Pierre Jacques Maurice B..., Mme Andrée C..., en qualité d'héritière de M. Pierre B..., décédé, assignée en intervention forcée, M. Dominique Luc B..., en qualité d'héritier de M. Pierre B..., décédé, assigné en intervention forcée, M. Serge Paul B..., en qualité d'héritier de M. Pierre B..., décédé, assigné en intervention forcée, M. ERIC D..., ès-qualité de tuteur de Mme Andrée B... née C... et de M. Dominique B..., assigné en intervention forcée JCS/ MCM NULLITE TESTAMENT Grosse délivrée à SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 30 OCTOBRE 2014 --- = = = oOo = = =--- Le TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Sarah X... de nationalité Française, née le 04 Mars 1973 à NANTES (44000), Auxiliaire de vie, demeurant ... représentée par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE substitué par Me GUARREL, avocat au barreau de BRIVE la GAILLARDE APPELANTE d'un jugement rendu le 31 MAI 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Monsieur Gérard Henri Léon Y... de nationalité Française, né le 23 Décembre 1945 à TULLE (19000), Retraité, demeurant ... représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES Madame Léonie Jeanne Z... VEUVE A... de nationalité Française, née le 31 Juillet 1919 à BEAUMONT, Retraitée, demeurant ... représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur Louis-Marie Jean Joseph B... de nationalité Française, né le 02 Novembre 1925 à LE LONZAC, Retraité, demeurant ... représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur Eric D..., ès-qualité de tuteur de Mme Andrée B... née C... et de M. Dominique B..., assigné en intervention forcée demeurant ... N'ayant pas constitué avocat ; Madame Andrée C..., en qualité d'héritière de M. Pierre B..., décédé, assignée en intervention forcée de nationalité Française, née le 28 Janvier 1928 à LE BIAR (ALGERIE) Retraitée, demeurant ... N'ayant pas constitué avocat ; Monsieur Dominique Luc B..., en qualité d'héritier de M. Pierre B..., décédé, assigné en intervention forcée de nationalité Française, né le 26 Novembre 1961 à ALGER (ALGERIE) Sans profession, demeurant ... N'ayant pas constitué avocat ; Monsieur Serge Paul B..., en qualité d'héritier de M. Pierre B..., décédé, assigné en intervention forcée de nationalité Française, né le 04 Septembre 1963 à CHATEAUROUX (36000), Informaticien, demeurant ... N'ayant pas constitué avocat ; INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 30 Octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 août 2014. A l'audience de plaidoirie du 25 Septembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président SABRON a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Madame Bernadette Y... qui disposait d'un patrimoine, immobilier principalement, transmis par son père, décédé le 19 mars 2010 et dont elle était la seule héritière, a été placée sous curatelle renforcée puis sous tutelle par jugements du juge des tutelles de BRIVE en date des 26 mars 2003 et 27 janvier 2005. Le 10 juillet 2009, alors qu'elle était âgée de 74 ans, elle a établi un testament olographe dans lequel elle exprimait sa volonté formelle de léguer la totalité de ses biens à Madame Sarah X..., assistante de vie, en remerciement des soins prodigués par celle-ci qui lui avait " sauvé la vie ". Le 25 septembre 2009, Maître SOL, conseil de Madame Bernadette Y..., a adressé au juge des tutelles une lettre lui demandant d'autoriser sa cliente qui était sous tutelle à tester comme la loi le permettait désormais. Madame Bernadette Y... n'a été convoquée par le juge des tutelles que par courrier du 18 janvier 2010 pour une audition devant avoir lieu le 3 mars 2010. Elle était décédée à l'hôpital le 24 janvier 2010. Lors d'une entrevue du 5 mai 2010, le notaire chargé de la succession, Maître E..., a avisé Madame Sarah X... de ce que le testament établi par la défunte était nul à défaut d'autorisation préalable du juge des tutelles et il l'a invitée à signer un acte de renonciation. Celle-ci a souhaité réfléchir et, après s'être adressée à un avocat, a demandé au notaire par l'intermédiaire de celui-ci d'établir un acte de notoriété à son nom. Des héritiers ont été découverts après une étude généalogique et Maître E... a établi le 1er février 2011 un acte attestant de la qualité d'héritiers de M. Gérard Y..., Madame Léonie Z..., M. Louis Marie B... et M. Pierre Jacques Maurice B... qui avaient accepté la succession de Bernadette Y.... Madame Sarah X... ayant fait état par l'intermédiaire de son conseil de sa volonté d'agir en justice afin de faire reconnaître la validité du testament établi en sa faveur, les héritiers légaux ont pris l'initiative de saisir par acte du 14 février 2011 le tribunal de grande instance d'une action en contestation de cette validité. Le tribunal a par jugement du 31 mars 2013 dit nul le testament olographe rédigé le 10 juillet 2009 par Bernadette Y.... Il a par ailleurs débouté les héritiers de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts et application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Sarah X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 28 juin 2013. A la suite du décès de M. Pierre Jacques Maurice B..., les héritiers de celui-ci ont été appelés dans la procédure et n'ont pas constitué avocat. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 27 décembre 2013, Madame Sarah X... demande à la cour : - de dire que l'article 476 du code civil est un texte de protection, de telle sorte que la nullité qu'il édicte n'est que relative et ouvre le droit pour le bénéficiaire du testament de démontrer la validité de celui-ci au regard des circonstances dans lesquelles il a été établi ; - de constater la clarté et la cohérence de dispositions testamentaires que le dévouement de la légataire justifiait pleinement et qui s'inscrivaient dans la continuité des propres volontés que le père de Bernadette Y... avait lui même exprimée dans son propre testament ; - de constater, également, que les conditions de vie de Bernadette Y... étaient normales et que les considérations qui avaient justifié sa mise sous tutelle n'affectaient pas la lucidité dont elle avait fait preuve en établissant le testament litigieux ; - de confirmer la validité du testament olographe déposé le 4 mars 2010 au rang des minutes de l'étude de Maître E..., notaire à BRIVE, et d'ordonner à celui-ci de dresser l'acte de notoriété après le décès de Bernadette Y... en considération dudit testament ; - en toute hypothèse, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts Y... de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - de condamner les consort Y... à lui payer une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article précité. ** Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées, les intimés demandent à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a dit nul le testament rédigé en faveur de Madame Sarah X... à défaut de la conditions légale d'autorisation préalable du juge des tutelles autorisant Bernadette Y... à tester ; - d'accueillir leur appel incident concernant le rejet de leur demande reconventionnelle ; - de condamner l'appelante à verser au profit de l'indivision successorale, en réparation du retard de leur entrée en possession causé par une résistance que cette dernière sait être illégitime, au moins depuis l'information donnée par le notaire lors d'une entrevue du 5 mai 2010, une somme de 7 500 ¿ pour la période de mai 2010 à mai 2013 outre celle 2 500 ¿ par an (soit 208 ¿ par mois) à compter du 31 mai 2013 jusqu'à l'arrêt à intervenir ; - de la condamner aux entiers dépens. LES MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 476 alinéa 2 du code civil, la personne sous tutelle ne peut faire son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter cette occasion. Toutefois, elle peut révoquer seule le testament fait avant ou après l'ouverture la tutelle. Il résulte de ces dispositions claires qui ne nécessitent pas l'interprétation que l'autorisation préalable du conseil de famille ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, comme en l'espèce, du juge des tutelles, est une condition de la validité du testament de la personne sous tutelles et que l'invalidité qui résulte de l'absence de cette condition ne permet pas à la personne désignée comme bénéficiaire d'agir en justice pour faire reconnaître des droits inexistants, peu important la cohérence des dispositions du testament ou les circonstances dans lesquelles il a été établi. Le jugement doit dés lors être confirmé en ce qu'il a constaté la nullité du testament olographe rédigé le 10 juillet 2009 par Bernadette Y... qui, sous tutelle, l'avait établi sans avoir obtenu, à la date de son décès, l'autorisation préalable du juge. La croyance de Madame Sarah X... dans la validité d'un testament dont les dispositions étaient cohérentes au regard du dévouement qu'elle avait manifesté à la testatrice et sa persistance dans la volonté de défendre des droits qu'elle pensait sincèrement être légitimes contre la revendication d'héritiers découverts par une recherche généalogique qui n'avaient pas témoigné d'intérêt pour leur auteur, de son vivant, ne sont pas constitutives d'une faute susceptible de fonder la demande de dommages-intérêts de ces héritiers légaux, même s'il est exact que leur mise en possession des biens de la succession s'est trouvée considérablement retardée. C'est par conséquent à bon droit, également, que le premier juge a débouté les intimés de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 31 mai 2013 par le tribunal de grande instance de BRIVE. Condamne Madame Sarah X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.

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