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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/06386

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/06386

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58B Chambre commerciale 3-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2024 N° RG 22/06386 N° Portalis DBV3-V-B7G-VPFP AFFAIRE : Société AIG EUROPE SA C/ S.A.S. RANDSTAD Société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° RG : 2021F01004 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS Me Christophe DEBRAY Me Franck LAFON TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société AIG EUROPE SA RCS Nanterre n° 552 128 795 [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Aude BOUDIER-GILLES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1086 APPELANTE **************** S.A.S. RANDSTAD RCS Bobigny n° 433 999 356 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267 Société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE RCS Nanterre n° 450 327 374 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Christelle HABERT de l'AARPI CABINET HABERT & DAVID, Plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseillère, Madame Bérangère MEURANT, conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT lors du prononcé : M. Hugo BELLANCOURT EXPOSE DU LITIGE Le 18 janvier 2012, M. [S] [I], salarié de la société de travail temporaire Randstad, a été victime d'un accident du travail qui a entrainé l'écrasement de la main gauche par une presse automatique, alors qu'il était mis à la disposition de la société Ecopla. La CPAM de l'Isère a pris en charge ce sinistre au titre de la législation professionnelle sur les accidents de travail. Par jugement du 4 décembre 2015, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Grenoble a dit que l'accident du travail de M. [I] trouvait son origine dans la faute inexcusable de la société Ecopla, société utilisatrice, condamné cette dernière à garantir la société Randstad de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable, condamné la société Ecopla à rembourser à la société Randstad le surcoût des cotisations dues au titre de l'accident du travail passé et à venir. La société Ecopla a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 22 mars 2016. Me [B] [T] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. La 1er avril 2016, Me [T], ès qualités, a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Grenoble. Le 29 août 2017, la société Randstad a fait assigner en intervention forcée la société AIG europe limited, devenue AIG europe, ci-après dénommée la société AIG, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Ecopla. Par arrêt du 20 septembre 2018, la cour a déclaré la société Randstad recevable en ses demandes à l'encontre de la société AIG, condamné la société Ecopla à garantir la société Randstad de toutes condamnations prononcées au titre de la faute inexcusable et déclaré l'arrêt commun à la société AIG et à la CPAM de l'Isère. Après avoir effectué différents règlements au titre de la liquidation des préjudices de M. [I], la société Randstad a vainement mis en demeure la société AIG de procéder au remboursement des sommes payées par courriers recommandés avec avis de réception des 21 mars, 23 mai 2019 et 23 mars 2020, l'assureur ayant, par courrier du 29 mai 2019, contesté sa garantie et désigné la société Chubb European Groupe, ci-après dénommée la société Chubb, comme étant l'assureur de la société Ecopla au moment du sinistre. Par jugement du 23 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a liquidé les préjudices de M. [I], condamné la société Randstad à lui verser une somme totale de 40.282,50 euros et déclaré le jugement commun à la société AIG. Par acte d'huissier du 20 octobre 2020, la société Randstad a fait assigner la société AIG devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées à M. [I]. Elle a fait assigner en intervention forcée la société Chubb le 14 avril 2021. Les sociétés AIG et Chubb ont soulevé la prescription de l'action exercée à leur encontre par la société Randstad. Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal a déclaré l'action de la société Randstad recevable à l'encontre de la société AIG, mais irrecevable à l'égard de la société Chubb, débouté la société AIG de sa demande au titre de la prescription (sic), condamné la société AIG à payer à la société Randstad la somme de 131.121,53 euros à titre principal, assortie d'un intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2019, débouté la société Randstad de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, condamné la société AIG à payer à la société Randstad la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Chubb de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société AIG aux dépens. Par déclaration du 20 octobre 2022, la société AIG a interjeté appel du jugement et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 décembre 2023, elle demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé ; - réformer le jugement en ce qu'il a dit l'action de la société Randstad recevable à son encontre, l'a déboutée de sa demande au titre de la prescription, l'a condamnée à payer à la société Randstad la somme de 131.121,53 euros à titre principal, assortie d'un intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2019, outre celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux  dépens ; - statuant à nouveau, à titre principal, déclarer prescrite l'action engagée par assignation du 29 août 2017, à titre subsidiaire, déclarer non applicable au sinistre la police d'assurance souscrite le 1er juillet 2013 par la société Ecopla, débouter la société Randstad de l'intégralité de ses demandes, à titre plus subsidiaire, déclarer applicable la franchise contractuelle de 10.000 euros et juger que la créance de la société Randstad s'élève à la somme de 121.121,53 euros ; - en tout état de cause, débouter toutes demandes contraires au dispositif et condamner la société Randstad ou la société Chubb à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, dont distraction. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 juin 2023, la société Randstad demande à la cour de : - déclarer la société AIG recevable mais mal fondée en son appel ; - confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a dit son action recevable à l'encontre de la société AIG, débouté cette dernière de sa demande au titre de la prescription, condamné la société AIG à lui payer la somme de 131.121,53 euros à titre principal, avec intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2019, outre celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et infirmer le jugement pour le surplus ; - statuant à nouveau, condamner la société AIG à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, déclarer recevable et bien fondée son action directe à l'encontre de la société Chubb, la condamner en conséquence, in solidum avec la société AIG, à lui verser la somme de 131.121,53 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2019 ; - en tout état de cause, condamner le ou les succombants in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et débouter les sociétés AIG et Chubb de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 avril 2023, la société Chubb demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevable l'action de la société Randstad à son encontre ; - à défaut, la débouter de sa demande de condamnation à son encontre, la débouter en conséquence de son appel incident et de toutes fins qu'il comporte, rejeter sa demande visant à la condamnation in solidum des deux assureurs, - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Randstad aux frais irrépétibles ; - statuant à nouveau, condamner la société Randstad à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ; - y ajoutant, la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et condamner la société Randstad ou la société AIG, au besoin les deux in solidum, aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Me Franck Lafon. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mai 2024. MOTIFS Sur les fins de non-recevoir Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la société AIG : - Sur la recevabilité La société Randstad soulève, pour la première fois en appel, l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société AIG. Elle soutient que dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel de Grenoble, la société AIG n'a pas soulevé la prescription de l'action directe et a uniquement invoqué l'existence de sa franchise. Elle en conclut que l'assureur a donc reconnu l'application de sa garantie et a manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à invoquer toute prescription. La société AIG réplique, au visa des articles 123 du code de procédure civile, 2248 et 2251 du code civil, que sa renonciation non équivoque à se prévaloir de la prescription ne peut procéder que de la reconnaissance explicite de sa garantie. Elle explique qu'elle a conclu à l'irrecevabilité du recours formé à son encontre par la société Randstad devant la cour d'appel de Grenoble, qu'elle n'a pas formulé d'observation relative à la prescription de l'action ou à la non application de sa police d'assurance dans le cadre de la demande d'expertise formulée par M. [I] car la cour ne disposait pas de la compétence matérielle pour statuer sur une telle demande, que sa mise en cause ne consistait qu'à lui rendre opposable l'arrêt à intervenir et que ni la société Randstad ni M. [I] n'ont formé de demande en condamnation à son encontre dans le cadre de cette instance. Elle ajoute que dès le 29 mai 2019, elle a indiqué à la société Randstad que sa police d'assurance n'avait pas vocation à s'appliquer au sinistre et l'a invitée à se rapprocher de la société Chubb, qu'elle a tenu cette position devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble qui s'est déclaré incompétent pour interpréter la police d'assurance souscrite par la société utilisatrice, que