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Cour d'appel, 31 décembre 2002. 02/00579

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

02/00579

Date de décision :

31 décembre 2002

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Texte intégral

GC/DV DOSSIER X... 02/00579 ARRET X...° DU 31 DECEMBRE 2002 COUR D'APPEL DE CHAMBERY Prononcé publiquement le MARDI 31 DECEMBRE 2002, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. D'ANNECY du 21 MAI 2002 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats : Président : : Monsieur Y..., Monsieur Z..., assistée de Madame A..., Greffier, en présence de Monsieur X..., Substitut de Monsieur le Procureur Général, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : B... V, né le 31 janvier 1954 à THONON LES BAINS, fils de B... Robert et de BELLOIT Huguette, de nationalité française, marié, journaliste, demeurant Le Messager - 22 Avenue Général de Gaulle - 74200 THONON LES BAINS Prévenu, appelant, libre, non comparant Représenté par Maître DESMAZIERES substituant Maître DOUSSOT, avocat au barreau de Lille C... J L, né le 14 mai 1944 à BULLY LES MINES, fils de C... D... et de ZAUG Louise, de nationalité française, marié, président directeur général, sans domicile connu ayant demeuré La Voix du Nord - 8 Place Général de Gaulle - 59000 LILLE Prévenu, appelant, libre, non comparant Représenté par Maître DESMAZIERES substituant Maître DOUSSOT, avocat au barreau de Lille LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, E... P, agissant es-qualité d'administrateur ad'hoc de Pierre Etienne ELIAS, mineur, demeurant 789 route de l'Eponnet - 74970 MARIGNIER Partie civile, intimée, non comparante RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : LeTribunal, par jugement contradictoire du 21 mai 2002, a déclaré : B... F... Gilles coupable de PUBLICATION DE TEXTE OU D'ILLUSTRATION CONCERNANT UN MINEUR DELINQUANT (IDENTITE OU PERSONNALITE), le 12/04/2001, à ANNECY, infraction prévue par les articles 14 AL.4, 20 AL.8, 14-1 AL.1,AL.2 de l'Ordonnance 45-174 du 02/02/1945 et réprimée par l'article 14 AL.4 de l'Ordonnance 45-174 du 02/02/1945, C... D... Louis Joseph coupable de PUBLICATION DE TEXTE OU D'ILLUSTRATION CONCERNANT UN MINEUR DELINQUANT (IDENTITE OU PERSONNALITE), le 12/04/2001, à ANNECY, infraction prévue par les articles 14 AL.4, 20 AL.8, 14-1 AL.1,AL.2 de l'Ordonnance 45-174 du 02/02/1945 et réprimée par l'article 14 AL.4 de l'Ordonnance 45-174 du 02/02/1945, Et par application de ces articles, a condamné : B... F... Gilles à 3 000 euros d'amende, C... D... Louis Joseph à 3 000 euros d'amende, sur l'action civile : a condamné solidairement M. C... et M. B... à payer à M. E..., agissant es-qualités d'administrateur ad'hoc de Pierre Etienne ELIAS, un euro à titre de dommages et intérêts et 700 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur B... F..., le 28 mai 2002 Monsieur C... D..., le 28 mai 2002 Monsieur le Procureur de la République, le 28 mai 2002 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 août 2002, le Président a constaté l'absence des prévenus. Ont été entendus : Le Président, en son rapport, Maître LYONNAZ, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie, Le Ministère Public en ses réquisitions, Maître DESMAZIERES substituant Maître DOUSSOT, avocat des prévenus, en sa plaidoirie. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le jour même à l'issue du délibéré et à la reprise de l'audience publique. DÉCISION : Il résulte de la procédure et des débats les faits suivants : L'exemplaire n° 15 daté du 12 avril 2001 du journal hebdomadaire régional l'Essor Savoyard comportait, en première page, un article intitulé "Matricide à Gruffy coup de folie meurtrière" et, en page 3, un article reprenant les mêmes titres et comprenant les phrases suivantes "l'impensable s'est produit la semaine dernière, dans la nuit de vendredi à samedi à Gruffy. Un adolescent a tué sa mère et gravement blessé son père avec un couteau de cuisine... Sur les hauteurs de Gruffy à une quinzaine de kilomètres d'Annecy. Au coeur de la nature et