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Tribunal Administratif de Nantes, 25 octobre 2024. 2313881

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2313881

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B représenté par Me Hammoutène, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations qu'il a communiquées pour justifier l'objet et les conditions de son séjour sont complètes et fiables ; - elle méconnait les dispositions de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme ; - elle méconnait l'article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. L'autorité consulaire a refusé de lui délivrer le visa sollicité par une décision du 9 août 2023. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, reçu le 11 septembre 2023, formé par M. B à l'encontre de la décision consulaire. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de l'autorité consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de l'autorité consulaire à Alger. 4. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". 5. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé. 6. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 7. Cette instruction, en son point 2.1 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études " indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette instruction, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études " indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français (). ". Cette instruction, en son point 2.3, prévoit la communication d'une adresse pour un hébergement pérenne ou provisoire. 8. M. B verse au débat l'attestation d'inscription en première année de Licence économie gestion à l'université de Bordeaux, délivrée par le directeur du collège Droit Sciences Politiques Economie Gestion (DSPEG) le 4 septembre 2023, l'adresse d'un hébergement pérenne à Villenave d'Ornon (33) , une attestation d'un versement de 7500 euros effectué par son père pour lui permettre de financer son projet d'études en France, et deux attestations de prise en charge financière par son frère et sa sœur, médecins. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur n'apporte aucune précision sur les raisons qui ont conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à considérer que les informations transmises par M. B pour justifier l'objet et les conditions de son séjour étaient incomplètes ou non fiables, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance d'un visa de long séjour à M. B, mais seulement le réexamen de sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 11 novembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024. La rapporteure, S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente, V. POUPINEAULa greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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