la société Randstad a choisi de ne former une demande de condamnation à son encontre que dans le cadre de l'instance au fond devant le tribunal de commerce de Nanterre. L'article 123 du code de procédure civile dispose que : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ». Par ailleurs, l'article 2248 du code civil énonce que « Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel ». Enfin, selon l'article 2251 du même code, « la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ». Dès lors que la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être invoquée en tout état de cause, sa présentation tardive, le cas échéant sanctionnée par des dommages et intérêts, ne peut constituer une renonciation implicite à s'en prévaloir sauf à vider de toute substance l'article 123 du code de procédure civile précité. Par ailleurs, concernant l'invocation par la société AIG de sa franchise, en application de l'article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale, dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable. Cependant, devant le pôle social, le débat porte exclusivement sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et l'assureur peut intervenir à l'instance, mais ne peut opposer des moyens de fond qu'à l'égard de l'action en recherche de faute inexcusable, dès lors que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas compétence pour statuer sur la demande de remboursement formulée à son encontre par la caisse ou le subrogé dans les droits de la victime, laquelle trouve sa cause dans la garantie de l'assureur. La société AIG soutient avoir soulevé l'irrecevabilité de l'action engagée par la société Randstad à son encontre devant la cour d'appel de Grenoble. Toutefois, le moyen ne se rapportait pas à son obligation à garantie, mais à son absence de mise en cause en première instance. Néanmoins, concernant la plénitude de juridiction de la cour d'appel en matière sociale et civile invoquée par la société Randstad, la cour constate qu'aucune demande de condamnation au paiement n'était formulée à l'encontre de la société AIG au titre de sa garantie devant la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble, l'entreprise de travail temporaire s'étant limitée à solliciter de la cour que l'arrêt soit déclaré commun à l'assureur. Dans ces conditions, l'invocation par la société AIG de sa franchise, dans une instance distincte ne portant que sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ne saurait valoir reconnaissance de l'application de sa garantie et manifestation non équivoque de sa volonté de renoncer à invoquer toute prescription. La fin de non-recevoir soulevée par la société AIG doit donc être déclarée recevable. - Sur le bien fondé La société AIG soutient, au visa de l'article L.114-1 du code des assurances, que l'action directe d'un tiers contre l'assureur de responsabilité n'est recevable que si elle est introduite dans le délai biennal d'appel en garantie de son assuré. Elle expose que M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 20 décembre 2013 après requête du 29 mai 2012 devant la CPAM, qu'ainsi la société Randstad disposait jusqu'au 29 mai 2014 ou jusqu'au 20 décembre 2015 pour exercer l'action directe à son encontre, de sorte que l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 29 août 2017 est tardive. La société Randstad réplique que son action directe n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L.114-1 qui ne concerne que les rapports entre l'assuré et son assureur, mais à la prescription quinquennale de droit commun. Elle explique que l'assignation de la société AIG le 29 août 2017 étant intervenue moins de cinq ans après la saisine par M. [I] du tribunal des affaires de la sécurité sociale le 20 décembre 2013, son action n'est pas prescrite. Elle ajoute que c'est la connaissance de l'identité de l'assureur du responsable qui constitue le point de départ du délai de prescription et qu'elle n'a connu l'existence et l'identité de la société AIG qu'à compter du 23 mai 2016, date à laquelle le liquidateur judiciaire de la société Ecopla a répondu à sa demande de renseignement, de sorte qu'elle se trouvait donc dans l'impossibilité d'agir avant cette date. La société Randstad soutient qu'elle dispose, en application de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale, d'une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, et au titre de l'article L.124-3 du code des assurances, d'une action directe contre l'assureur de cette dernière. Sur ce, L'article L.412-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable ». Le recours dont l'entreprise de travail temporaire dispose à l'encontre de l'entreprise utilisatrice est de nature subrogatoire. Selon l'article L. 124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». Celui qui est subrogé dans les droits du tiers lésé peut exercer l'action directe. Il n'est pas contesté que la société Randstad a remboursé à la CPAM de l'Isère une somme totale de 131.121,53 euros au