d'un calme que rien ne semble pouvoir ébranler, le lotissement Le Corbet a, en quelques minutes, connu l'horreur. Au bout de cette impasse paisible, où l'on ne dénombre pas plus de quatre ou cinq habitations, se niche la maison de la famille ELIAS. Les parents Monique et D... et leurs deux fils Julien, 22 ans, et Pierre-Etienne, 16 ans... Cette nuit là, alors que son frère aîné était parti rejoindre des amis, Pierre Etienne s'est rendu à la cuisine pour y prendre un couteau, puis il s'est littéralement jeté sur sa mère et sur son père qu'il a violemment poignardés de plusieurs coups. Ce dernier a réussi à se défendre et dans la lutte le couteau s'est brisé. Profitant de l'absence de son fils, parti chercher une autre arme, l'homme, bien que très sérieusement touché, a pu échapper à la folie de son enfant... Ce n'est que dans la journée de samedi que l'on apprenait que la maman, âgée de 49 ans, infirmière dans une grande entreprise de Rumilly, n'avait pas survécu à ses blessures... Pierre-Etienne était présenté aussitôt au Juge des mineurs au Parquet d'Annecy pour meurtre sur ascendant. L'adolescent a été écroué dans le quartier des mineurs de la prison d'Aiton (73)... Cet article présentait également une photo de la maison où résidait la famille ELIAS. Par actes des 18 et 26 février 2002, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d'Annecy faisait citer par devant le Tribunal Correctionnel d'Annecy Mrs C... et B... pour avoir publié dans le journal l'Essor Savoyard le nom d'un mineur délinquant, auquel il était reproché la commission d'un homicide et d'une tentative d'homicide. M. Pierre E..., agissant es-qualité d'administrateur ad'hoc de Pierre-Etienne ELIAS désigné par Mme le Juge des Tutelles suivant ordonnance du 22 avril 2001, soutient que la loi du 29 juillet 1881 sur la presse n'est pas applicable aux faits de la cause et qu'il est bien recevable à se constituer partie civile étant dûment habilité à ces fins. Il demande à la Cour la confirmation du jugement entrepris sur l'action civile, outre l'allocation d'une somme de 350 euros à titre d'indemnité procédurale qui sera mise à la charge de chacun des prévenus. Le Ministère Public s'en rapporte. Mrs C... et B... soutiennent que la partie poursuivante ne pouvait saisir la juridiction sur le seul fondement de l'article 14 de l'ordonnance du 02.02.1945, sans tenir compte des dispositions de la loi du 29.07.1881 sur la presse, qu'en l'espèce la citation n'a pas précisé lequel de Messieurs C... ou B... était l'auteur ou le complice de l'infraction et que la citation doit être annulée. Ils affirment ensuite que M. Pierre E... n'avait pas qualité pour déposer une plainte auprès du Parquet de la République, le mandat à lui donné par le Juge des Tutelles étant limité, qu'en conséquence la poursuite était irrecevable. Ils soutiennent également qu'en application de la loi sur la presse la prescription de 3 mois était acquise, aucun acte interruptif de prescription n'ayant été organisé postérieurement à la parution de l'article le 12 avril 2001. Ils demandent à la Cour de constater que l'infraction est amnistiée, à tout le moins que les faits ne sont pas établis et qu'ils doivent être renvoyés des fins de la poursuite. SUR QUOI, LA COUR, Sur les exceptions présentées in limine litis : Attendu qu'il y a lieu de s'interroger, dans un premier temps, sur l'application de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse aux faits de la cause, combinée avec l'application de l'article 14 de l'ordonnance du 02.02.1945, relative aux mineurs délinquants ; Attendu qu'ils est constant que les citations délivrées à Mrs C... et B... visent l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; Attendu que l'ordonnance du 02.02.1945 est un texte autonome, Que l'article 14 de cette ordonnance ne renvoie aucunement à la loi sur la presse quant à l'organisation de la poursuite, Qu'il se suffit à lui-même et ne peut en aucune manière être combiné avec la loi sur la presse, Qu'il édicte parfaitement les personnes susceptibles d'être poursuivies dans son alinéa 1 ; Attendu que