Cour d'appel, 05 juin 2023. 23/00166
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00166
Date de décision :
5 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 05 Juin 2023
N° 2023/246
Rôle N° RG 23/00166 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDRN
S.A.R.L. PAYSAGE CONCEPT
C/
Société [X] CONSTANT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean-françois JOURDAN
- Me Corinne PERRET-VIGNERON
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Avril 2023.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PAYSAGE CONCEPT représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laurent LACAZE de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
SELARL [X] CONSTANT prise en la personne de Me [X] [I] mandataire judiciaire domiciliée en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Corinne PERRET-VIGNERON de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 17 Avril 2023 en audience publique devant
Philippe COULANGE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2023.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2023.
Signée par Philippe COULANGE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que la SARL PAYSAGE CONCEPT, qui exerce une activité de maçonnerie paysagère, élagage, débroussaillage, terrassement et enrochement, a fait l'objet d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de FREJUS le 13 septembre 2022 qui a prononcé son redressement judiciaire et a ouvert une période d'observation de 6 mois, maître [I] [X] de la SELARL [X]-CONSTANT étant désignée comme mandataire judiciaire ;
Que par jugement du 27 février 2023, le Tribunal de Commerce de FREJUS a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que la SARL PAYSAGE CONCEPT a interjeté appel de ce jugement et sollicite du Premier Président de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit dont le jugement est assorti soutenant que cette mesure aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que par conclusions du 13 avril 2023, la SELARL [X]-CONSTANT en sa qualité de liquidateur de la SARL PAYSAGE CONCEPT, conclut au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision ;
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 514-3 du Code de Procédure Civile que ' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ' ;
Attendu qu'il n'est rapporté aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation, le premier juge ayant relevé que les pièces réclamées n'ont pas été fournies pour la plupart et qu'il n'était pas justifié d'une reprise d'activité ;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution provisoire de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives alors que compte tenu des circonstances de l'espèce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire est commandée par une confusion dans la gestion de la société qui n'a même pas justifié pendant la période d'observation de l'ouverture d'un compte bancaire et de l'existence d'une trésorerie permettant de financer les charges courantes de l'entreprise ;
Qu'il convient donc de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu que la SARL PAYSAGE CONCEPT sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de chambre, agissant par délégation de M. le Premier Président de la Cour d'appel, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 514-3 du Code de Procédure Civile,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement du 27 février 2023 selon lequel le Tribunal de Commerce de FREJUS a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire ;
CONDAMNONS la SARL PAYSAGE CONCEPT aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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