titre des conséquences financières attachées à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de sorte qu'elle dispose, en tant que subrogée dans les droits de la CPAM, elle-même subrogée dans les droits de M. [I], tiers lésé, d'une action directe contre l'assureur de l'entreprise utilisatrice responsable de la faute inexcusable. L'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré. Ainsi, si les organismes de sécurité sociale disposent pour le recouvrement des indemnités complémentaires dont ils ont fait l'avance d'un recours subrogatoire contre l'entreprise de travail temporaire, qui a elle-même un recours de même nature contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, sur laquelle pèse la charge définitive du paiement des indemnités dont la victime est créancière, l'action de l'entreprise de travail temporaire contre l'assureur des conséquences financières de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime dans les droits de laquelle l'entreprise de travail temporaire et l'organisme de sécurité sociale sont subrogés. Cette action directe se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable et ne peut être exercée au-delà de ce délai que tant que l'assureur reste exposé au recours de son assuré. En l'espèce, le délai d'action de la victime contre le responsable est celui prévu par l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». En l'espèce, M. [I] a subi l'accident du travail à l'origine du dommage le 18 janvier 2012. La société Randstad, subrogée dans les droits de la victime, disposait donc d'un délai expirant le 18 janvier 2017 pour exercer son action directe contre l'assureur de la société utilisatrice, responsable de la faute inexcusable. L'assignation en intervention forcée délivrée à la société AIG le 29 août 2017 est donc tardive pour avoir été signifiées au-delà du délai quinquennal de l'article 2224 précité. Comme indiqué précédemment, le délai d'action ne peut être prolongé après son expiration que si l'assureur demeure exposé au recours de son assuré. Or l'article L114-1 du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. » M. [I] a mis en cause la société Ecopla devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 20 décembre 2013, de sorte qu'à la date de son assignation en intervention forcée, la société AIG n'était plus exposée au recours de son assurée, la société Ecopla, soumis au délai biennal de l'article L.114-1 précité, depuis le 20 décembre 2015. La société Randstad soutient vainement que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle le liquidateur judiciaire de la société Ecopla lui a transmis le nom de l'assureur de cette dernière ou encore à la date de la saisine par M. [I] du tribunal des affaires de sécurité sociale, dès lors que le recours exercé est de nature subrogatoire et que l'article 2224 du code civil fixe le point de départ de la prescription à la date à laquelle M. [I] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'engager son action en responsabilité. La société Randstad ne peut davantage prétendre avoir été dans l'impossibilité d'agir, dès lors que l'article 2234 du code civil circonscrit cette impossibilité, interruptive ou suspensive de prescription, à un « empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure », qui n'est nullement caractérisé en l'espèce. En effet, la société Randstad ne justifie pas ne pas avoir été en mesure de s'enquérir de l'existence et de l'identité de l'assureur de la société Ecopla dès qu'elle a eu connaissance de l'accident du travail subi par son salarié, sans attendre en particulier la liquidation judiciaire de l'entreprise utilisatrice. Dans ces conditions, par infirmation du jugement, l'action directe exercée par la société Randstad à l'encontre de la société AIG doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la société Chubb : La société Chubb soutient, au visa de l'article L.114-1 du code des assurances, que l'action directe de la société de travail temporaire contre l'assureur de la société utilisatrice se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable et qu'elle ne peut être exercée au-delà de ce délai qu'à la condition que l'assureur reste exposé au recours de son assuré. Elle fait valoir que M. [I] a introduit un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 20 décembre 2013, qu'elle n'a jamais été mise en cause dans le cadre des procédures relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et à la liquidation des préjudices de M. [I] et que la société Randstad n'a engagé une action directe à son encontre que le 14 avril 2021, soit au-delà du délai biennal de l'article L.114-1. Elle ajoute qu'à défaut de retenir la prescription biennale, la prescription quinquennale doit être appliquée sur le fondement de l'article L.110-4 du code de commerce et que pour les mêmes raisons, l'action de la société Randstad était prescrite au 14 avril 2021. En réplique à l'argumentation adverse, elle estime, au visa de l'article 2234 du code civil, que la société