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Cour de cassation, 17 juin 1997. 93-70.186

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.186

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Sylvette Z..., née X..., demeurant lieudit "Pont de la Sone, 47440 Casseneuil, 2°/ M. Etienne, René X..., 3°/ Mme Denise X..., née Y..., demeurant tous deux au lieudit "Vèze", 47440 Casseneuil, en cassation d'une ordonnance rendue le 7 juin 1993 par le juge de l'expropriation du département du Lot-et-Garonne, siégeant au tribunal de grande instance d'Agen, au profit de la commune de Casseneuil, 47440 Casseneuil, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X..., de Me Parmentier, avocat de la commune de Casseneuil, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 6 février 1997, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des consorts X..., se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance rendue le 7 juin 1993 par le juge de l'expropriation du Lot-et-Garonne au profit de la commune de Cassseneuil ; Que ce désistement doit être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la commune de Casseneuil la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz