Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10804 F
Pourvoi n° F 19-17.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
La société QVA [...] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-17.883 contre l'ordonnance rendue le 17 avril 2019 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à l'Association tutélaire de la région drouaise, dont le siège est [...] , prise en qualité de tuteur de M. N... W..., défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société QVA [...] et associés, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'Association tutélaire de la région drouaise, prise en qualité de tuteur de M. N... W..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société QVA [...] et associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société QVA [...] et associés et la condamne à payer à l'Association tutélaire de la région drouaise, prise en qualité de tuteur de M. N... W..., la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société QVA [...] et associés
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR infirmé l'ordonnance rendue le 14 mars 2018 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Versailles et, statuant à nouveau, d'AVOIR fixé à la somme de 14 169,64 euros TTC le montant des honoraires de la Selarl QVA et d'AVOIR, en conséquence, dit que la Selarl QVA devrait rembourser à M. N... W..., représenté par son tuteur l'Association Tutélaire de la Région Drouaise, la somme de 5 172 euros TTC ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, « sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés » ; que le quatrième alinéa de cet article précise que « les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci » ; qu'il résulte de ce texte que le défaut d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés selon les critères posés par l'article 10 alinéa 4 de la loi précitée ; qu'en l'espèce, M. N... W... étant hors d'état de manifester sa volonté en décembre 2013, et n'étant pas encore placé sous protection judiciaire, c'est son épouse qui a signé la convention d'honoraires ; que comme le fait observer à juste titre le bâtonnier, celle-ci a agi en vertu des dispositions de l'article 1432 du code civil au titre d'un mandat tacite lui permettant d'administrer les biens du ménage et ceux de son époux empêché ; que rien ne permet d'établir que Mme W... était atteinte d'un trouble mental ou d'une altération de ses facultés, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la convention d'honoraires du 10 décembre 2013 est valable ; que cette convention prévoyait trois modes de rémunération de l'avocat : en premier lieu un forfait de 20 heures, en second lieu un taux de 170 euros HT l'heure pour les dépassements et, enfin, un honoraire de résultat de 12 % des sommes recouvrées ou économisées ; qu'au vu de cette convention, Me Q... E... a sollicité paiement de ses diligences essentiellement en prélevant ses honoraires sur les sommes versées pour le compte de M. N... W... sur le compte CARPA ; qu'après une procédure de référé et une expertise, la MAAF a émis une offre d'indemnisation du préjudice de M. N... W... que Me Q... E... a soumise à l'approbation du juge des tutelles ; que c'est à ce moment-là que sa mission a pris fin, le juge des tutelles estimant que les sommes réclamées au titre des honoraires étaient trop élevées ; que même si la façon ont il a été mis un terme à la convention d'honoraire est particulière, il y a lieu de considérer qu'elle ne lie plus les parties, et n'a plus vocation à s'appliquer pour l'avenir ; que de plus, la transaction conclue avec la MAAF n'a pas été homologuée par le juge des tutelles, de sorte que l'indemnisation de M. N... W... n'a pas été fixée de façon définitive ; Sur les honoraires dus : Me Q... E... réclame 20 464,79 euros au titre du solde de ses honoraires se décomposant comme suit : - 403,88 euros pour frais de dossier, - 1 0202 euros TTC pour 5 heures au taux de 170 euros HT, - 19 040,90 euros au titre des honoraires de résultat sur les sommes obtenues par transaction ; qu'il y a lieu d'observer à titre préliminaire que le bâtonnier a réduit à 8 % le montant des honoraires de résultat de sorte que Me Q... E..., qui n'a pas formé d'appel incident, ne peut que solliciter la confirmation de l'ordonnance de taxe ; que l'Association Tutélaire de la Région Drouaise, représentant M. N..., estime que les provisions versées dépassent le montant des honoraires auxquels Me Q... E... peut prétendre, et sollicite le remboursement de 13 293,31 euros TTC ; qu'il résulte des pièces produites par l'Association Tutélaire de la Région Drouaise que les honoraires d'un montant global de 19 341,64 euros TTC ont été réglés à Me Q... E..., dont 6 192 au titre des provisions sur honoraires de résultat ; que même si aucune action en justice au fond n'a été diligentée, Me Q... E... justifie d'importantes diligences, notamment de l'envoi de très nombreux courriers pour parvenir à une transaction ; que les factures qui, conformément à la convention d'honoraires portent mention du taux horaire, ont été réglées après service rendu et ne peuvent donner lieu à remboursement ; que toutefois, en ce qui concerne les honoraires de résultat, on ne peut considérer qu'il y avait « service rendu » dans la mesure où ces honoraires ne sont exigibles que lorsque le litige prend définitivement fin par une transaction ou par une décision de justice ; qu'en l'espèce, Me Q... E... dont la mission a pris fin avant qu'une transaction définitive ne soit intervenue, ne peut prétendre au paiement d'honoraires de résultat ; qu'il s'ensuit que non seulement il ne peut obtenir d'honoraires sur l'indemnisation transigée avec la MAAF, mais encore qu'il doit restituer à l'Association Tutélaire de la Région Drouaise, agissant pour le compte de M. N... W..., la somme de 6 192 euros versée à ce titre ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée, de fixer les honoraires dus à la Selarl QVA à la somme de 14 169,64 euros TTC (20 ; 361,64 – 6 192 euros) et d'ordonner le remboursement à M. N... W... de la somme de 5 172 euros TTC ;
1° ALORS QUE l'avocat a droit à l'honoraire de résultat contractuellement prévu quand c'est le client qui a empêché l'accomplissement de l'acte ou de la décision irrévocable le conditionnant ; qu'en privant le cabinet QVA de son droit à l'honoraire de résultat contractuellement prévu au motif qu'il avait été dessaisi avant que la convention qu'il avait négociée avec la MAAF n'ait été homologuée par le juges des tutelles et qu'une transaction définitive ne soit intervenue, alors qu'il constatait que la défaillance de la condition à laquelle était subordonnée l'honoraire de résultat n'était pas le fruit de la réalisation d'un événement aléatoire mais d'une décision délibérée de dessaisir l'avocat juste avant la conclusion de la transaction conditionnant le droit à honoraire, le premier président n'a pas tiré des conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1178 devenu 1304-3 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'avocat dessaisi avant l'obtention d'un acte ou d'une décision juridictionnelle irrévocable a droit à l'honoraire de résultat contractuellement prévu en proportion de l'utilité de ses diligences pour parvenir au résultat final ; qu'en retenant, pour dire que la Selarl QVA ne pouvait prétendre à l'honoraire de résultat contractuellement prévu, que Me E... avait été dessaisi avant que la convention qu'il avait négociée avec la MAAF n'ait été homologuée par le juges des tutelles et qu'une transaction définitive ne soit intervenue, quand il constatait que Me E... justifiait d'importantes diligences pour parvenir à cette transaction, l'offre d'indemnisation qu'il avait négociée avec l'assureur ne requérant que l'accord du juge des tutelles pour qu'une transaction soit finalisée, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, la convention d'honoraires du 10 décembre 2013 prévoyait que « dans l'hypothèse où les clients viendraient à arrêter la procédure ou dessaisir Me Q... E..., les diligences effectuées seront comptabilisées hors forfait et non plus sur la base du forfait initial mais de la façon suivante : 175 euros HT de l'heure + copies au tarif usuel du cabinet » ; qu'en n'appliquant pas cette clause pour calculer les honoraires de diligences dus par M. N... W..., représenté par son tuteur l'Association Tutélaire de la Région Drouaise, à la Selarl QVA, quand il retenait que dès lors que Me E... avait été dessaisi avant que la convention avec la MAAF n'ait été homologuée par le juges des tutelles et qu'une transaction définitive ne soit intervenue, l'avocat ne pouvait prétendre à un honoraire de résultat, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
4° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la Selarl QVA « demand(ait) à la cour de : infirmer partiellement la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Versailles en ce qu'elle a(vait) limité les honoraires restant dus par M. W... à la Selarl QVA à la somme de 14 117,87 euros, et, statuant à nouveau, condamner l'Association Tutélaire de la Région Drouaise, ès qualités de tuteur de M. N... W..., à payer la somme de 20 464,79 euros au titre de ses honoraires restant dus (
) », ce solde, qui correspondait à la différence entre les honoraires dus pour 35 990,64 euros et les honoraires déjà versés pour 15 525,85 euros, comprenant, outre des « frais de dossier : 403,88 euros TTC » et un « appel de provisions complémentaires au taux horaire de 170 euros HT pour 5 heures : 1 020,00 euros TTC », des « honoraires de résultat sur les sommes obtenues par transaction : 19 040,90 euros » calculés en application de la convention d'honoraires qui prévoyait un honoraire de résultat de 12 % des sommes recouvrées par jugement ou transaction ; qu'en retenant pourtant que « Me Q... E..., qui n'a(vait) pas formé d'appel incident, ne p(ouvait) que solliciter la confirmation de l'ordonnance de taxe » , le premier président de la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la Selarl QVA, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.