Cour de cassation, 07 janvier 1997. 95-10.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.814
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Estrella X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 23 novembre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de Mme Brigitte Y..., demeurant 12, boulevard du Sud-Est, 92000 Nanterre,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Versailles, 23 novembre 1994), que Mme X... a confié à Mme Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans trois procédures, dont une relative à une liquidation de communauté, et lui a versé la somme de 17 418 francs à titre de provision ;
qu'elle a ultérieurement retiré ce dossier à son conseil, qui a fixé le montant global de ses honoraires à la somme de 35 973 francs TTC et lui a réclamé paiement d'un solde de 18 555 francs; que Mme X... a saisi le bâtonnier d'une contestation d'honoraires, reprochant à son avocat de l'avoir mal défendue dans la dernière procédure; que le bâtonnier a fixé le montant total des honoraires litigieux à la somme évaluée par Mme Y... ;
que le premier président a confirmé cette décision;
Attendu, d'une part, que le premier président qui, saisi d'une procédure de contestation d'honoraires, n'est pas compétent pour statuer sur une action en responsabilité pour faute professionnelle, n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées; qu'ayant, d'autre part, apprécié la complexité de la procédure de liquidation de communauté et les diligences accomplies par l'avocat dans les trois affaires qui lui ont été confiées, il a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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