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Cour de cassation, 20 novembre 2002. 02-83.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-83.187

Date de décision :

20 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Amal, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 4 avril 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Alain Y... du chef de violences aggravées ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Alain Y... du chef de violences par conjoint sans incapacité ; "aux motifs que le certificat médical établi le 22 août 2000 par le service des urgences médico judiciaire de l'Hôtel-Dieu constatait notamment un erythème de la joue droite, un hématome de la face postérieure du coude droit, des hématomes à la joue droite et un retentissement psychologique certain ne justifiant pas d'incapacité totale de travail ; qu'eu égard aux déclarations contradictoires des parties quant au déroulement des faits, il n'est pas exclu que le prévenu n'ait fait que se dégager ; qu'un doute demeure qui doit lui profiter ; que les certificats médicaux produits postérieurement sont inopérants ayant été établis par les médecins n'ayant pas effectué les premières constatations, et, au demeurant, par celui en date du 13 décembre 2000 visant des faits du 13 août 2000, distincts de ceux visés à la prévention ; "alors, d'une part, que le certificat médical établi sur réquisition de la police judiciaire, le 22 août 2000, par le docteur Z... du service des urgences médico judiciaires de l'Hôtel-Dieu mentionnait également sur le membre inférieur gauche une tuméfaction de la cuisse et un oedème périrotulien ainsi que des contusions musculaires périvertébrales dans la région dorsolombaire ; qu'il ne mentionne nulle part que les lésions constatées ne justifient d'aucun jour d'incapacité totale de travail, mais laisse en blanc la mention pré-imprimée qui y est relative ; que, dès lors, les motifs de l'arrêt dénaturent et contredisent cette pièce du dossier ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de motif ; "alors, d'autre part, que l'attestation du 13 décembre 2000 produite devant la cour d'appel émanant du praticien, le docteur Z..., qui avait sur réquisition judiciaire, procédé à l'examen d'Amal X..., épouse Y..., confirme que cet examen a eu lieu le 22 août pour des violences alléguées ayant eu lieu le 20 août, qu'il a confirmé des lésions imputables à des violences rapprochées et que l'incapacité totale de travail a été évaluée à 7 jours ; que, dès lors, ici, encore, en relevant que les certificats produits m'émanaient pas des médecins ayant procédé aux premières constatations, et visait des faits du 13 août, la cour d'appel s'est mise en contradiction manifeste avec les pièces du dossier et a en conséquence privé son arrêt de motif" ; Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de violences par conjoint n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, l'arrêt attaqué relève que, eu égard aux déclarations contradictoires des parties quant au déroulement des faits et aux certificats médicaux des 22 et 24 août 2000 constatant, le premier, une absence d'incapacité totale de travail pour la partie civile, le second, une incapacité de deux jours pour le prévenu, il n'est pas exclu que, lors de la dispute entre les époux, Alain Y... "n'ait fait que se dégager", le doute devant, en tout état de cause, profiter au prévenu ; Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants critiqués au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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