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Cour de cassation, 04 janvier 1991. 89-18.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.153

Date de décision :

4 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Emilie X..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de : 1°/ M. Jacques Y..., 2°/ Mme Y..., demeurant tous deux à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la venelle, qui séparait les deux immeubles, avait été absorbée par chacune des deux propriétés qui étaient devenues mitoyennes au moins depuis 1925, et que le mur reconstruit par les époux Y... sur les fondations de l'ancien mur mitoyen, n'empiétait pas sur la propriété de Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas statué en équité et a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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