Randstad n'a pas été empêchée d'agir par la loi, par une convention ou par la force majeure, qu'elle ne justifie pas avoir demandé au liquidateur l'attestation d'assurance correspondant au sinistre et qu'elle n'a pas tenté de solliciter une mesure d'instruction in futurum pour obtenir cette information. La société Randstad réplique que le délai de prescription de son action à l'encontre de la société Chubb a été suspendu et n'a commencé à courir qu'à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'identité de la société Chubb en tant qu'assureur de la société Ecopla au moment de la réclamation du tiers-victime, soit à réception du courrier du conseil de la société AIG le 29 mai 2019. Elle précise qu'avant cette date, le liquidateur de la société Ecopla lui avait indiqué, le 23 mai 2016, que l'assureur au titre de la faute inexcusable était la société AIG et que par conclusions du 8 février 2018, la société AIG avait demandé à la cour d'appel de Grenoble de statuer sur l'application de sa franchise d'assurance ; qu'en conséquence elle se trouvait dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de la société Chubb avant le 29 mai 2019. La société Chubb a été assignée en intervention forcée, en qualité d'assureur de la société Ecopla, entreprise utilisatrice, le 14 avril 2021, soit près de deux ans après l'engagement de son action à l'encontre de la société AIG, action elle-même prescrite. Pour les motifs précités, l'action engagée par la société Randstad à l'encontre de la société Chubb est nécessairement prescrite également. La société Randstad soutient à nouveau vainement avoir été empêchée d'agir jusqu'au 29 mai 2019, date à laquelle la société AIG a contesté sa qualité d'assureur et lui a communiqué le nom de l'assureur de la société Ecopla. En effet, comme rappelé précédemment, au sens de l'article 2234 du code civil l'impossibilité d'agir doit être consécutive à un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, qui n'est pas caractérisé en l'espèce. Si le liquidateur judiciaire de la société Ecopla a effectivement commis une erreur en indiquant à la société Randstad par courrier du 23 mai 2016 que l'assureur au titre de la faute inexcusable était la société AIG, laquelle n'a pas contesté cette qualité dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel de Grenoble, la cour constate que la société Randstad n'établit pas avoir été empêchée de demander à la société Ecopla l'identité de son assureur dès la survenance de l'accident, sans attendre la liquidation judiciaire de l'entreprise utilisatrice. Par ailleurs, elle n'établit pas ne pas avoir pu solliciter du liquidateur ou de l'assureur la communication du contrat d'assurance ou à tout le moins d'une attestation d'assurance, qui lui aurait permis de vérifier l'identité de l'assureur et son obligation à garantie. L'action engagée par la société Randstad à l'encontre de la société Chubb étant prescrite, le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a déclaré cette action irrecevable. Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive : La société Randstad soutient que la société AIG a refusé de manière abusive de procéder au règlement des sommes dues, dont elle a sollicité le paiement par trois mises en demeure des 21 mars 2019, du 23 mai 2019 et du 23 mars 2020, au motif qu'elle n'était pas l'assureur de la société Ecopla, malgré les décisions rendues à son égard par la cour d'appel et le tribunal judiciaire de Grenoble. Toutefois, au regard de la solution du litige, la demande indemnitaire ne peut aboutir. Par substitution de motifs, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Randstad de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de l'issue du litige, le jugement sera infirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a débouté la société Chubb de sa demande au titre des frais irrépétibles. La société Randstad qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Franck Lafon. En revanche, au regard des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de débouter les sociétés AIG et Chubb de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel pour la première et en cause d'appel pour la seconde. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré l'action de la société Randstad à l'encontre de la société Chubb european group irrecevable, débouté la société Randstad de sa demande de dommages et intérêts et débouté la société Chubb european group de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société AIG Europe tirée de la prescription de l'action engagée par la société Randstad à son encontre ; Déclare irrecevable comme étant prescrite l'action de la société Randstad à l'encontre de la société AIG europe ; Condamne la société Randstad aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Franck Lafon ; Déboute la société AIG europe, la société Chubb european group et la société Randstad de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

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