Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-60.483
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.483
Date de décision :
3 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mauricette Y..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1994 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit :
1 / de la société Carrefour, dont le siège est centre commercial régional à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / de Mme Natercia X..., demeurant ... à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Blondel, avocat de la société Carrefour et de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 4 octobre 1994) d'avoir refusé d'annuler les protocoles d'accord préélectoraux et la liste électorale des élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise dont le premier tour a eu lieu le 16 septembre 1994 au sein de la société Carrefour, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'une décision ne peut avoir l'autorité de chose jugée que pour ce qui fait l'objet de la contestation ;
qu'il convient, pour apprécier la portée du dispositif, de tenir compte des motifs qui sont le support nécessaire de la décision ;
que le précédent jugement, rendu le 6 septembre 1994, n'avait tranché que la question relative aux salariés extérieurs pour la détermination des effectifs telle que figurant sur le protocole électoral des délégués du personnel ;
qu'en revanche, les nouvelles demandes de Mme Y... portaient tant sur le nombre de titulaires et de suppléants devant être élu au regard de l'effectif que sur le fait que le collège "cadres et agents de maîtrise" ne pouvait élire de représentants, ce qui constituait des objets et des causes différents de contestation ;
qu'en déclarant ces demandes irrecevables en application du principe de l'autorité de la chose jugée, le tribunal d'instance a violé l'article 1351 du Code civil ;
alors, de deuxième part, en tout état de cause, que le tribunal d'instance, qui n'a pas recherché quel était précisément l'objet de la contestation ayant donné lieu au précédent jugement au regard des motifs de ladite décision, a entaché son jugement d'un défaut de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; alors, de troisième part, que le tribunal d'instance ayant expressément relevé que le précédent jugement du 6 septembre 1994 ne visait pas le protocole électoral concernant le comité d'entreprise, il ne pouvait se référer purement et simplement à ce jugement du 6 septembre au motif qu'il ne pouvait être apporté de solution distincte pour les deux élections ;
qu'en se référant néanmoins audit jugement du 6 septembre, le tribunal d'instance a violé l'article 1351 du Code civil ;
qu'en ne donnant aucun autre motif au rejet de la contestation, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que l'article R. 433-1 du Code du travail dispose que cinq titulaires et cinq suppléants doivent être élus lorsque l'effectif est de trois cent quarante sept salariés ;
que, dans la mesure où Mme Y... avait objecté que cet effectif devait entraîner la désignation de cinq titulaires et de cinq suppléants (et non pas quatre et quatre), le tribunal d'instance ne pouvait estimer que le nombre d'élus serait conforme aux dispositions légales sans rechercher et déterminer quel était l'effectif et le nombre d'élus ;
qu'en statuant de la sorte, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 433-1 du Code du travail ;
alors, de dernière part, qu'un syndicat, ou son représentant, a intérêt pour agir en contestation d'une liste électorale dès lors qu'il s'agit de faire respecter la régularité des opérations électorales ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé l'article L. 433-11 du Code du travail ;
Mais attendu que par jugement du 5 décembre 1994 passé en force de chose jugée, le même tribunal d'instance a annulé le premier tour de ces mêmes élections ;
que, dès lors, Mme Y... est sans intérêt à la cassation de la décision rendue en matière préélectorale ;
D'où il suit que les deux premiers moyens sont irrecevables ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ;
Attendu qu'en laissant à la charge de Mme Y... les dépens de l'instance, alors qu'en cette matière il est statué sans frais, le Tribunal a violé l'article susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en statuant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le tribunal d'instance a laissé les dépens à la charge de Mme Y..., le jugement rendu le 4 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à frais ni dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Versailles, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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