l'application de la loi sur la presse aux faits de la poursuite doit être écartée, compte tenu de l'autonomie pleine et entière attachée à l'ordonnance du 02.02.1945 ; Attendu que la citation vise bien M. C..., qui est le directeur de publication de l'Essor Savoyard et M. B... qui est le rédacteur en chef, Que la citation n'avait pas à faire état de leur qualité d'auteur, de complice, Qu'elle est parfaitement régulière en la forme ; Attendu, sur la qualité de M. Pierre E... aux fins d'engager des poursuites, que le premier Juge a fait une analyse exacte de la situation en énonçant que le mandat à lui donné par le Juge des Tutelles le 12 avril 2001 n'est pas limité à l'introduction d'une instance devant le Juge des référés, Qu'en effet, ce mandat d'administrateur ad'hoc a comme objectif d'assurer la protection globale des droits du mineur ; Attendu au surplus qu'aucun texte ne commande au Procureur de la République d'engager une poursuite sur le fondement de l'article 14 de la l'ordonnance du 02.02.1945 après le dépôt d'une plainte de la partie civile, Que l'esprit de cette loi est au contraire de réserver le monopole de l'engagement des poursuites, s'agissant de mineurs, au Ministère Public, Que le Procureur de la République a un pouvoir de poursuite autonome qui n'est pas subordonné au dépôt d'une plainte ; Attendu en conséquence que les citations délivrées à Mrs C... et B... sont parfaitement régulières en la forme et que les exceptions présentées in limine litis seront rejetées ; Sur la prescription de l'action : Attendu que la Cour a jugé supra que la loi sur la presse ne pouvait trouver application en l'espèce, Que l'action engagée par le Ministère Public n'est pas prescrite étant soumise à la prescription ordinaire et non au délai de prescription de 3 mois ; Sur l'application de la loi d'amnistie : Attendu que la loi n° 2002.1062 du 6 août 2002 portant amnistie énonce en son article 2 que sont amnistiés de droit, en raison de leur nature, les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue ; Attendu que l'article 14 de l'ordonnance du 02.02.1945 prévoit l'application d'une peine d'amende de 6 000 ä, Qu'en l'espèce, la récidive n'est pas visée dans la prévention et que l'infraction commise par Mrs C... et B... est punie uniquement d'une peine d'amende, Qu'elle sera en conséquence amnistiée, l'action publique étant éteinte par le fait de la loi d'amnistie ; Sur l'action civile Attendu que la Cour reste saisie de l'action civile exercée par M. E... à l'égard de Mrs C... et B... ; Attendu que l'article 14 de l'ordonnance du 02.02.1945 pris en son alinéa 4 énonce que "la publication, par les mêmes procédés, de tout texte ou de toute illustration concernant l'identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite" ; Attendu que cet alinéa 4 de l'article 14 constitue une disposition de portée générale qui porte sur toutes les phases d'une enquête préliminaire concernant un mineur délinquant, Qu'en vertu de ce texte il ne peut être fait état du nom d'un mineur délinquant ; Attendu que l'article publié par l'Essor Savoyard le 12 avril 2001 mentionnait expressément le nom du mineur ayant porté des coups mortels à sa mère comme étant Pierre-Etienne ELIAS, Que la citation originaire vise précisément cet élément, à savoir l'indication du nom du mineur délinquant ; Attendu ainsi que Mrs C... et B... ont commis une faute se rattachant aux faits de la poursuite ; Attendu que M. Pierre E... subit un préjudice de fait de la publication du nom de Pierre-Etienne ELIAS, Que le premier Juge a fait une juste appréciation de la dimension de l'action civile en les condamnant solidairement au paiement de la somme de 1 ä à titre de dommages et intérêts à M. Pierre E... es-qualité, ainsi que la somme de 700 ä à titre d'indemnité procédurale, Que le jugement déféré sera confirmé sur l'action civile, outre l'allocation d'une indemnité procédurale de 350 ä chacun au bénéfice de M. Pierre E... ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, et contradictoirement, En la forme,

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