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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 89-85.872

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.872

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Ange, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1989, qui, statuant sur renvoi après cassation, a prononcé sur les intérêts civils dans une poursuite du chef de coups, blessures ou violences volontaires ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 328, R. 40-1 du Code pénal, 2, 3, b 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé "le jugement entrepris sur la responsabilité et sur la réparation du préjudice", c'estàdire condamné X... à payer à M. B... 17 750 francs au titre de la perte des revenus et 3 000 francs à la Caisse mutuelle régionale des Alpes Maritimes au titre de ses débours ; "aux motifs "que Roger B... a, le 3 mai 1983, porté plainte du chef de violences contre Ange X... qu'il accusait de lui avoir porté un coup de poing à la poitrine, lequel l'aurait déséquilibré et aurait provoqué sa chute sur un chariot métallique, présent sur les lieux, lui occasionnant ainsi une ITT inférieure à 8 jours suivant certificat médical ; que X... soutient qu'il pourrait bénéficier au cas où sa culpabilité serait établie, alors qu'il la nie, de la légitime défense au motif que Roger B... l'aurait tout d'abord agrippé par le revers de son blouson, puis, après l'avoir lâché, ceinturé de ses bras par derrière ; que cependant un témoin, Didier A..., atteste qu'Ange X... a bien frappé Roger B... d'un coup de poing à la poitrine et que cet acte de violence, déséquilibrant la victime, "l'a fait tomber sur un chariot, la nuque de la victime tapant contre un montant de l'engin" ; qu'en conséquence la responsabilité pénale de X... est établie quant au fait contraventionnel qui lui est reproché et les conséquences directes de celuici, sans que celuici établisse qu'il ait pu se trouver en état de légitime défense, notamment par une agression préalable de B... ; que les premiers juges ont fait une exacte et pertinente appréciation des faits de la cause ; que la partie civile cependant, sur production de pièces, établit que le préjudice matériel, conséquence directe du fait établi à la charge de X..., ne serait élevé à 52 975 francs pour perte de trois mois et demi de salaires ; mais qu'aucun document médical n'établit une incapacité d'une telle durée ; que la décision querellée sera de même confirmée sur ce point" ; "alors que, dans ses conclusions visées et paraphées le 14 septembre 1989, Ange X... faisait valoir qu'étaient présents, lors de l'altercation l'ayant opposé à M. B..., non seulement M. A..., mais encore M. Z... et M. Florent X..., frère du demandeur ; que ces deux derniers avaient déclaré d que c'était M. B... qui, le premier, avait agressé Ange X... en voulant prendre la sacoche de celui-ci et en l'attrapant par la veste ; que si la cour d'appel a relevé que M. A... "atteste qu'Ange X... a bien frappé Roger B... d'un coup de poing à la poitrine et que cet acte de violence, déséquilibrant la victime, "l'a fait tomber sur un chariot, la nuque de la victime tapant contre un montant de l'engin"", elle a ensuite énoncé seulement que le demandeur n'établissait pas s'être trouvé "en état de légitime défense", notamment par "une agression préalable de B...", et ce sans s'expliquer sur les témoignages de MM. Larrieu et Florent X... concernant cette agression préalable ; que cette absence d'explications constitue un défaut de motifs flagrant, alors surtout que, comme l'a rappelé la chambre criminelle ellemême dans son arrêt du 7 février 1989 rendu dans la présente espèce, les juges du fond doivent s'expliquer sur le "moyen péremptoire de justification" tiré de la légitime défense ; que l'arrêt attaqué encourt dès lors la cassation" ; Attendu que, pour déclarer réunis les éléments constitutifs de la contravention de coups, blessures ou violences volontaires et écarter le fait justificatif de légitime défense, la cour d'appel retient qu'Ange X... a frappé Roger B... d'un coup de poing qui a fait tomber ce dernier sur un chariot sur lequel il s'est blessé ; qu'une agression préalable de Roger B... n'est pas établie ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions du demandeur a, sans insuffisance, justifié sa décision ; que le moyen, qui critique l'appréciation souveraine, par les juges, des circonstances de la cause et de la valeur des déclarations des témoins, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; b Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. E..., Jean D..., Blin, Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Y..., C..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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