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Cour de cassation, 23 mars 1994. 91-22.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.041

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

ARRÊT N° 1 Sur le moyen unique : Vu les articles 1 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; Attendu que, lorsque l'infirmité ou la maladie d'un de leurs agents est imputable à un tiers, les collectivités locales disposent de plein droit contre ce tiers d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime à la suite de cette infirmité ou de cette maladie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., employé municipal de la ville de Nîmes (la ville), a été victime d'un accident de la circulation dont M. X... a été déclaré partiellement responsable ; que la ville a demandé le remboursement des prestations servies à son employé pendant la période où il n'avait pu exercer ses fonctions à la suite de l'accident ; Attendu que, pour n'accorder à la ville que le remboursement des salaires correspondant à la durée de l'incapacité temporaire totale fixée par l'expert judiciaire, l'arrêt énonce que les salaires relatifs à l'accident du travail sont de ce montant, les salaires postérieurs ayant été réglés sous le régime maladie, selon courrier de la mairie ; Qu'en statuant ainsi, alors que la ville était en droit de prétendre au remboursement des salaires versés à M. Y... pendant son absence consécutive à l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant du recours de la ville de Nîmes à vingt mille sept cent neuf francs cinquante six centimes (20 709,56), l'arrêt rendu le 5 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

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Cour de cassation 1994-03-23 | Jurisprudence Berlioz